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08/01/2015 | FRANCE | N°13-27061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-27061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tech emballages, à Mme X..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale, la Compagnie générale d'affacturage, M. Z..., ès qualités, et M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tech emballages a été victime d'un incendie ; qu'un premie

r arrêt du 9 janvier 2013 a condamné son assureur la société Groupama Méditerranée à prendr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tech emballages, à Mme X..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale, la Compagnie générale d'affacturage, M. Z..., ès qualités, et M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tech emballages a été victime d'un incendie ; qu'un premier arrêt du 9 janvier 2013 a condamné son assureur la société Groupama Méditerranée à prendre en charge les frais du cabinet d'expertise Luc Expert pour un montant de 68 624,72 euros ; que la Société Groupama Méditerranée a présenté à la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que cet arrêt avait omis de se prononcer sur le fait qu'elle avait sollicité en cours de procédure que le règlement desdits honoraires, intervienne par prélèvement sur les indemnités dues à la société Tech emballages ;
Attendu que pour faire droit à la requête et dire que le règlement par l'assureur de la somme de 68 624,72 euros au Cabinet Luc Expert interviendra par prélèvement sur les sommes allouées à la société Tech emballages, l'arrêt retient que la cour dans son arrêt du 9 janvier 2013 a omis de se prononcer sur ce point tout en rappelant que la société Tech emballages avait donné son accord pour le règlement des honoraires directement au Cabinet Luc Expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt du 9 janvier 2013 que la société Groupama n'avait pas sollicité, même à titre subsidiaire, que le règlement des frais d'expertise à l'expert intervienne par prélèvement sur les sommes revenant à la société Tech emballages, son assurée, et que le liquidateur de cette dernière s'était borné à donner acte de son accord à ce que la société Groupama verse directement le montant des frais d'expertise à l'expert, la cour d'appel qui, sous couvert de réparer l'omission alléguée affectant la précédente décision, a modifié les droits et obligations des parties, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens d'appel ;
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel ;
Condamne la société Groupama méditerranée aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Tech emballages, Mme X... et M. Y..., pris tous deux ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société GROUPAMA SUD et d'AVOIR dit que le règlement par la société GROUPAMA SUD de la somme de 68.624,72 ¿ au Cabinet LUC EXPERT interviendrait par prélèvement sur les sommes allouées à la SARL TECH EMBALLAGES ;
AUX MOTIFS QUE la société GROUPAMA assureur de la société TECH EMBALLAGES auprès de qui cette dernière avait souscrit une garantie d'honoraires d'expert, avait sollicité en cours de procédure que le règlement desdits honoraires intervienne par prélèvement sur les indemnités dues à la société TECH EMBALLAGES ; que la Cour dans son arrêt du 9 janvier 2013 a omis de se prononcer sur ce point tout en rappelant que la société TECH EMBALLAGES avait donné son accord pour le règlement des honoraires directement au Cabinet LUC EXPERT ; qu'il convient eu égard à ces éléments de faire droit à la requête ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus devant elle avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; que, pour faire droit à la requête en omission de statuer de la société GROUPAMA, la Cour d'appel a constaté que l'assureur avait sollicité "en cours de procédure" que le règlement des honoraires de l'expert intervienne par prélèvement sur les indemnités dues à TECH EMBALLAGES ; qu'en statuant comme tel, sans constater qu'elle aurait été elle-même saisie de cette demande dont il aurait par suite été débattu devant elle avant le prononcé de l'arrêt du 9 janvier 2013 ¿ ce qui n'était à l'évidence pas le cas -, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'elle ne saurait modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision ; qu'au cas particulier, dans son arrêt du 9 janvier 2013, la Cour d'appel a "condamné GROUPAMA à prendre en charge les frais du Cabinet LUC EXPERT pour un montant de 68.624,72 euros" ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer de l'assureur et ainsi, en ajoutant au dispositif de son arrêt du 9 janvier 2013 la mention "dit que le règlement par la société GROUPAMA SUD de la somme de 68.624,72 ¿ au Cabinet LUC EXPERT interviendra pas prélèvement sur les sommes allouées à la SARL TECH EMBALLAGES", la Cour d'appel, qui ce faisant a cette fois mis les frais d'expertise à la charge de la société exposante, a modifié les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, en violation des articles 463 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'EN ajoutant au dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2013 la mention "dit que le règlement par la société GROUPAMA SUD de la somme de 68.624,72 ¿ au Cabinet LUC EXPERT interviendrait pas prélèvement sur les sommes allouées à la SARL TECH EMBALLAGES", la Cour d'appel a mis à la charge de la société TECH EMBALLAGES le coût de l'expertise quand elle avait pourtant expressément constaté que les garanties souscrites par la société TECH EMBALLAGES auprès de GROUPAMA comprenaient les frais d'expertise ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le contrat d'assurance souscrit par la société TECH EMBALLAGES auprès de la société GROUPAMA, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27061
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-27061


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27061
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