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08/01/2015 | FRANCE | N°13-25786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-25786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), que par une ordonnance du 27 janvier 2010, un juge des référés a condamné sous astreinte M. X... à remettre à la société Chipie International (la société) un chèque de banque d'un certain montant ; que par un jugement du 4 novembre 2010, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et a fixé une astreinte définitive ; que M. X... ayant fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts, un tr

ibunal de grande instance, par un jugement du 7 mars 2011, l'a débouté de ses dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), que par une ordonnance du 27 janvier 2010, un juge des référés a condamné sous astreinte M. X... à remettre à la société Chipie International (la société) un chèque de banque d'un certain montant ; que par un jugement du 4 novembre 2010, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et a fixé une astreinte définitive ; que M. X... ayant fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts, un tribunal de grande instance, par un jugement du 7 mars 2011, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné sous astreinte à verser la même somme en principal que celle retenue par le juge des référés ; que la société ayant, sur le fondement de la condamnation du 4 novembre 2010, fait pratiquer des mesures de saisie au préjudice de M. X..., ce dernier en a demandé la mainlevée ; que la société a sollicité, reconventionnellement, la liquidation de l'astreinte définitive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des mesures de saisies pratiquées le 17 octobre 2012 et de liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 novembre 2010 à 25.000 euros en le condamnant à payer cette somme à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les titres exécutoires peuvent faire l'objet d'une exécution forcée ; que la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraine la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en validant les mesures d'exécution forcée intervenues le 17 octobre 2012 sur le fondement d'une décision rendue par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010, quand cette décision était alors caduque, et partant dépourvue de toute force exécutoire, en ce qu'elle trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010 qui avait été rétroactivement anéantie par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Béziers du 7 mars 2011 statuant au principal sur les mêmes demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, L. 211-1 et L. 231-1 du code procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraîne la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de la société en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010 quand cette décision, qui trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010, était devenue caduque à compter du prononcé du jugement définitif du 7 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers, statuant au principal sur la même demande, avait fixé une nouvelle astreinte, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile et L. 131-3 du code procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement sur le fond du 7 mars 2011 avait condamné M. X... à exécuter la même obligation que celle fixée par le juge des référés et exactement retenu que ni la décision du juge des référés ni celle du juge de l'exécution qui en procédait et servait de fondement aux mesures d'exécution forcée n'étaient remises en cause par le jugement sur le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à la société Chipie International la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité des mesures de saisies pratiquées le 17 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité des mesures d'exécution forcée, M. X... soutient en substance que la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du 4 novembre 2010 ne peut plus servir de fondement à une demande de liquidation d'astreinte, le jugement du 7 mars 2011 définitif ayant statué au fond et lui ayant accordé un nouveau délai pour s'acquitter du paiement de la même somme de 180.000 ¿ et ordonné une nouvelle astreinte provisoire et que les ordonnances de référé, par nature provisoires, ne peuvent pas fonder la demande de liquidation de l'astreinte ; que le litige opposant M. X... à la SAS Chipie International a donné lieu à plusieurs procédures précisément rappelées par le jugement déféré auquel la cour se reporte expressément sur ce point ; que par une ordonnance du 27 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M. X... à remettre à la SA Chipie International un chèque de banque de 180.000 ¿ dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision du 4 novembre 2010, dont l'appel a été déclaré irrecevable ; que le juge de l'exécution a condamné M. X... à payer à la SAS Chipie International la somme de 50.000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par cette ordonnance de référé ; que le pourvoi contre l'arrêt du 7 février 2012 déclarant l'appel irrecevable a été rejeté par la Cour de cassation ; que c'est sur le fondement de ces décisions contradictoires, qui sont passées en force de chose jugée, que le 17 octobre 2012, une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières ainsi qu'une saisie attribution sur compte bancaire ont été opérées à la demande de la société Chipie International ; que la décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2010 a liquidé l'astreinte sur le fondement de l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010 et non sur celle du 7 juillet 2010 dont la réformation par arrêt du 29 mars 2011, qui a d'ailleurs condamné M. X... à payer une provision de 180.000 ¿ outre intérêts avec capitalisation, ne remet pas en cause l'astreinte fixée initialement pour assortir l'obligation de faire mise à la charge de M. X... ; qu'en application des articles 489 du code de procédure civile et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire et l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu de ce titre ; que, de plus, comme relevé par le premier juge, le jugement du 4 novembre 2010 est définitif et constitue bien un titre exécutoire ; que le prononcé de la décision sur le fond, condamnant d'ailleurs M. X... à payer la somme de 180.000 ¿ à Chipie International, n'efface pas l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitive du juge de l'exécution qui, saisi antérieurement, à liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé non frappée de recours en tenant compte de l'inexécution et du comportement du débiteur à la date où il a statué ; que l'astreinte fixée par le jugement sur le fond assortit l'obligation de paiement résultant de la condamnation qu'il prononce mais ne supprime pas l'astreinte précédemment ordonnée en référé pour assurer l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge de M. X... ; que les demandes de nullité et de mainlevée des saisies pratiquées le 17 octobre 2012 ont donc à bon droit été rejetées ;
ALORS QUE seuls les titres exécutoires peuvent faire l'objet d'une exécution forcée ; que la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraine la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en validant les mesures d'exécution forcée intervenues le 17 octobre 2012 sur le fondement d'une décision rendue par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010, quand cette décision était alors caduque, et partant dépourvue de toute force exécutoire, en ce qu'elle trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010 qui avait été rétroactivement anéantie par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Béziers du 7 mars 2011 statuant au principal sur les mêmes demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, L. 211-1 et L. 231-1 du code procédures civiles d'exécution ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 novembre 2010 à 25.000 euros et condamné M. X... à payer cette somme à la société Chipie International ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte définitive, par le jugement définitif du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution a aussi fixé une astreinte définitive de 1.000 ¿ par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement afin que M. X... règle en numéraire ou au moyen d'un chèque de banque la somme de 180.000 ¿ ; qu'à cette date, la dette n'avait pas été réglée ; que la décision déférée a liquidé cette astreinte ; que la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte même si l'injonction a été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation ; que la durée de cette astreinte définitive n'a pas été fixée ; qu'en application de l'article L. 131-2 second alinéa du code des procédures civiles d'exécution, cette astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire ; que l'astreinte provisoire doit, aux termes de l'article L. 131-4 du même code, être liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution ; que, depuis le 30 septembre 2009, M. X... avait été recrédité de la somme de 180.000 ¿ objet du chèque de banque perdu ; que le jugement du juge de l'exécution du 30 novembre 2010 lui a été signifié le 3 janvier 2011 ; que l'astreinte fixée a donc commencé à courir le 19 janvier 2011 ; qu'il s'est écoulé un délai de 97 jours avant exécution totale le 26 avril 2011 ; que, compte tenu de l'exécution partielle à hauteur de 88.165,40 ¿ le 31 décembre 2010, des difficultés liées au chevauchement des procédures devant le juge des référés, le juge de l'exécution et le juge du fond, l'astreinte fixée par décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2010 sera liquidée à la somme de 25.000 ¿ ;
ALORS QUE la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraine la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Chipie International en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010 quand cette décision, qui trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010, était devenue caduque à compter du prononcé du jugement définitif du 7 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers, statuant au principal sur la même demande, avait fixé une nouvelle astreinte, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile et L. 131-3 du code procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25786
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-25786


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25786
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