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18/12/2014 | FRANCE | N°14-10103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-10103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 28 mars 2013, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. A..., avocat ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public et le bâtonnier de l'ordre des avocats ont conclu à la confirma

tion de la décision entreprise ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 28 mars 2013, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. A..., avocat ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public et le bâtonnier de l'ordre des avocats ont conclu à la confirmation de la décision entreprise ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public et le bâtonnier de l'ordre des avocats, partie intimée à l'origine des poursuites disciplinaires, avaient déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Maître A... a commis des faits contraires à la probité, à la dignité et la délicatesse constitutifs de fautes disciplinaires et d'avoir en conséquence prononcé à son encontre la peine de l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans assortie d'un sursis à concurrence d'une année et de l'interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant 6 années ;
Aux motifs que « Par lettre recommandée du 31 mai 2013, Me Patrick A... a relevé appel d'une décision de 28 mars 2013, qui lui aurait été notifiée le 6 mai 2013, par laquelle le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon a prononcé à son encontre la peine d'interdiction temporaire pour une durée de trois ans assortie d'un sursis à concurrence d'une année et de l'interdiction lite faire partie du conseil de l'ordre pendant six années.
Le Conseil de discipline avait été saisi le 15 octobre 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon ; Me David B..., membre du conseil de l'ordre avait été désigné par celui-ci en qualité de rapporteur disciplinaire.
Il n'a pu procéder à l'audition de Me Patrick A..., qui ne s'est pas rendu à ses convocations ; toutefois cet avocat a adressé au rapporteur puis au bâtonnier de l'ordre les 25 octobre et 19 décembre 2012 des lettres considérées par le Conseil de discipline comme des mémoires en défense,
Parmi les six séries de griefs de nature disciplinaire, articulés par l'autorité de poursuite, la juridiction de première instance a retenu la bonne foi de Me Patrick A... quant à l'usage d'un tampon de notification de conclusions.
Elle a en revanche estimé que les autres faits reprochés à Me Patrick A... étaient contraires à la probité, la dignité et la délicatesse et, comme tels constitutifs de fautes disciplinaires révélant qu'il n'avait pas intégré les règles et usages que doit respecter tout avocat ; elle a considéré qu'en raison du risque de récidive mais aussi en tenant compte de l'hétérogénéité des fautes, certaines de caractère véniel, comme de leur répétition, il y avait lieu de prononcer une sanction d'une gravité, suffisante pour permettre à l'intéressé de se ressaisir sans lui interdire définitivement l'exercice de la profession.
Les comportements de Me A... qualifiés de fautes disciplinaires sont les suivants :- le refus initial de cet avocat d'accepter les contrôles CARPA prévus par la réglementation professionnelle,- la violation de la réglementation CARPA résultant de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 (obligation de passer par l'intermédiaire de cette caisse pour tout règlement pécuniaire portant sur des fonds reçus pour le compte de. clients),- les conseils inappropriés de refus de déférer à la convocation des services de police donnés à un de ses clients et les menaces écrites de plainte adressées au commissariat dans la même affaire,- le manque de respect au bâtonnier et à son délégué (par courrier) et l'envol par SMS de propos racistes et injurieux à un autre avocat,- l'attitude envers des clients contraire à la bienséance (dossier X...), à la courtoisie et à la modération (dossier Y...) ou encore à la délicatesse (dossier Z...).
Il convient de préciser que le conseil de discipline a eu connaissance de deux rapports d'examen psychologique, communiqués au rapporteur par le procureur général près la cour d'appel de Metz, établis dans une instance pénale conclue par la relaxe de Me Patrick A... ; le conseil de discipline les a analysés comme mettant en évidence l'existence chez ce dernier de troubles psychopathologiques paranoïaques susceptibles d'influencer son comportement et d'altérer son discernement, cette pathologie le rendant justiciable d'un traitement médico-psychologique adapté.
Par mémoire de son avocat adressé à la cour par télécopie du 27 juin 2013, Me Patrick A... sollicite l'infirmation de la décision du 28 mars 2013 et sa relaxe.
Il invoque la nullité de l'enquête préalable en raison du caractère inapplicable de l'article 185 du décret du 27 novembre 1991, sur lequel aurait été fondée à tort l'enquête déontologique initiale ouverte par un courrier du 2 août 2012 de Me Thierry C..., rapporteur.
Ensuite, sur les faits reprochés, il rappelle d'abord le contexte dans lequel il a été conclu à quitter le barreau de Metz alors qu'il avait été poursuivi poux des faits de harcèlement de l'une de ses consoeurs et bien qu'il ait été relaxé des poursuites pénales engagées, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 21 mai 2008 ; il fait état de tentatives de déstabilisation, de moqueries et d'insinuations douteuses dont il aurait été victime depuis son inscription au barreau de Dijon.
Il conteste s'être opposé aux contrôles CARPA mais affirme au contraire y avoir pleinement collaboré en fournissant tous les documents nécessaires ; il souligne qu'aucun rapport ne lui a été remis après ces contrôles et qu'il n'a jamais été informé d'éventuelles irrégularités. S'il admet la réalité d'une méconnaissance de la réglementation CARPA dans un dossier, il fait valoir qu'il s'agit d'un cas isolé, portant sur des sommes négligeables.
Au sujet des conseils inappropriés donnés à la société Sanquist Europe, il admet avoir porté une mauvaise appréciation, mais observe que l'erreur a été commise en toute bonne foi, dans une situation d'urgence et avec le sentiment de protéger les intérêts des clients.
Me Patrick A... nie être l'auteur des propos racistes et injurieux adressés à Me D... dont il souligne, en toute hypothèse, qu'ils doivent être appréhendés au regard des rapports tendus avec ce confrère, et de son propre engagement dans la lutte contre le racisme, notamment comme président de la section de Beaune de la LICRA.
L'appelant soutient avoir adopté une attitude un comportement adéquat à l'égard de l'une de ses clientes, Mme X..., comme il ressortirait des décisions ayant reconnu le caractère justifié de ses honoraires. A propos du dossier Y..., il estime n'avoir fait que canaliser un client très revendicatif et s'être assuré que le changement d'avocat décidé par celui-ci ne lui préjudicierait pas. Il conteste l'intégralité des reproches formulés dans le dossier Z..., en maintenant que la réalité du virement sur son compte d'un trop-perçu de 300 ¿ n'est pas démontré et en affirmant que sa note de frais de déplacement de 300 ¿ constituait une simple régularisation a posteriori, sans nulle volonté de conserver par ce moyen le bénéfice d'un trop-perçu.
Il reconnaît enfin un excès de langage à l'égard du bâtonnier et de son délégué mais fait état du contexte difficile et de la pression constante subis depuis son arrivée au barreau de Dijon.
Me Patrick A... proteste contre l'utilisation faite des rapports d'expertise psychologique, très anciens, en estimant qu'il s'agit du seul moyen trouvé par le conseil, de l'ordre pour pallier la faiblesse des reproches formulés à son encontre.
Le ministère publie conclut à la recevabilité de l'appel en la forme mais sollicite la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Il fait valoir que la sanction prononcée, conforme aux dispositions réglementaires, est proportionnée au comportement de Me Patrick A....
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon conclut à la confirmation de la décision, en faisant siennes sur le fond les motivations de la juridiction disciplinaire.
Il relève que la nullité de l'enquête préalable ne saurait en aucun cas être retenue dès lors que si le courrier adressé 30 juillet 2012 par l'enquêteur vise à tort l'article 185 du décret, cette erreur de plume n'a été commise qu'au stade de l'enquête déontologique qui n'est pas en elle-même un acte de poursuite.
Au sujet de la personnalité de Patrick A..., le bâtonnier conteste formellement l'affirmation de celui-ci relative aux moqueries, insinuations et acharnement dont il se dit victime de la part de certains de ses confrères de Dijon. Il souligne que la perception de l'intéressé de son environnement professionnel, comme son analyse de la procédure disciplinaire, corroborent les conclusions des experts psychologues sur l'existence de troubles psychopathologiques paranoïaques. Il observe qu'il s'agit là d'un facteur de risque pour les clients et la profession d'avocat, de sorte qu'il approuve la sanction prononcée.
Me Patrick A... entendu à L'audience au sujet de chacun des griefs disciplinaires retenus par la juridiction de première instance, a repris l'argumentation développée dans son mémoire en précisant qu'il avait remboursé la somme de 300 ¿ à Mme Z... le. 25 septembre 2013.
Il a eu la parole en dernier tant par lui-même que par son avocat,
SUR CE, LA COUR
Attendu, sur la régularité de l'enquête de la procédure, que l'erreur de plume commise par l'enquêteur déontologique qui a visé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 au lieu de l'article 187 n'a pu causer aucun préjudice à Patrick A... comme le montre la réponse faite par celui-ci, bien conscient de la nature des investigations alors menées par le bâtonnier C... à la demande du bâtonnier en exercice ; que ce vice de pure forme, intervenu au surplus avant l'ouverture de la procédure disciplinaire ne peut donc avoir aucune conséquence sur la validité de celle-ci ;
Attendu qu'en l'absence de recours incident, il y a seulement lieu sur le fond d'examiner les différents griefs retenus par le conseil de discipline à la charge de Me Patrick A... ;
Attendu, sur le refus du contrôle CARPA, que d'une part, en décembre 2011, Me Patrick A... a particulièrement mal reçu ses deux confrères chargés d'effectuer un premier contrôle de sa comptabilité, en cherchant à les décourager par des conditions d'accueil défavorables et la fourniture de renseignements imprécis ;
Que d'autre part, avisé par un autre confrère désigné par le bâtonnier de l'organisation d'un second contrôle CARPA le 24 août 2012, Me Patrick A... sÿ est opposé par écrit ; que c'est seulement sur l'intervention. ferme du bâtonnier, par des courriers des 30 et 31 juillet 2012 qu'il a accepté en définitive de se soumettre au contrôle non sans avoir adressé au même bâtonnier, le 15 août 2012, une lettre particulièrement déplacée pour lui suggérer de déposer plainte du chef de violation de domicile à l'encontre des individus ayant procédé au contrôle de décembre 2011, feignant de croire qu'ils avaient usurpé l'identité des deux avocats chargés du contrôle ; que le manquement disciplinaire a donc été retenu à juste par le conseil de discipline ;
Attendu qu'il en est de même pour celui résultant de la violation de la réglementation CARPA et plus précisément de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991, qui impose aux avocats de procéder à tout règlement pécuniaire par l'intermédiaire de cette caisse ; que sans doute la somme en jeu était-elle minime mais que le conseil de discipline a considéré â bon droit que Me Patrick A... avait méconnu une règle professionnelle protectrice pour les clients des avocats ;
Attendu, sur le conseil inapproprié donné aux représentants de l'EUEL Sandquist, sa cliente, que Me Patrick A... ne conteste pas la réalité d'une mauvaise appréciation de sa part, pour avoir écrit à deux reprises au commissariat de police de Beaune qu'il avait demandé à ses mandants de ne pas se rendre à la convocation délivrée ; que les faits ayant été réitérés à quatre mois d'intervalle, Me Patrick A... est malvenu à prétendre que le conseil avait été donné dans la précipitation, du moins la deuxième fois, précisément celle où il terminait son courrier en menaçant le fonctionnaires de police de déposer plainte contre eux du chef de harcèlement et de violence ; qu'il s'agit là d'une méconnaissance sérieuse de l'obligation de dignité et de respect de la loi qui s'impose à tout auxiliaire de justice comme l'a relevé le délégué du bâtonnier dans son courrier de rappel à l'ordre du 25 juillet 2012 ;
Attendu, sur le manque de respect à ce délégué du bâtonnier, qu'en singulier contraste avec le ton mesuré de la mise en garde reçue, Me Patrick. A... a répondu au bâtonnier E... sur un ton non seulement polémique mais également nettement injurieux, en lui adressant copie de la couverture d'un livre consacré à la police de Vichy ; que cette réponse en date du 26 juillet 2012 révèle au surplus l'absence totale de remise en cause de son comportement par Me Patrick A... et son refus de tenir compte de 1'avertissement délivré ;
Attendu qu'il ressort du rapport établi par Me B... que l'appelant s'est exprimé verbalement en termes grossiers et injurieux à l'égard du bâtonnier, à l'occasion d'une conversation intervenue entre ces deux avocats à la cité judiciaire de Dijon ;
Attendu par ailleurs qu'un avocat au barreau de Dijon a reçu le dimanche 27 novembre 2012 un SMS provenant du téléphone portable de Me Patrick A..., et comportant des propos injurieux et à connotation raciste, dont la réalité résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 novembre 2012 ; qu'à l'audience Me Patrick A... a admis que le numéro de portable relevé est le sien mais a nié être l'auteur du texte adressé ; que ses dénégations ne sauraient emporter la conviction, alors qu'il ne prétend en aucune manière que son téléphone ait été dérobé ou aurait pu faire l'objet d'une utilisation à son insu dans la journée du 25 novembre 2012 ; qu'au surplus la tonalité du propos, qui n'est pas sans rappeler la réponse au bâtonnier E..., accrédite l'idée que Me Patrick A... est bien l'auteur du message ;
Que celui-ci, envoyé à un autre avocat, dénote un manquement à la dignité et une perte de repères déontologiques ayant conduit le rédacteur à tenir des propos pénalement sanctionnables et contraires à la dignité et l'honneur d'un avocat ; que l'existence d'une animosité entre Me Patrick A... et le destinataire, qui au surplus n'est pas établie, ne constitue pas une excuse admissible ;
Attendu, sur la relation avec la clientèle, que Me Patrick A... s'est exprimé de manière excessive et inutilement vindicative à l'égard de deux clients, Mme X... et M. Y..., en adoptant avec eux un comportement révélateur de son défaut de maitrise de soi ;
Qu'en ce qui concerne M. Z..., ce client a justifié que le virement automatique mensuel mis en place pour le règlement des honoraires de Me Patrick A... avait fonctionné durant trois mois après le payement intégral de la somme due, de sorte que son compte avait été débité d'un excédent de 300 ¿ ; qu'avisé de cette situation, Me Patrick A... s'est obstiné à prétendre ne pas détenir la preuve du crédit de la somme sur son compte bancaire, se réfugiant derrière un prétendu silence de sa banque alors que d'évidence il lui suffisait de produire ses propres relevés bancaires pour établir l'absence de crédit à son compte des trois virements mensuels ; que s'il a aujourd'hui restitué la somme de 300 ¿ à son client, mais seulement en septembre 2013, Me Patrick A... s'est abstenu durant une année de tenir compte des suggestions du délégué du bâtonnier et du bâtonnier lui-même ; qu'il a cru bon d'établir après coup une facture de frais de déplacement adressé seulement le 24 octobre à son client et destinée de toute évidence à s'épargner le soin de rembourser le trop-perçu ; Que son attitude mesquine et indélicate a contraint un client modeste à effectuer de nombreuses recherches et à adresser de multiples courriers avant d'obtenir satisfaction ;
Attendu qu'ainsi, l'ensemble des fautes disciplinaires retenues par la juridiction de première instance se trouve caractérisé ; qu'il y a donc lieu à sanction disciplinaire à l'encontre de Me Patrick A... ;
Attendu que la sanction à appliquer doit emprunter sa mesure à la gravité des faits commis et la capacité de l'avocat poursuivi â se reprendre et à adopter à l'avenir un comportement conforme à ses devoirs professionnels ; qu'à cet égard, s'il est vrai que certains des manquements ne présentent qu'une faible gravité, il reste que leur accumulation révèle une volonté constante de Me Patrick A... de se soustraire aux conseils et suggestions de l'ordre portant sur des principes déontologiques essentiels ; qu'elle montre aussi chez lui une difficulté permanente à prendre acte des réalités et des contraintes de la vie professionnelle, qui ne s'est pas démentie lors de l'audience, où il a persisté à se présenter en victime d'un acharnement généralisé de ses confrères à son égard, ce qu'aucun élément objectif du dossier ne vient confirmer ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'action disciplinaire, si elle ne peut donner lieu qu'à une sanction proportionnée à la gravité des faits et tenant compte de la personnalité de l'avocat poursuivi, en l'espèce non dépourvue d'aspects pathologiques, a pour principal fondement la protection de l'intérêt public ; qu'elle vise ainsi e préserver d'abord les clients des avocats et ensuite la profession elle-même comme les juridictions devant lesquelles la qualité d'avocat permet d'intervenir en toutes circonstances ;
Attendu que dans ces conditions, la peine prononcée en première instance apparaît adaptée tant aux besoins de la discipline professionnelle des avocats qu'à la situation particulière de Me Patrick A... ; que la décision du conseil de discipline sera donc confirmée » ;
Alors, d'une part, qu'en condamnant Maître A... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Maître A... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, qu'en condamnant Maître A... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier a conclu à la confirmation de la décision, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Maître A... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10103
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°14-10103


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10103
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