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13/01/2015 | FRANCE | N°13-83999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-83999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - La société CIC Assurances du crédit mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - La société CIC Assurances du crédit mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare fixer la réparation de quatre chefs de préjudice à 8 424 euros pour les frais divers et assistance à tierce personne, 412 594,49 euros, dont à déduire 140 928,17 euros pour les pertes de gains professionnels futurs, 30 000 euros pour l'incidence professionnelle, 10 000 euros pour le préjudice d'agrément, «confirme le jugement pour le surplus» et condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 320 090,32euros ;
"aux motifs qu' au titre de l'assistance à tierce personne et des frais divers, il y a lieu d'allouer à M. Y... la somme de 8 424,00 euros ; qu'au titre pertes de gains professionnels futurs, le préjudice doit être évalué à 412 594,49 euros ; que de cette somme sera déduit le recours de la société axa france iard au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, soit 140 928,17 euros en sorte qu'il revient à M. Y... une somme de 271 666,32 euros ; qu'il convient d'allouer une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que la somme de 5 000,00 euros retenue par le tribunal au titre du préjudice d'agrément paraît insuffisante et qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 000,00 euros ; que compte tenu de ce qui précède, et de l'absence de remise en cause des autres dispositions du jugement déféré, la réparation du préjudice corporel de M. Y... s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles 59 323,14 euros- à déduire remboursement organisme social - 58 498,51 euros- pertes de gains professionnels actuelles 50 116,56 euros- à déduire : indemnités journalières - 45 524,96 euros- tierce personne 1 150,00 euros- frais divers (assistance tierce personne) 8 424,00 eurosSous total A 14 990,23 eurosPréjudices patrimoniaux permanents - pertes de gains professionnels futurs 412 594,49 euros- à déduire - 140 928,17 euros- incidence professionnelle 30 000,00 euros- frais de logement adapté 2 000,00 eurosSous total B 303 666,22 eurosPréjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire 11 000,00 euros- souffrances endurées 15 000,00 eurosSous total C 26 000,00 eurosPréjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent 37 000,00 euros- préjudice d'agrément 10 000,00 euros- préjudice esthétique 6 000,00 eurosSous total D 53 000,00 eurosTotal A + B + C + D 397 656,55 euros
"alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ou en contradiction avec leurs motifs ; que la cour d'appel, qui retient que la somme devant revenir à la victime devait s'élever à 397 656,55 euros ne pouvait condamner le responsable à payer la somme de 320 093,32 euros, tout en confirmant «pour le surplus» le jugement qui le condamnait à payer la somme de 91 182,23 euros ; qu'en outre, le jugement retenait que M. Y... était en droit de prétendre à une indemnité de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de sorte que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire qu'il y avait lieu à infirmation du jugement sur ce point et fixer l'indemnité due à ce titre au même montant de 30 000 euros ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires entre eux et avec le dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt fixe à la somme de 412 594,49 euros le montant du préjudice afférent à la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que l'expert conclut que M. Y... est inapte à reprendre son activité antérieure, mais apte à une activité sédentaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude, son employeur n'ayant aucune possibilité de reclassement à lui proposer ; qu'il justifie de démarches effectives mais vaines pour retrouver un emploi, et que ses droits à indemnité chômage ont pris fin en janvier 2013 ; qu'en conséquence les pertes de gains professionnels futurs de M. Y... doivent être indemnisées sur la base du dernier salaire perçu, capitalisé en fonction de son âge à la consolidation (49 ans), sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais publié en novembre 2004, soit un Euro de rente de 18,756 sur lequel les deux parties s'accordent ;qu'ainsi il lui revient au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 412 594,49 euros ; que de cette somme sera déduit le recours de la société axa france iard au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, soit 140 928,17 euros en sorte qu'il revient à M. Y... une somme de 271 666,32 euros ;"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que pour allouer à M. Y..., au titre des pertes de gains professionnels futurs, une somme correspondant à la totalité des revenus d'activité susceptibles d'être perçus jusqu'à sa retraite, la cour d'appel, s'est bornée à constater que l'expert concluait que celui-ci était apte à une activité sédentaire, d'une part, qu'il n'avait pas trouvé d'emploi depuis son licenciement en 2010, d'autre part ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que M. Y... serait définitivement dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué tel que rectifié le 22 novembre 2013 par arrêt devenu définitif, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M.Garabos de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83999
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-83999


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.83999
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