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08/01/2015 | FRANCE | N°13-24636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-24636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

Attendu selon le jugement attaqué que la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme X... et de M. Y... a été prononcée par jugement du 25 janvier 2012 ; qu'après avoir relev

é, dans ses motifs, que Mme X... ne contestait pas le fait que M. Y... avait remboursé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

Attendu selon le jugement attaqué que la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme X... et de M. Y... a été prononcée par jugement du 25 janvier 2012 ; qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que Mme X... ne contestait pas le fait que M. Y... avait remboursé les emprunts et qu'il était créancier de Mme X... pour la somme totale de 137 970 euros, le tribunal de grande instance de Lyon, a, dans son dispositif, dit que M. Y... avait une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 137 970 euros ;

Attendu que pour rectifier le dispositif de ce jugement, et dire que M. Y... avait une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 275 940 euros, le jugement énonce qu'il ressort de la lecture du jugement qu'une erreur matérielle s'est effectivement glissée dans le "par ces motifs" ; qu'en effet, M. Y... est créancier à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 275 940 euros au titre des emprunts immobiliers, ayant acquitté cette somme intégralement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Y..., dont Mme X... se bornait à solliciter l'irrecevabilité et le rejet, tendait exclusivement à demander la rectification du jugement dans son dispositif quant au débiteur de sa créance consécutive au remboursement des emprunts, le tribunal de grande instance, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'AVOIR rectifié le jugement du 25 janvier 2012 en remplaçant, dans la partie « par ces motifs », « dit que Monsieur Y... a une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 137.970 euros », par « dit que Monsieur Y... a une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 275.940 euros », d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes et d'AVOIR ordonné la mention de la décision sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture du jugement qu'une erreur matérielle s'est effectivement glissée dans le « par ces motifs » ; que M. Y... est créancier à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 275.940 euros au titre des emprunts immobiliers ayant acquitté cette somme intégralement ;

ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale et prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; que dans le jugement rectifié, après avoir relevé que M. Y... avait remboursé les emprunts et était créancier pour la somme totale de 137.970 euros, le Tribunal avait fixé à cette somme sa créance envers l'indivision ; qu'en jugeant néanmoins qu'une erreur matérielle avait été commise et que M. Y... était créancier envers l'indivision d'une somme de 275.940 euros, le Tribunal a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief au jugement attaque d'avoir rectifié le jugement du 25 janvier 2012 en remplaçant, dans la partie « par ces motifs », « dit que Monsieur Y... a une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 137.970 euros », par « dit que Monsieur Y... a une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 275.940 euros » ;

AUX MOTIFS QUE :

« Il ressort de la lecture du jugement qu'une erreur materielle s'est effectivement glissée dans le "par ces motifs" ; qu'en effet, M. Y... est créancier à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 275.940 euros au titre des emprunts immobiliers ayant acquitté cette somme intégralement » ;

ALORS QU'en estimant qu'il convenait de rectifier le jugement en ce sens que « Monsieur Y... a une créance envers l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 275.940 euros », quand Monsieur Y...

sollicitait, dans sa requête en rectification d'erreur materielle, que celui-ci devait être modifié en ce sens que « Monsieur Y... a une créance envers Madame X... et non contre l'indivision au titre des emprunts à hauteur de 137.970 euros » (Requête, p. 4 ; et rappel des prétentions des parties par l'arrêt), le tribunal a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24636
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-24636


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24636
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