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08/01/2015 | FRANCE | N°13-14781;13-24669;13-27634;13-27635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-14781 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 13-14. 781, G 13-24. 669, F 13-27. 634 et H 13-27. 635 ;
Attendu, selon le premier des arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont acquis, en indivision, un bien immobilier ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que M. A..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance aux fins de partage et licitation de l'immeuble indivis ; que le tribunal, par un

jugement rendu le 26 mars 2008, a ordonné le partage de l'indivisio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 13-14. 781, G 13-24. 669, F 13-27. 634 et H 13-27. 635 ;
Attendu, selon le premier des arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont acquis, en indivision, un bien immobilier ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que M. A..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance aux fins de partage et licitation de l'immeuble indivis ; que le tribunal, par un jugement rendu le 26 mars 2008, a ordonné le partage de l'indivision et désigné un expert avec mission d'évaluer l'immeuble et dire si un partage en nature est possible ; que Mme Y..., invoquant la nullité de l'assignation introductive d'instance, a relevé appel de ce jugement ; que, selon le deuxième arrêt attaqué, Mme Y... a relevé appel du jugement du 8 octobre 2009, rendu après dépôt du rapport de l'expert désigné par le premier jugement, ordonnant la vente de l'immeuble ; que, par le troisième arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté, en l'absence de conclusions de M. A..., ès qualités, qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande en partage ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-14. 781 et sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° F 13-27. 634 formés contre l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343) :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour enjoindre à M. A..., ès qualités, de conclure au fond en réponse aux conclusions de Mme Y... ou de se désister de son action, l'arrêt retient, après annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement déféré par voie de conséquence, que Mme Y... a conclu au fond à titre subsidiaire, que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. A..., ès qualités, mais que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, elle est tenue de statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° H 13-27. 635 formés contre l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-24. 669 formé contre l'arrêt du 7 mai 2013 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343), conduisant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement du 26 mars 2008 entraîne, par voie de conséquence, celle de toute la procédure subséquente, spécialement l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et celle de l'arrêt du 7 mai 2013 ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 02343), entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'assignation introductive d'instance du 13 juillet 2007 et le jugement déféré du 26 mars 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2012 (n° de RG : 10/ 01816) et celle de l'arrêt du 7 mai 2013 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. A..., ès qualités ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demandeur au pourvoi n° K 13-14. 781
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et le jugement du 26 mars 2008, constaté qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était tenue de statuer au fond, a constaté que Béatrice X... avait conclu au fond, a fait injonction à Maître A..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X..., de conclure au fond en réponse aux conclusions de Béatrice Y... ou de se désister de l'action engagée ;
AUX MOTIFS QUE « Béatrice Y... épouse X... justifie de ce que, par un courrier du 30 octobre 2002, elle a informé Maître A...de ce qu'elle était en instance de divorce avec Antoine X... et de sa nouvelle adresse, à savoir .... Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 9 mars 2004 mentionne d'ailleurs cette nouvelle adresse. Or, Maître A...a fait assigner Madame X... en partage par acte du 13 juillet 2007 à son ancienne adresse .... La signification à eu lieu à domicile, l'huissier ayant mentionné dans le procès-verbal de signification " le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ". Il est évident que le nom de X... était sur la boîte aux lettres puisque cette adresse était celle d'Antoine X..., mais l'huissier n'a pas précisé si le prénom " Béatrice " figurait sur la boîte aux lettes. Les investigations de l'huissier qui n'a pas questionné le voisinage et qui n'a pas effectué de vérification dans les pages jaunes sont insuffisantes et l'acte de signification de l'assignation est nul, de même que le jugement. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, " la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ". La jurisprudence a décidé que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif est tenue de statuer sur le fond sans que I'appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond. En l'espèce, Béatrice X... a conclu au fond à titre subsidiaire mais Maître A..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas réitéré ses demandes de partage et de licitation et I'assignation ayant été annulée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de l'intimé de sorte qu'il convient de délivrer injonction à Maître A...de conclure au fond ou de se désister de son action » ;
ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire ; que la cour d'appel qui, après avoir annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et le jugement du 26 mars 2008, a constaté qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était tenue de statuer au fond, a fait injonction à Maître A..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X..., de conclure au fond en réponse aux conclusions de Béatrice Y... ou de se désister de l'action engagée, tout en précisant que Madame Béatrice Y... avait conclu au fond à titre subsidiaire, a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demandeur au pourvoi n° G 13-24. 669
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande en partage et a condamné Maître A...en qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X... à payer à Madame Béatrice Y... une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « à l'audience, Maître A...verse aux débats la déclaration de pourvoi faite le 26 mars 2013 à l'encontre de l'arrêt du 25 juin 2012 et expose qu'en conséquence, il n'entend pas conclure ; que le jugement étant annulé, la cour n'est donc plus saisie d'aucune demande au fond, sauf à liquider les dépens sus-visés et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame Béatrice Y... » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 juin 2012, qui a annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et le jugement du 26 mars 2008 et constaté qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était tenue de statuer au fond, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 7 mai 2013, en application de l'article 625 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X..., demanderesse au pourvoi principal n° F 13-27. 634
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel était saisie de l'entier litige et qu'elle est tenue de statuer au fond, d'avoir constaté que Madame Y... a conclu au fond et d'avoir fait injonction à Maître A..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X..., de conclure au fond en réponse aux conclusions de Madame Y... du 30 septembre 2010 pour l'audience de mise en état du 2 octobre 2012 ou de se désister de l'action engagée ;
Aux motifs que « Béatrice Y... épouse X... justifie de ce que, par un courrier du 30 octobre 2002, elle a informé Maître A...de ce qu'elle était en instance de divorce avec Antoine X... et de sa nouvelle adresse, à savoir ....
Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE le 9 mars 2004 mentionne d'ailleurs cette nouvelle adresse.
Or, Maître A...a fait assigner Madame X... en partage par acte du 13 juillet 2007 à son ancienne adresse ....
La signification a eu lieu à domicile, l'huissier ayant mentionné dans le procès-verbal de signification " le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ". Il est évident que le nom de X... était sur la boîte aux lettres puisque cette adresse était celle d'Antoine X..., mais l'huissier n'a pas précisé si le prénom " Béatrice " figurait sur la boîte aux lettres. Les investigations de l'huissier qui n'a pas questionné le voisinage et qui n'a pas effectué de vérification dans les pages jaunes sont insuffisantes et l'acte de signification de l'assignation est nul, de même que le jugement.
Aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile " La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
La jurisprudence a décidé que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement la Cour d'Appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif est tenue de statuer sur le fond sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond.
En l'espèce, Béatrice X... a conclu au fond à titre subsidiaire mais Maître A..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas réitéré ses demandes de partage et de licitation et l'assignation ayant été annulée, la Cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de l'intimé de sorte qu'il convient de délivrer injonction à Maître A...de conclure au fond ou de se désister de son action » ;
Alors que l'effet dévolutif de l'appel n'est pas total lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en enjoignant à Maître A..., ès qualités, de conclure au fond afin que l'instance se poursuive après avoir pourtant annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et quand l'appelante n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la Cour d'appel a, par excès de pouvoir, violé l'article 562 du Code de procédure civile. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demandeur au pourvoi incident n° F 13-27. 634
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et le jugement du 26 mars 2008, constaté qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était tenue de statuer au fond, a constaté que Béatrice X... avait conclu au fond, a fait injonction à Maître A..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X..., de conclure au fond en réponse aux conclusions de Béatrice Y... ou de se désister de l'action engagée ;
AUX MOTIFS QUE Béatrice Y... épouse X... justifie de ce que, par un courrier du 30 octobre 2002, elle a informé Maître A...de ce qu'elle était en instance de divorce avec Antoine X... et de sa nouvelle adresse, à savoir .... Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 9 mars 2004 mentionne d'ailleurs cette nouvelle adresse. Or, Maître A...a fait assigner Madame X... en partage par acte du 13 juillet 2007 à son ancienne adresse .... La signification à eu lieu à domicile, l'huissier ayant mentionné dans le procès-verbal de signification " le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ". Il est évident que le nom de X... était sur la boîte aux lettres puisque cette adresse était celle d'Antoine X..., mais l'huissier n'a pas précisé si le prénom " Béatrice " figurait sur la boîte aux lettes. Les investigations de l'huissier qui n'a pas questionné le voisinage et qui n'a pas effectué de vérification dans les pages jaunes sont insuffisantes et l'acte de signification de l'assignation est nul, de même que le jugement. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, " la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ". La jurisprudence a décidé que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif est tenue de statuer sur le fond sans que I'appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond. En l'espèce, Béatrice X... a conclu au fond à titre subsidiaire mais Maître A..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas réitéré ses demandes de partage et de licitation et I'assignation ayant été annulée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de l'intimé de sorte qu'il convient de délivrer injonction à Maître A...de conclure au fond ou de se désister de son action ;
ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire ; que la cour d'appel qui, après avoir annulé l'assignation du 13 juillet 2007 et le jugement du 26 mars 2008, a constaté qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était tenue de statuer au fond, a fait injonction à Maître A..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X..., de conclure au fond en réponse aux conclusions de Béatrice Y... ou de se désister de l'action engagée, tout en précisant que Madame Béatrice Y... avait conclu au fond à titre subsidiaire, a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X..., demanderesse au pourvoi principal n° H 13-27. 635

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le Tribunal de grande instance de Vienne s'est trouvé dessaisi après le jugement du 26 mars 2008 et que l'instance était éteinte, d'avoir dit que la procédure subséquente est nulle et d'avoir fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Aux motifs que « Le jugement du 26 mars 2008 a ordonné la licitation de l'immeuble indivis dans le cas où l'expert Z...estimerait qu'il n'est pas partageable en nature avec fixation de la mise à prix proposée par les parties ou fixée d'office par le Tribunal chargé de la vente et a précisé que le cahier des charges serait dressé par Maître Louis-Noël B....
Il a par ailleurs liquidé les dépens et n'a sursis à statuer sur aucune demande.
En conséquence, le Tribunal s'est trouvé dessaisi après ce jugement, seul le Juge chargé du contrôle des expertises restant saisi jusqu'au dépôt du rapport.
Les parties ne pouvaient dès lors conclure devant le Tribunal de Grande Instance de VIENNE après dépôt du rapport d'expertise.
Elles ont l'une et l'autre méconnu les règles de procédure, de sorte que les dépens seront partagés par moitié entre elles » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que la procédure est nulle, le moyen tiré du dessaisissement du Tribunal de grande instance de Vienne après le jugement du 26 mars 2008, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, d'une part, que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ; qu'en estimant néanmoins que le Tribunal de grande instance de Vienne, après le jugement rendu le 26 mars 2008, s'était trouvé dessaisi, quand ce jugement avait seulement ordonné une mesure d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article 153 du Code de procédure civile. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demandeur au pourvoi incident n° H 13-27. 635
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, constaté que le tribunal de grande instance de Vienne s'est trouvé dessaisi après le jugement du 26 mars 2008 et que l'instance était éteinte, et d'avoir dit que la procédure subséquente est nulle,
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 26 mars 2008 a ordonné la licitation de l'immeuble indivis dans le cas où l'expert Z...estimerait qu'il n'est pas partageable en nature avec fixation de la mise à prix proposée par les parties ou fixée d'office par le Tribunal chargé de la vente et a précisé que le cahier des charges serait dressé par Maître Louis-Noël B... ; Il a par ailleurs liquidé les dépens et n'a sursis à statuer sur aucune demande ; en conséquence, le Tribunal s'est trouvé dessaisi après ce jugement, seul le Juge chargé du contrôle des expertises restant saisi jusqu'au dépôt du rapport ; les parties ne pouvaient dès lors conclure devant le Tribunal de Grande Instance de VIENNE après dépôt du rapport d'expertise ; elles ont l'une et l'autre méconnu les règles de procédure, de sorte que les dépens seront partagés par moitié entre elles » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que la procédure est nulle, le moyen tiré du dessaisissement du tribunal de grande instance de Vienne après le jugement du 26 mars 2008, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ; qu'en estimant néanmoins que le tribunal de grande instance de Vienne, après le jugement rendu le 26 mars 2008, s'était trouvé dessaisi, quand ce jugement avait seulement ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 153 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14781;13-24669;13-27634;13-27635
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-14781;13-24669;13-27634;13-27635


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14781
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