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13/01/2015 | FRANCE | N°14-80547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 14-80547


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Habib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fo

ssier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Habib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-44, 22-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré M. X... coupable de l'infraction visée à la citation et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que le 6 mai 2012, les services de police de Dijon se rendaient au ...à Chenôve, au domicile de Mme Laila Y..., à sa demande, pour violences conjugales commises par son époux et constataient des traces rougeâtres autour du cou, avec tentative de strangulation ; que Mme Y...déclarait que son époux, M. X..., avait exercé des violences physiques sur sa personne et produisait un certificat médical du 6 mai 2012 faisant état de :- marques de strangulation au niveau du cou, douleurs cervicales à la palpation, douleurs dorsales à la palpation, reste du rachis ras,- radio du rachis cervical : raideur cervicale, clichés dynamiques à faire dans 10 jours, entorse cervicale,- hématomes en prétibial :- à mi tibia : 2 hématomes de 2 cm de diamètre,- le retentissement fonctionnel justifie une incapacité totale de travail personnel de huit jours sous réserve de complications ultérieures,- par ailleurs un arrêt de travail de 10 jours est prescrit, et déposait plainte ; M. X... contestait son implication dans les faits dénoncés par Mme Y...; par jugement contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal correctionnel de Dijon a relaxé M. X... des fins de la poursuite ; le ministère public a régulièrement formé appel du jugement déféré ; M. X..., sur renvoi contradictoire au 12 décembre 2013, n'a pas comparu et n'est pas représenté (le conseil du prévenu ayant adressé un courrier aux fins de renvoi de la procédure à une date ultérieure après examen au fond du dossier) ; sur quoi, qu'il résulte de la procédure et des débats que l'infraction visée à la citation est parfaitement caractérisée ; qu'il convient et, par infirmation, de déclarer M. X... coupable des faits reprochés et, en l'absence d'antécédent judiciaire, de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, à énoncer qu'il résulte de la procédure et des débats que l'infraction visée à la citation est parfaitement caractérisée, sans constater les éléments matériel et intentionnel constitutifs du délit de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Habib X... a été poursuivi pour des faits de violences commises à l'encontre de son épouse ; que le tribunal l'a relaxé ; que le ministère public a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable des faits reprochés, l'arrêt se borne à énoncer " qu'il résulte de la procédure et des débats que l'infraction visée à la citation est parfaitement caractérisée " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80547
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°14-80547


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80547
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