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07/01/2015 | FRANCE | N°13-20433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-20433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 2012), que M. X..., engagé le 15 février 2000 en qualité de mécanicien par la société Les Frères Piacentini, a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2006, et déclaré inapte à son poste ; que le salarié, ayant refusé son reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée, a été licencié le 8 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'a

rrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 2012), que M. X..., engagé le 15 février 2000 en qualité de mécanicien par la société Les Frères Piacentini, a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2006, et déclaré inapte à son poste ; que le salarié, ayant refusé son reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée, a été licencié le 8 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résultait des réserves exprimées par le médecin du travail dans son courrier du 27 novembre 2009 qu'étaient exclus en particulier « toute activité nécessitant de monter travailler dans la grue, échafaudages et échelles, les déplacements routiers répétitifs et les activités de dépannage » et que la fiche de description du poste de reclassement, proposé à M. X... intitulée « poste de conducteur de grue, chauffeur de camion ponctuel, vérification des engins et matériels » faisait état d'une activité de « conduite d'une grue à tour » avec montée et descente de l'engin avec des déplacements et la conduite de camions de sorte qu'il était légitimement fondé à s'interroger sur les conditions dans lesquelles il pourrait tenir son poste et que son refus du poste n'était pas abusif dès lors que les réserves du médecin du travail lui interdisaient de monter travailler dans la grue et que la fiche de poste mentionnait expressément poste de conducteur de grue ; qu'en décidant, pour écarter les demandes du salarié concernant les indemnités spéciales de préavis et de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qu'était abusif son refus d'un poste de reclassement qui avait été accepté par le médecin du travail alors qu'« aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes », médicalement exclues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la fiche du poste proposé au salarié ne mentionnait aucune des activités proscrites par l'avis du médecin du travail, que ce même médecin, à réception de cette fiche et après s'être déplacé dans l'entreprise, avait confirmé son accord pour un essai sur ce poste à condition qu'il reste en conformité avec les réserves émises lors de l'avis d'inaptitude, et qu'aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une des contraintes prohibées, a pu en déduire que le refus de l'emploi proposé était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la proposition de reclassement et le refus de l'employeur Attendu que Monsieur X... a été embauché par la SARL suivant contrat à durée indéterminée du 15 février 2000, en qualité de mécanicien ; Que le 16 octobre 2006, il a été victime d'un accident du travail, son état étant considéré comme consolidé à compter du 5 octobre 2009 ; Qu'à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le 29 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; Qu'à la suite de cet avis, il s'est vu proposer un reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée ; Que face au refus du salarié, l'employeur après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a notifié son licenciement ; Que Monsieur X... prétend que l'employeur, ce faisant, n'a pas respecté son obligation de reclassement et sollicite en conséquence, dans la mesure où le poste proposé ne correspond pas aux prescriptions médicales du médecin du travail, l'allocation de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement ; Qu'il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ces demandes ; Que l'employeur réplique que le poste de reclassement a été étudié avec le médecin du travail qui s'est déplacé sur site pour constater la compatibilité de l'offre de reclassement avec l'état de santé du salarié et que son refus abusif de la proposition de reclassement prive Monsieur X... non seulement de l'allocation de quelconques dommages et intérêts mais également de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; Qu'en l'espèce, la fiche d'inaptitude rédigée par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale de reprise est rédigée dans les termes suivants : " inapte à ce poste ; inapte à tout poste nécessitant des efforts physiques, la manutention régulière, la station debout ou la marche prolongée et des contraintes posturales répétitives impliquant la colonne vertébrale. Ne pourrait être affecté qu'à un poste tenant compte de ces réserves à apprécier en fonction des possibilités de reclassement dans l'entreprise. " ; Qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de cet avis, l'employeur a, par courrier du 12 novembre 2009, soumis au médecin du travail une proposition de reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour par télécommande ; Que la fiche de poste communiquée au médecin du travail pour faire suite à sa demande ne permet pas de relever parmi les caractéristiques détaillées du poste proposé l'une des activités proscrites par l'avis médical ; Que d'ailleurs, le médecin du travail, a, à réception de cette fiche de poste et après s'être déplacé dans l'entreprise et entretenu avec l'employeur le 23 novembre 2009, confirmé son " accord médical pour la possibilité d'un essai sur ce poste à condition qu'il reste en conformité avec les réserves du deuxième avis réglementaire d'aptitude du 29 octobre 2009.... ce qui exclut en particulier toute activité nécessitant de monter travailler dans la grue, échafaudages et échelles ; des déplacements routiers répétitifs sur la journée et les activités de dépannage impliquant la manutention de pièces de plus de 5 kilos " ; Qu'aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes, dans des conditions permettant de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; Qu'il en résulte que le refus du salarié de la proposition qui lui était faite est abusif ; Qu'il ne saurait, dès lors, prétendre à une quelconque violation, par l'employeur, de son obligation de reclassement pas plus qu'au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité de préavis par application du deuxième alinéa de l'article L 1226-14 du code du travail » (arrêt p. 3 à p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que la Médecine du travail dans son premier avis de reprise daté du 14 octobre 2009, a déclaré le salarié : " inapte à la reprise de ce poste ainsi que de tout autre poste nécessitant des efforts physiques ou de manutention réguliers ; la station debout ou la marche prolongée ; des contraintes posturales impliquant la colonne vertébrale ; ne peut être affecté que sur un poste aménagé, léger physiquement, tenant compte de ces contraintes ". Attendu qu'après réflexion sur le contenu du poste susceptible d'être proposé à Monsieur X..., la SA.R.L. LES FRÈRES PIACENTINI a fait part au médecin du travail d'un premier descriptif du poste de reclassement envisagé : " conducteur au sol de grue à tour télécommandée ". Attendu que par courrier du 12 novembre 2009, le médecin du travail a confirmé les inaptitudes du salarié et donné à l'entreprise son accord pour qu'elle lui propose de faire un essai de ce poste de reclassement. Attendu que par courrier du 24 novembre 2009, l'entreprise a envoyé à Monsieur X... sa proposition de reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée, accompagnée d'un descriptif détaillé de ce poste ; une copie ayant été adressée le même jour au médecin du travail. Attendu que le 27 novembre suivant, le médecin du travail a confirmé son accord médical pour un essai sur le poste proposé après s'être rendu dans l'entreprise le 23 novembre et pris connaissance du descriptif détaillé du poste. Attendu que préalablement à la procédure de reclassement et pour respecter le délai d'un mois imparti après la deuxième visite de reprise ainsi que pour sauvegarder ses droits, l'entreprise a convoqué Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable pour le 10 novembre 2009, lors duquel il a été proposé le poste de reclassement ci-dessus au salarié ; que ce dernier a refusé la proposition de reclassement par courrier du 30 novembre 2009 ; que c'est dans ces conditions que l'employeur a par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2009 notifié à Monsieur X... son licenciement. Attendu que Monsieur X... a reçu son solde de tout compte le 9 décembre 2009. Qu'en conséquence, il est établi que la société a respecté toutes les obligations légales qui étaient les siennes ; que le refus de Monsieur X... de ne pas accepter le poste proposé est injustifié, les tâches envisagées étant compatibles avec son état de santé et adaptées à ses capacités » (jugement p. 3) ;

ALORS QU'il résultait des réserves exprimées par le médecin du travail dans son courrier du 27 novembre 2009 qu'étaient exclus en particulier « toute activité nécessitant de monter travailler dans la grue, échafaudages et échelles, les déplacements routiers répétitifs et les activités de dépannage » et que la fiche de description du poste de reclassement, proposé à M. X..., intitulée « poste de conducteur de grue, chauffeur de camion ponctuel, vérification des engins et matériels » faisait état d'une activité de « conduite d'une grue à tour » avec montée et descente de l'engin avec des déplacements et la conduite de camions de sorte qu'il était légitimement fondé à s'interroger sur les conditions dans lesquelles il pourrait tenir son poste et que son refus du poste n'était pas abusif dès lors que les réserves du médecin du travail lui interdisaient de monter travailler dans la grue et que la fiche de poste mentionnait expressément poste de conducteur de grue ; qu'en décidant, pour écarter les demandes de l'exposant concernant les indemnités spéciales de préavis et de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, qu'était abusif son refus d'un poste de reclassement qui avait été accepté par le médecin du travail alors qu'« aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes », médicalement exclues, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20433
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-20433


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20433
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