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13/01/2015 | FRANCE | N°14-80945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 14-80945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yolande X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2014, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant foncti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yolande X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2014, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, et conseiller rapporteur, M. Fossier, Mme Mirguet, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations des enquêteurs lors de leur arrivée sur les lieux de l'accident que le véhicule de la victime, M. Ismael Z..., se trouvait après l'accident hors de la chaussée dans le fossé droit tandis que celui de Mme X... se trouvait en travers de la chaussée ; que de la position des véhicules, des débris jonchant le sol et des impacts sur les véhicules, les enquêteurs ont déduit que le point de choc entre les deux véhicules se situait dans le couloir de circulation de la victime, M. Z..., impliquant un déport sur la voie de gauche par rapport à son sens de circulation du véhicule conduit par Mme X... ; ces constatations corroborées par le témoignage de Mme A... selon lequel le véhicule de Mme X... suivait un bus qui circulait à moins de 90 km/h, suffisent à démontrer que cette dernière, qui selon ses propres déclarations avait mis son régulateur de vitesse à 92 km/h, a effectué une déviation vers la gauche de son véhicule, pour franchir la ligne médiane de la route et venir percuter le véhicule de M. Z... venant en sens inverse ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Mme X... et sur les peines prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale, adaptée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de la prévenue» ;
"1°) alors que l'engagement de la responsabilité pénale du prévenu suppose que les faits qui lui sont reprochés soient établis de manière certaine ; que tel n'est pas le cas lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'en déclarant Mme X... coupable du délit d'homicide involontaire, bien que les circonstances de l'accident à l'origine du décès de M. Z... aient été indéterminées, dès lors qu'aucun témoin n'a vu Mme X... sortir de sa voie de circulation, ni engager de manoeuvres de dépassement, qu'il n'y avait aucune trace de freinage ou de ripage sur la chaussée, plusieurs points de chocs étant relevés au cours de l'enquête de gendarmerie la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'engagement de la responsabilité pénale du prévenu suppose que les faits qui lui sont reprochés soient établis de manière certaine ; que tel n'est pas le cas lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que Mme X... rappelait, dans ses écritures, que trois points de chocs différents ont été révélés par les éléments de l'enquête ; qu'en retenant que le point de choc se situait dans le couloir de circulation de M. Z... sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de l'enquête et notamment de l'audition du témoin direct de l'accident, Mme A..., que le point de choc déduit par les enquêteurs de la position des véhicules était erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'en jugeant que les constatations des enquêteurs, relativement au point de choc présumé, ainsi qu'au dépassement de Mme X... auraient été «corroborées par le témoignage de Mme A...», quand ce témoignage contient des déclarations contraires aux déductions des enquêteurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel s'agissant du délit, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, au titre de l'article 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80945
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°14-80945


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80945
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