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13/01/2015 | FRANCE | N°13-24535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2015, 13-24535


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 II du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatér

ale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 II du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2013), que les consorts X... ont, le 11 mars 2009, consenti à la Safer du Languedoc-Roussillon (la Safer) une promesse unilatérale de vente sur diverses parcelles ; que le 19 mars 2010, la Safer a avisé le notaire chargé de la vente de son intention de se faire substituer par la Sca Foncière Terre de Liens (la Sca), puis a, le 6 mai 2010, publié une décision attribuant les terres à cette dernière, qu'elle a notifiée le 7 mai 2010 à MM. Y... et Z... en les informant du rejet de leurs candidatures ; que ceux-ci ont assigné la Safer, les consorts X... et la Sca en annulation de la décision de substitution et ont sollicité l'interdiction de signature de l'acte réitératif de vente ;
Attendu que pour dire que MM. Y... et Z... irrecevables en leur demande, faute d'intérêt à agir, l'arrêt attaqué retient que si la Safer a notifié au notaire chargé de la vente son intention de se faire substituer dans la vente par la Sca, l'acte de vente entre les consorts X... et cette société a été passé le 30 avril 2010 et la décision de rétrocession, qui seule attribue les terres à la Sca, est intervenue le 6 mai 2010 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions de la rétrocession au sens du 1° de l'article précité étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Safer du Languedoc-Roussillon et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Safer du Languedoc-Roussillon à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de MM. Z... et Y... tendant, d'une part, à ce que soit annulée la décision du 19 mars 2010, par laquelle la SAFER a décidé de se substituer la SCA Foncière Terre de Liens dans les liens de la promesse de vente conclue avec les consorts X..., et d'autre part, à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de régulariser la vente par acte authentique,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente, enregistrée le 18 mars 2009, portant sur diverses parcelles de terre pour une superficie totale de 119 ha 67 a 45 ca, dont ils étaient propriétaires sur la commune de Barjac, moyennant le prix principal d'un million d'euros ; que par avenant du 15 décembre 2009, la date de levée d'option initialement prévue au 31 décembre 2009 a été reportée au 31 mars 2010 et la date prévisionnelle de signature d'acte également reportée à la même date ; que la promesse de vente prévoyait une faculté de substitution ; que la SAFER, en application des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-3 et R. 142-3 du code rural, a procédé à un appel de candidatures le 4 décembre 2009, publié dans les journaux d'annonces légales ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2010, elle a notifié au notaire des vendeurs qu'elle avait décidé de se substituer la SCA Foncière Terre de Liens ; que l'acte de vente entre les consorts X... et la SCA Foncière Terre de Liens avec l'intervention de la SAFER a été passé le 30 avril 2010 ; que la décision de rétrocession des terres, objet de la promesse de vente, est intervenue le 6 mai 2010 ; que cette décision a été notifiée à M. Y... et à M. Z..., qui s'étaient portés candidats pour l'attribution de biens d'une surface de 51 ha 63 a 55 ca pour le premier et de 59 ha 97 a 20 ca pour le second, par lettres recommandées du 7 mai 2010 avec avis de réception signés le 14 mai 2010 ; que l'article L. 141-2 II 2° du code rural et de la pêche maritime stipule que pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° (soit des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières), dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ; que M. Y... et M. Z..., qui ont fait acte de candidature à la suite de l'appel de candidatures effectué le 4 décembre 2009, par lequel la SAFER se proposait d'attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens qu'elle possédait ou qu'elle envisageait d'acquérir sur la commune de Barjac (ces biens étant ceux objet de la promesse unilatérale de vente qu'elle avait signée) et dont la candidature n'a finalement pas été retenue, ont qualité pour contester la substitution ; qu'en définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 II du code rural et de la pêche maritime, l'attribution des terres, objet de la promesse de vente, a été réalisée par rétrocession, dont la décision est intervenue le 6 mai 2010, à la suite de la procédure d'appel à candidatures et après avoir recueilli les avis réglementaires du Comité technique du Gard et des commissaires du gouvernement Finances et Agriculture sur les projets d'acquisitions et de rétrocession, en connaissance de toutes les candidatures, décision qui a été notifiée à M. Y... et M. Z... le 7 mai 2010 ; que c'est cette seule décision de rétrocession qui attribue les parcelles litigieuses à la SCA foncière Terre de Liens, M. Y... et M. Z... n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de la « décision » de substitution ; qu'en conséquence, l'action de M. Y... et de M. Z... doit être déclarée irrecevable et le jugement déféré infirmé ;
1°- ALORS QUE le candidat évincé de la procédure d'attribution a intérêt et qualité à agir contre la décision de la SAFER d'attribuer ce bien à un autre candidat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... et M. Z... ont présenté leur candidature en vue de l'attribution de parcelles agricoles ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente de la part des consorts X... au bénéfice de la SAFER et que leur candidature n'a pas été retenue, la SAFER ayant désigné la SCA Foncière Terre de Liens en qualité d'attributaire dans une lettre adressée au notaire le 19 mars 2010 ; qu'en jugeant que M. Y... et M. Z... n'avaient pas intérêt à demander l'annulation de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 141-1, II du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°- ALORS QUE ni la SAFER, ni les consorts X... ne prétendaient que la SCA Foncière Terres de Liens avait acquis la propriété des terrains litigieux par le seul effet de la décision dite de rétrocession du 6 mai 2010, ce qui aurait rendu irrecevables l'ensemble des demandes des consorts Z... et Y... ; que cette décision n'était même pas produite aux débats ; qu'en affirmant, qu'il résulterait de ce document que les parcelles litigieuses avaient été acquises par le biais d'une rétrocession et qu'il en résulterait que l'ensemble des demandes des consorts Z... et Y... étaient irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats qu'une vente serait intervenue le 30 avril 2010 ; qu'en retenant que l'acte de vente entre les consorts X... et la SCA foncière Terres de Liens, avec l'intervention de la SAFER, a été passé le 30 avril 2010, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce ne figurant pas au dossier, a violé l'article 7 du Code civil ;
4°- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois, d'une part, que serait intervenue le 30 avril 2010 une vente entre les consorts X... et la SCA Terres de Liens et, d'autre part, que c'est la « seule » décision de rétrocession du 6 mai 2010 qui attribue les parcelles litigieuses à la SCA Foncière Terre de Liens ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS, en toute hypothèse, QUE pour rétrocéder des biens, la SAFER devait préalablement les acquérir et suivre la procédure d'attribution prévue par le code rural et de la pêche maritime ; qu'en affirmant que la seule décision du 6 mai 2010 portant « rétrocession » des parcelles litigieuses à la SCA Foncière Terre de Liens constituait une attribution valable et suffisante, interdisant aux consorts Z... et Y... de demander qu'il soit fait interdiction aux parties adverses de réitérer un acte de vente au profit de la SCA Terre de Liens, sans constater que la SAFER avait préalablement acquis pour elle-même les parcelles litigieuses et qu'une rétrocession avait eu lieu ensuite par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, II, 1° et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24535
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2015, pourvoi n°13-24535


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24535
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