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13/01/2015 | FRANCE | N°13-22319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-22319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Douai, 5 octobre 2012 et 7 juin 2013), rendus en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que Serge X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre suivant, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Edith X..., et ses enfants ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999, devenue définitive, a autorisé la vente en la forme des saisies immobilières d'un bien dépendan

t de la liquidation et de la succession ; qu'un jugement du 1er sept...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Douai, 5 octobre 2012 et 7 juin 2013), rendus en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que Serge X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre suivant, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Edith X..., et ses enfants ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999, devenue définitive, a autorisé la vente en la forme des saisies immobilières d'un bien dépendant de la liquidation et de la succession ; qu'un jugement du 1er septembre 2006 a rejeté des demandes de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance, à sa péremption et à la conversion de la vente sur saisie en vente volontaire ; qu'un arrêt du 15 octobre 2009 (deuxième chambre civile, pourvoi n° H 08-14. 252) a cassé cette décision de ces deux derniers chefs ; que, par le premier jugement attaqué, la juridiction de renvoi a constaté la caducité de l'ordonnance du 24 août 1999, faute de publication dans le délai de quatre vingt dix jours prévu à l'article 674 de l'ancien code de procédure civile, et a invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance pour non-respect de l'article 673 du même code, au regard de la portée de la cassation prononcée le 15 octobre 2009 ; que le second jugement s'est prononcé sur la fin de non-recevoir ainsi relevée ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 octobre 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ce jugement, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 juin 2013 :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la procédure de saisie immobilière subséquente à l'ordonnance du 24 août 1999 déclarée caduque et des diverses mentions de publication de celle-ci au bureau des hypothèques alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de publication de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente forcée d'un immeuble, dans le délai de quatre vingt dix jours de son dépôt au greffe sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, emporte déchéance des poursuites qui ne peuvent être reprises que par la présentation d'une nouvelle requête devant le juge-commissaire ; que par jugement du 5 octobre 2012, rendu sur renvoi de cassation (Cass. 2e Civ., 15 octobre 2009, arrêt n° 1566 FS-D, pourvoi n° 08-14. 252, cassant un jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 1er septembre 2006), le tribunal de grande instance de Douai a constaté la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cambrai du 24 août 1999 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble ayant appartenu à Serge X..., en raison de l'absence de publication de cette décision dans le délai précité, et a rouvert les débats sur la recevabilité d'une autre demande de Mme X... tendant à voir prononcée la nullité de cette ordonnance, pour défaut d'indication des mentions prévues à l'article 673 de l'ancien code de procédure civile ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable cette demande de nullité de l'ordonnance, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 1er septembre 2006, non atteint par la cassation sur le rejet de cette demande de nullité de l'ordonnance ; qu'en jugeant toutefois qu'en conséquence, les demandes de Mme X... tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière et à la radiation de la publication de l'ordonnance du 24 août 1999 devaient être déclarées irrecevables, quand la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire, prononcée par le jugement du 5 octobre 2012, entraînait de plein droit déchéance des poursuites et par suite, l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie, nonobstant l'irrecevabilité de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette ordonnance, le tribunal a violé l'article 674 de l'ancien code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 a cassé et annulé le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 1er septembre 2006 « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire et sa demande de conversion en vente volontaire » ; que Mme X... était donc recevable à solliciter devant la juridiction de renvoi l'annulation de la procédure de saisie immobilière en conséquence de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999 ; que dans ses écritures, Mme X... sollicitait ainsi l'annulation de la procédure de saisie immobilière, non seulement à raison de la nullité de l'ordonnance du 24 août 1999 sur le fondement de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, mais également à raison de la péremption de cette ordonnance qui n'avait pas été publiée dans le délai de quatre vingt dix jours de l'article 674 de l'ancien code de procédure civile ; qu'en jugeant néanmoins que du fait de l'irrecevabilité de sa demande de nullité de l'ordonnance du 24 août 1999, Mme X... était également irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation subséquente de la procédure et à la radiation de la publication de l'ordonnance, le tribunal a violé les articles 4, 5, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 674 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'ayant constaté que la cassation prononcée le 15 octobre 2009 n'avait pas porté sur le chef du jugement du 1er septembre 2006 rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance du 24 août 1999, mais seulement sur sa caducité et le rejet de la demande de conversion en vente volontaire, le tribunal en a exactement déduit que la demande de Mme X... tendant à voir juger à nouveau la question de la nullité de l'ordonnance litigieuse n'était plus recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 octobre 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 juin 2013 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Edith X...

Il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de DOUAI, 7 juin 2013), rendu à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de DOUAI du 5 octobre 2012 qui a constaté la caducité de l'ordonnance du jugecommissaire du 24 août 1999 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble ayant appartenu à Monsieur Serge X..., D'AVOIR déclaré irrecevable le surplus des demandes de Madame Y... veuve X..., en ce comprises les demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie-immobilière subséquente et de radiation de la publication de l'ordonnance du 24 août 1999 effectuée à la Conservation des hypothèques aux frais de Maître Z..., et de toutes publications postérieures éventuelles ayant eu pour effet de la proroger, inscrites sur l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... veuve X... soulève la nullité de l'ordonnance du juge commissaire et demande au tribunal de la prononcer au motif que cette décision ne pouvait s'affranchir des dispositions obligatoires prévues par la loi du 23 janvier 1998 complétant l'article 673 du Code de procédure civile ancien ; qu'aux termes de l'article 638 du Code de procédure civile, " I'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation " ; qu'aux termes du jugement attaqué en date du 1er septembre 2006, le tribunal de grande instance de Cambrai a débouté Madame Y... veuve X... de sa demande de nullité en rappelant que par suite de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2005 (relatif à la procédure diligentée contre l'ordonnance du juge commissaire), l'ordonnance du 24 août 1999 n'était affectée d'aucune nullité. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de Madame Y... veuve X... tendant à voir reconnaître la péremption de l'ordonnance du juge commissaire et celle relative à la conversion en vente volontaire de l'immeuble saisi ; que par son arrêt du 15 octobre 2009, la Cour de cassation a " cassé le jugement attaqué mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... veuve X... fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge commissaire et sa demande (de conversion en vente volontaire ", et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Douai ; que la saisine du tribunal de grande instance de Douai dans le cadre de la présente instance est donc limitée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2009 qui n'a cassé le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai que partiellement, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... veuve X... sur la question de la péremption de l'ordonnance et sur celle de la conversion en vente volontaire, mais non en sa disposition relative à la nullité de ladite ordonnance ; qu'or, le tribunal de grande instance de Douai, juridiction de renvoi, ne peut pas rejuger les chefs de la décision non attaqués ou non cassés par la Cour de cassation qui subsistent avec l'autorité de la chose jugée ; que la demande de Madame Y... veuve X... tendant à voir juger à nouveau la question de la nullité de l'ordonnance litigieuse n'est donc pas recevable, le tribunal n'étant pas saisi de ce chef, non atteint par la cassation ; que c'est donc en vain que Madame Y... veuve X... invoque le caractère d'ordre public des dispositions violées ou le fait qu'en se limitant à casser deux moyens, la Cour de cassation n'aurait pas rejeté les autres ou encore que l'ordonnance est " nécessairement " nulle puisqu'elle ne répond pas aux prescriptions d'ordre public imposées par les textes applicables ; que les demandes tendant à l'annulation subséquente de la procédure et à la radiation de la publication de l'ordonnance doivent donc être déclarées irrecevables » ;
1°) ALORS QUE le défaut de publication de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente forcée d'un immeuble, dans le délai de 90 jours de son dépôt au greffe sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, emporte déchéance des poursuites qui ne peuvent être reprises que par la présentation d'une nouvelle requête devant le juge-commissaire ; que par jugement du 5 octobre 2012, rendu sur renvoi de cassation (Cass. 2ème Civ., 15 octobre 1999, arrêt n° 1566 FS-D, cassant un jugement du tribunal de grande instance de CAMBRAI du 1er septembre 2006), le tribunal de grande instance de DOUAI a constaté la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de CAMBRAI du 24 août 1999 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble ayant appartenu à Monsieur Serge X..., en raison de l'absence de publication de cette décision dans le délai précité, et a rouvert les débats sur la recevabilité d'une autre demande de Madame X... tendant à voir prononcée la nullité de cette ordonnance, pour défaut d'indication des mentions prévues à l'article 673 de l'ancien code de procédure civile ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable cette demande de nullité de l'ordonnance, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de CAMBRAI du 1er septembre 2006, non atteint par la cassation sur le rejet de cette demande de nullité de l'ordonnance ; qu'en jugeant toutefois qu'en conséquence, les demandes de Madame X... tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière et à la radiation de la publication de l'ordonnance du 24 août 1999 devaient être déclarées irrecevables, quand la caducité de l'ordonnance du juge7 commissaire, prononcée par le jugement du 5 octobre 2012, entraînait de plein droit déchéance des poursuites et par suite, l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie, nonobstant l'irrecevabilité de la demande de Madame X... tendant à l'annulation de cette ordonnance, le tribunal a violé l'article 674 de l'ancien code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 a cassé et annulé le jugement du tribunal de grande instance de CAMBRAI du 1er septembre 2006 « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge commissaire et sa demande de conversion en vente volontaire » ; que Madame X... était donc recevable à solliciter devant la juridiction de renvoi l'annulation de la procédure de saisie immobilière en conséquence de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999 ; que dans ses écritures, Madame X... sollicitait ainsi l'annulation de la procédure de saisie immobilière, non seulement à raison de la nullité de l'ordonnance du 24 août 1999 sur le fondement de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, mais également à raison de la péremption de cette ordonnance qui n'avait pas été publiée dans le délai de 90 jours de l'article 674 de l'ancien code de procédure civile (cf ses conclusions après jugement de réouverture des débats, page 5) ; qu'en jugeant néanmoins que du fait de l'irrecevabilité de sa demande de nullité de l'ordonnance du 24 août 1999, Madame X... était également irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation subséquente de la procédure et à la radiation de la publication de l'ordonnance, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 674 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22319
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-22319


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22319
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