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13/01/2015 | FRANCE | N°13-23244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-23244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 avril 2005, l'Earl du Marchais Pommier (l'Earl) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant étendue à M. et Mme Y... ; que, le 16 janvier 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement, dont il a, le 7 juin 2010, prononcé la résolution, en ouvrant la liquidation judiciaire des débiteurs, M. Z... étant désigné leur l

iquidateur ; que, sur proposition de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 avril 2005, l'Earl du Marchais Pommier (l'Earl) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant étendue à M. et Mme Y... ; que, le 16 janvier 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement, dont il a, le 7 juin 2010, prononcé la résolution, en ouvrant la liquidation judiciaire des débiteurs, M. Z... étant désigné leur liquidateur ; que, sur proposition de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique (DPU) des débiteurs à M. A... ;

Attendu que pour autoriser cette cession, l'arrêt, après avoir retenu que, dans leurs écritures, M. et Mme Y... et l'Earl invoquent la règle de la limitation de la cession à un seul DPU par hectare, en se référant à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 2011, pris en application de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime pour les cessions survenues entre les 1er janvier 2007 et 15 mai 2011, et relevé que la préfecture de l'Indre a déclaré en avril 2011 le projet d'acquisition des terres agricoles de l'Earl par M. A... conforme à la réglementation en vigueur en matière de DPU, en déduit que l'affirmation des appelants, selon laquelle il ne pouvait être cédé qu'un seul DPU par hectare, n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des textes réglementaires invoqués par M. et Mme Y... et l'Earl, cependant que la déclaration de la préfecture de l'Indre n'avait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. et Mme Y... et l'Earl du Marchais Pommier, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Earl du Marchais Pommier et de M. et Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2010 ayant autorisé la vente à M. A... de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique dépendant de la procédure collective ouverte à l'encontre de la l'Earl du Marchais Pommier et des époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE si M. A... a fait une proposition d'achat du domaine agricole de l'Earl du Marchais Pommier et des époux Y... d'une superficie d'environ 85 hectares situé sur les communes de Châtillon sur Indre, Saint-Médard, Murs et Clion (Indre), il convient d'indiquer que la surface exacte de cette exploitation agricole n'a été révélée que tardivement lors de l'examen des relevés cadastraux car les appelants avaient initialement omis de mentionner notamment à M. Benoît B..., expert désigné par la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Châteauroux, la totalité des parcelles en cause ; que cette omission des époux Y... est en définitive sans conséquence, puisque l'offre de M. A... (449. 730, 88 euros) est à la fois bien supérieure à la valeur retenue par l'expert (329. 396 euros) et à celle des autres offres ; qu'en vertu du principe « Nemo auditur », selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propres turpitude, ce grief manque totalement de fondement ; que l'affirmation des appelants selon laquelle il ne peut être cédé qu'un seul DPU par hectare n'est pas établie, d'autant plus que M. A... justifie que la préfecture de l'Indre, direction départementale des territoires, a déclaré en avril 2001 son projet d'acquisition des terres agricoles de l'Earl Marchais Pommier et par voie de conséquence des DPU conforme à la réglementation en vigueur ; que cet autre grief ne saurait donc être retenu ; que dans son offre d'acquisition du domaine agricole du 23 septembre 2010, M. A... s'est engagé par ailleurs « à reprendre M. Philippe Y... comme ouvrier agricole en CDI au Smic », étant précisé que cette proposition n'a pas été reprise dans la requête du mandataire judiciaire ainsi que dans l'ordonnance déférée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2011, le GAEC A... a offert d'embaucher M. Y... en qualité d'ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée avec rémunération au Smic à compter du 10 mai 2011 à 8 h 00, proposant la signature de ce contrat de travail le jeudi 5 mai à 15 h 00 ; que le 4 mai 2011, l'appelant a répondu qu'il ne se présenterait pas le 5 mai 2011 à 15 h 00 car l'embauche devait être faite par M. A... et non par le Gaec, ne voulant « pas tomber dans un piège » ; que M. A... a répondu le 12 mai 2011 qu'il n'est pas exploitant agricole en nom propre mais qu'il exploite en qualité de membre associé du Gaec A..., dont il est le gérant ; qu'il a joint à ce courrier un projet de contrat de travail à durée indéterminée entre ce Gaec et M. Y..., proposant un délai de huit jours pour étudier ce projet de contrat et lui faire part de ses remarques éventuelles ; que le 18 juin 2011, l'appelant a répondu qu'il ne peut être que chauffeur de tracteur et qu'il refuse la période d'essai prévue ; que faute de signature par M. Y... d'un contrat de travail, le Gaec A... a estimé le 10 octobre 2011 être libéré de son engagement d'embauche ; que même si l'intimé n'avait pas respecté son engagement pris dans un courrier du 23 septembre 2010, cette carence, à la supposer établie, ne saurait mettre en cause la validité de l'offre de reprise de l'exploitation agricole des appelants puisque ni la requête du mandataire judiciaire, ni la décision du juge commissaire n'en font état ; qu'au surplus en exigeant d'être embauché en qualité de chauffeur de tracteur et non en qualité d'ouvrier agricole, M. Y... a eu une exigence supplémentaire non initialement prévue ; que pour ces motifs ce grief invoqué manque totalement de pertinence ;

ALORS, 1°) QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour écarter le moyen des époux Y... tiré de ce que le juge commissaire avait, en autorisant la vente à M. A... des 182, 07 droits à paiement unique, méconnu les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2011 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/ 2009 du 19 janvier 2009 qui limitait, en cas de cession du foncier, le transfert des droits à paiement unique au nombre d'hectares cédés, la cour d'appel s'est bornée à considérer que cette affirmation n'était pas établie et que M. A... justifiait d'une déclaration de la préfecture de l'Indre selon laquelle son projet d'acquisition des biens de l'Earl du Marchais Pommier était conforme à la réglementation ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des textes réglementaires invoqués par les époux Y... cependant que la déclaration de la préfecture de l'Indre n'avait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour écarter le moyen des époux Y... tiré du non respect par M. A... de son engagement d'embaucher M. Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que le non respect de cet engagement, à le supposer établi, ne saurait remettre en cause la validité de l'offre dès lors que cet engagement n'avait été pas été repris dans l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2010, cependant que le juge commissaire avait expressément constaté, avant de retenir l'offre de M. A..., que « M. Stéphane A... s'engage à prendre M. Y... comme ouvrier » et que ce motif faisait partie intégrante de sa décision, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance entreprise et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en ajoutant, pour refuser de sanctionner la violation par M. A... de son engagement d'embaucher M. Y..., que celui-ci n'avait pu valablement exiger d'être embauché en qualité de chauffeur de tracteur et non en qualité d'ouvrier agricole sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, en toute hypothèse, en proposant à M. Y... un contrat de travail prévoyant une période d'essai, M. A... n'avait pas manqué à son engagement ferme et définitif de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23244
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-23244


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23244
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