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08/01/2015 | FRANCE | N°13-25693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-25693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à propos d'un litige de voisinage opposant M. X... et les consorts Y... aux époux Z..., la cour d'appel de Nîmes, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a assorti d'une astreinte l'exécution d'un jugement irrévocable du 5 juin 2009 ayant condamné les époux Z... ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt r

etient que n'est pas acquis aux débats le constat dressé le 4 octobre 2012...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à propos d'un litige de voisinage opposant M. X... et les consorts Y... aux époux Z..., la cour d'appel de Nîmes, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a assorti d'une astreinte l'exécution d'un jugement irrévocable du 5 juin 2009 ayant condamné les époux Z... ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que n'est pas acquis aux débats le constat dressé le 4 octobre 2012 par un expert judiciaire à la demande des appelants, ce document n'étant pas visé au bordereau de communication de pièces des époux Z... qui n'en tirent pas les conséquences dans leurs conclusions du 10 octobre 2012, et qu'il ne s'en trouve pas copie dans les dossiers de plaidoirie de leurs contradicteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les conclusions du 22 novembre 2012 de l'intimé faisaient état de l'avis expertal du 4 octobre 2012, qui figurait sur le bordereau de communication de pièces du 23 octobre 2012 de l'appelant, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Pierre X..., M. et Mme Grellet et M. Linus Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR assorti au profit de M. X... et de M. et Mme Y... l'exécution du jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon d'une astreinte provisoire à la charge de M. et Mme Z... de 80 ¿ par jour de retard après l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE n'est pas acquis aux débats le constat dressé le 4 octobre 2012 par Monsieur A... à la demande des appelants, s'étant rendu sur les lieux le 22 septembre 2012, ce document n'étant pas visé au bordereau de communication de pièces de Monsieur et Madame Z... qui n'en tirent pas les conséquences dans leurs conclusions du 10 octobre 2012, et il ne s'en trouve pas copie dans les dossiers de plaidoirie de leurs contradicteurs ; qu'il convient de rappeler :- que l'article 701 du Code civil interdit au propriétaire du fonds servant de rien faire qui diminue l'usage de la servitude ou le rende plus incommode, et de changer l'état des lieux ou déplacer l'exercice de la servitude,- que ce ne sont pas les bénéficiaires de la servitude qui ont pris l'initiative d'en déplacer l'assiette ou de modifier la manière dont ils en usent,- que l'acte d'acquisition Z... du 28 mai 1999 portant reconnaissance de servitude prévoit une largeur de 5 mètres et que la tolérance dont les propriétaires des fonds dominants ont pu faire preuve sur l'assiette qui leur a été imposée à l'Est de la propriété Z... ne les prive pas de la faculté de réclamer l'intégralité de leurs droits à la faveur du nouveau déplacement d'assiette souhaité par les propriétaires du fonds servant,- que le jugement du 5 juin 2009 n'obligeait pas Monsieur et Madame Z... à déplacer l'assiette de la servitude mais les y autorisait sous des conditions qu'il leur appartient de respecter ; et qu'il leur était loisible de ne pas déplacer l'assiette de la servitude si ces conditions leur paraissaient irréalisables, ce qui ne résulte pas de l'expertise judiciaire de Monsieur A..., alors que sauf changement de l'état des lieux depuis lors, il résulte du constat de l'huissier de justice Claude D... du 5 octobre 2010 qu'à l'extrémité Nord-Est du fonds Z... la largeur entre la pointe du mur de Madame B... et l'extrémité latérale du chemin de servitude, la largeur n'est que de 3, 80 m et qu'avec le virage en épingle à cheveux débouchant sur le chemin vicinal, il semble difficile d'emprunter le chemin vicinal dans le sens descendant en une seule manoeuvre ; que le jugement déféré doit être confirmé ; que Monsieur et Madame Z... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à Monsieur X... la somme de 2 000 euros et aux Consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande principale, Monsieur et Madame Z... sont propriétaires d'une parcelle située à GORDES, cadastrée BL 109, voisine de celles appartenant à :- Monsieur X..., cadastrée BL 107,- Monsieur et Madame C..., cadastrée L 106,- Monsieur et Madame Y..., L. 108 ; que Monsieur X... expose que pour accéder à son fonds, il bénéficie d'une servitude de passage grevant le fonds de Monsieur et Madame Z... ; que cette servitude bénéficie également aux propriétés respectives de Monsieur et Madame C... et Monsieur et Madame Y... ; que Monsieur X... prétend que Monsieur et Madame Z... ont entrepris l'édification d'un portail restreignant significativement la largeur de l'assiette de la servitude à son débouché sur la voie publique ; qu'après de précédentes procédures, le Tribunal de grande instance d'AVIGNON a, par jugement du 5 juin 2009, notamment retenu que les fonds cadastrés sur la Commune de GORDES section L n° 319, 1389 et 328 bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds L 1388 sur une largeur de 5 mètres en limite Nord de cette parcelle et constaté que l'assiette de la servitude, débouchant sur la voie publique à l'angle Nord-Est de la parcelle L 1388 a été déplacée par les auteurs de Monsieur et Madame Z... sur la rampe d'accès actuelle en bordure Est de ladite parcelle ; que par cette même décision, le Tribunal a dit que Monsieur et Madame Z... :- peuvent déplacer à nouveau l'assiette de la servitude pour la faire déboucher à l'angle Nord-Est de leur parcelle, sous condition d'aménager préalablement l'accès pour le rendre aussi commode que l'assiette de la servitude sur la rampe Est, dans le respect d'une largeur minimale de cinq mètres sur toute la partie figurant en jaune sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur A... le 3 avril 2007,- ne pourront pas fermer le portail de la rampe d'accès Est aussi longtemps qu'ils n'auront pas réalisé les travaux nécessaires pour l'aménagement d'un accès commode à l'angle Nord-Est de leur propriété ; que ce jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié le 6 novembre 2009 et est donc devenu exécutoire à cette date ; que le requérant expose que Monsieur et Madame Z... n'ont exécuté que partiellement cette décision ; qu'en effet, il prétend qu'ils ont déplacé le débouché de la servitude de passage dont bénéficie son fonds à l'angle Nord-Est de leur parcelle comme ce jugement les y autorisait, sans pour autant respecter les prescriptions édictées par cette décision pour le déplacement de l'assiette de la servitude ; que Monsieur X... sollicite donc que le jugement du 5 juin 2009 soit assorti d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; que Monsieur et Madame Y... interviennent volontairement à l'instance et présentent la même demande que Monsieur X... ; qu'en premier lieu, il convient de relever que la décision de justice dont il s'agit a été prononcée à l'encontre de Monsieur et Madame Z..., de telle sorte que ces derniers sont tenus à l'exécution de cette décision ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré qu'un accord serait véritablement intervenu entre les parties qui aurait dispensé Monsieur et Madame Z... d'exécuter complètement le jugement du 5 juin 2009, à la suite des pourparlers invoqués par les défendeurs ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame Z... ont effectué des travaux suite au jugement précité, il n'en demeure pas moins que ces travaux ne sont pas complètement conformes aux dispositions de ce titre exécutoire ; qu'en effet, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2010 par Maître D..., huissier de justice, que le déplacement de l'assiette de la servitude de passage à l'angle Nord-Est du fonds servant ne respecte pas les prescriptions du jugement puisque :- d'une part, la largeur de l'assiette de la servitude ainsi déplacée a été réduite à 3, 8 mètres à son débouché sur la voie publique à l'angle Nord-Est du fonds des défendeurs,- d'autre part, l'assiette de la servitude qui a été déplacée présente à son débouché un virage en épingle à cheveux avec un dénivelé important ne permettant pas de l'emprunter dans le sens descendant et en une seule manoeuvre, alors que sur le plan de l'expert judiciaire, visé par le jugement, le tracé jaune ne prévoit pas un tel virage ; qu'à cet égard, Monsieur et Madame Z... ne peuvent raisonnablement prétendre s'être conformés aux prescriptions du jugement rendu et ne pas être comptables de travaux ressortant du domaine public, en relevant que la rampe d'accès jugée incommode par Monsieur X... se trouve précisément sur le domaine public ; qu'il ressort en effet des constatations de l'huissier que la distance relevée de 3, 80 m l'a été à l'extrémité Nord Est de la parcelle 109, entre la pointe du mur de Madame B... (parcelle 105), au niveau de la borne de géomètre, et l'extrémité latérale du chemin surplombant le chemin vicinal 62 ; que l'examen du plan d'état des lieux dressé par Monsieur A... dans le cadre de sa mesure d'expertise démontre que cette mesure l'a été à un endroit situé dans la partie colorée en jaune de son plan ; qu'or, l'expert a retenu la possibilité de respecter la distance de 5 mètres à ce niveau de l'assiette de la servitude, sous réserve de la démolition d'une murette de pierres empilées ; que d'ailleurs, le Tribunal a permis aux époux Z... de déplacer à nouveau l'assiette de la servitude pour la faire déboucher à l'angle Nord Est de leur parcelle sous condition d'aménager préalablement l'accès pour le rendre aussi commode que l'assiette de la servitude sur la rampe Est, dans le respect d'une largeur minimale de cinq mètres sur toute la partie figurant en jaune sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur A... le 3 avril 2007 ; qu'en conséquence, il incombe aux Consorts Z... de respecter sur leur propriété, fonds servant, la largeur prévue pour l'assiette de la servitude ; que les travaux par eux réalisés n'étant pas conformes au jugement ainsi qu'au rapport d'expertise judiciaire expressément visé dans son dispositif, le tracé sur le terrain ne respectant pas le tracé retenu par l'expert judiciaire, il ne peut être considéré que Monsieur et Madame Z... ont totalement exécuté cette décision de justice ; qu'il convient donc d'assortir, au profit de Monsieur X... et de Monsieur et Madame Y..., l'exécution du jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal de grande instance d'AVIGNON, d'une astreinte provisoire à la charge de Monsieur et Madame Z..., de 80 euros par jour de retard après l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour assortir au profit de M. X... et de M. et Mme Y... l'exécution du jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon d'une astreinte provisoire, que le rapport de l'expert A... en date du 4 octobre 2012 n'a pas été communiqué aux débats par les époux Z..., sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication, qui résultait du bordereau de communication de pièces du 23 octobre 2012, n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bordereau de communication de pièces du 23 octobre 2012 établi par le conseil de M. et Mme Z..., revêtu d'un cachet de réception de même date, vise expressément en pièce n° 25 le « Compte rendu A... OCTOBRE 2012 » ; qu'en relevant, pour considérer qu'elle n'est pas valablement saisie de ce constat établi par un expert-judiciaire, que ce document n'est pas visé au bordereau de communication de pièces, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'absence de tout incident de communication de pièces élevé conformément à l'article 133 du code de procédure civile, le visa d'une pièce dans le bordereau de communication fait présumer de ce qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour considérer qu'elle n'en est pas valablement saisie, qu'elle ne trouve pas copie de ce document dans les dossiers de plaidoirie de leurs contradicteurs, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, M. et Mme Z... ont dûment rappelé qu'ils « feront réaliser un constat (doc 25) » pour conclure que « le même constat établit que sur cette sortie les époux Z... ont rempli leurs obligations » (p. 16) ; qu'en retenant, pour considérer qu'elle n'était pas valablement saisie de ce constat, que « les époux Z... n'en tirent pas les conséquences dans leurs conclusions », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8), M. X... vise expressément le rapport de M. A... en date du 4 octobre 2012 ; qu'en considérant que cette pièce n'a pas été communiquée aux débats, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25693
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-25693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25693
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