LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime en 1981 d'un accident domestique nécessitant une opération en urgence à l'hôpital Purpan de Toulouse, et une transfusion sanguine, M. X... a découvert au cours de l'année 2000 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, que, par actes des 13 mai et 30 juin 2008, il a assigné, en réparation de ses préjudices et de ceux de ses enfants mineurs, M. Y..., en qualité de liquidateur du centre régional de transfusion sanguine de Toulouse (CRTS) ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, puis appelé en cause la CPAM de Haute-Garonne, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Attendu que, pour débouter la société Axa et M. Y..., ès qualités, de leur demande de renvoyer M. X... et la CPAM de Haute-Garonne à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, l'arrêt retient que l'Etablissement français du sang (EFS) ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998, que si des conventions ont été conclues entre I'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférés à I'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60- I de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 et non remises en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS, qu'en l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu, qu'il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er juin 2010 n'a pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination litigieuse, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la compagnie AXA FRANCE IARD et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire du CRTS de TOULOUSE, de leur demande tendant à voir juger que seule la juridiction administrative avait compétence pour trancher la contestation élevée sur l'étendue des obligations d'indemniser imposées à l'ONIAM, de faire droit à l'exception de question préjudicielle, d'ordonner à Monsieur Marc X... et à la CPAM de HAUTE-GARONNE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif, et d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes dirigées par Monsieur X... contre le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA FRANCE IARD, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, D'AVOIR en conséquence déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire Maître Y..., et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et D'AVOIR mis hors de cause l'ONIAM,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a, par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte, rappelé que l'EFS ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998 que si des conventions ont été conclues entre I'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférées à I'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60- I de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 et non remise en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS. En l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu. Il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er juin 2010 n'a pas eu lieu, étant rappelé que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er juin 2010, mettant à la charge directe de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC du fait de transfusion sanguine ne disposent que pour les actions introduites après son entrée en vigueur, alors que la présente instance a été introduite par assignations des 14 mai et 30 juin 2008. L'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable devant la juridiction judiciaire, et la demande de renvoi préjudiciel devant l'ordre administratif ne peut prospérer. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour conclure au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non recevoir soulevée par le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA : 1) L'évolution législative. Pour soutenir que l'action ne serait pas recevable, il est invoqué l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS pour les contentieux en cours au 1er juin 2010. Pour que cette substitution ait lieu, il faudrait que l'EFS soit tenu à indemnisation c'est à dire que les obligations du CRTS de TOULOUSE qui a fourni les produits sanguins, lui aient été transférées. Ce transfert est contesté. Pour départager les parties, il convient de se référer à l'évolution législative, qui démontre que le transfert à l'EFS des obligations nées de la fourniture de produits sanguins a été progressif et à des conditions qui ont varié dans le temps et selon les personnes objet du transfert. Ainsi, la loi du 1er juillet 1998, qui a créé à compter du 1er janvier 2000, l'EFS a prévu, en son article 18 B, les dispositions suivantes :- L'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L 668-10 du code de la santé publique (contrats relatifs aux opérations de prélèvements sanguins et aux garanties d'assurance correspondantes).- L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à I'EFS. Des conventions conclues entre, d'une part, I'EFS et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'EFS ou mis à sa disposition ". Il en résulte qu'une convention de transfert est nécessaire pour rendre celui-ci effectif, en l'organisant, dans le but notamment de permettre à l'EFS de récupérer des moyens dont disposaient les établissements auxquels il succède. Les débats parlementaires révèlent que le législateur a voulu pallier, dans un but de sécurité sanitaire, la carence des établissements de transfusion sanguine, toujours possible compte tenu de leur grande diversité. Il est cohérent compte tenu de l'engagement de l'argent et de la responsabilité publics, que soit prévue une mise en oeuvre du transfert visant, par la conclusion de conventions, à assurer au bénéfice de l'EFS, dans la mesure du possible, une contrepartie aux charges et responsabilités désormais assumées par ce dernier. L'article 60- I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, est venue étendre le transfert, dans les termes qui suivent : " Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes de droit privé agréées... qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article, 18 de la loi... du 1er juillet 1998... sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public. L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine ". Le champ du transfert est étendu pour les établissements privés, aux obligations nées de la fourniture des produits sanguins. La loi ne Supprime pas la nécessité d'une convention pour rendre le transfert effectif ; en en organisant les modalités, puisqu'au contraire, elle impose aux associations d'insérer dans cette convention, une modalité, consistant à accompagner le transfert des obligations par un transfert de certains biens, dès lors évidemment que de tels biens existent. Ce texte s'intègre ainsi dans la démarche initiée en 1998, selon laquelle le nouvel établissement public reprend les charges des établissements antérieurs mais à la condition d'une mise en oeuvre qui lui ménage la possibilité de recueillir des contreparties. L'ordonnance du 1er septembre 2005, en son article 14, est venue étendre ce transfert aux personnes morales de droit public dans les conditions ci-dessous : " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public... qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à I'EFS à la date de sa création... ". Le transfert concerne des personnes morales mais pas un contenu nouveau, puisque les textes de 1998 et 2000 regroupent déjà la totalité des droits et obligations transférables. Dès lors que le texte de 1998 s'appliquait déjà aux établissements de droit public, l'extension ne peut plus se justifier que par l'absence de transfert effectif des droits et obligations de certaines de ces personnes morales publiques, faute de la convention exigée à cet égard. Pour réaliser ce transfert, le texte de 2005 substitue à la convention une simple déclaration adressée à l'EFS " lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés ", et les modalités de cette déclaration sont précisées. Le législateur abandonne la possibilité pour l'établissement public de négocier la reprise de charges mais garde le souci de garantir au moins son information. L'article 15 de l'ordonnance transfère à cette occasion au juge administratif, le contentieux de l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par tous les organismes repris par l'EFS, conformément à la logique de garantie des droits de la personne publique. Enfin, l'article 67- 1de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, inséré à l'article L 1221-14 dans le code de la santé publique, et ses décrets d'application, institue un nouveau régime d'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC du fait de transfusion de produits sanguins. L'ONIAM devient désormais le seul débiteur de l'obligation d'indemnisation. La mise en oeuvre possible d'une procédure amiable d'indemnisation est prévue. Le contentieux est de la compétence du juge administratif, conformément à la clause générale de répartition des compétences judiciaires et administratives, compte tenu de la nature d'établissement public de l'ONIAM relevant de l'application des règles de droit public. L'article 67- 1V de la loi prévoit en ce qui concerne les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'ONIAM est substitué à l'EFS. L'ONIAM conserve une recours subrogatoire contre les responsables initiaux, mais à la condition de démontrer une faute à l'origine du dommage. La date du 1er juin 2010 marque ainsi le terme d'une évolution ayant tendu progressivement depuis 1998, au transfert à la puissance publique et corrélativement à la solidarité nationale, de la charge que représente l'activité de transfusion de produits sanguins et la responsabilité afférente à celle-ci. La progressivité de ce transfert révèle le souci du législateur de se ménager la possibilité de retirer des contreparties à la reprise des charges, par le moyen de conventions fixant les modalités du transfert. 2) L'espèce. En l'espèce, le CRTS de TOULOUSE a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1993. La clôture de cette liquidation n'est maintenue que par la seule nécessité de régler les dommages nés de l'activité du CRTS, ayant donné lieu à de multiples contentieux, dont le nombre va en s'amenuisant naturellement avec le temps. Il en résulte qu'aucune convention de transfert des obligations et droits, ces derniers étant essentiellement constitués par la garantie d'assurance de la compagnie AXA, n'a jamais pu être faite entre le CRTS de TOULOUSE et l'EFS, depuis la création en 1998 de cet établissement, en sorte qu'aucun transfert effectif n'a eu lieu. Il convient d'observer qu'au regard de l'intention du législateur de pallier l'insolvabilité des organismes de transfusion sanguine antérieurs à l'EFS, la nécessité de réaliser ce transfert ne s'est pas faite sentir pour le CRTS de TOULOUSE, dès lors que la garantie d'assurance de la compagnie AXA permettait de répondre aux demandes d'indemnisation. Dès lors, la substitution de l'EFS par l'ONIAM, à compter du 1er juin 2010, prévue pour les contentieux en cours par l'article 67- IV de la loi du 17 décembre 2008, n'a pu avoir lieu non plus. Le nouvel article L 1221-14 précité ne dispose que pour l'avenir et c'est à tort que le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA s'emparent de dispositions postérieures à la naissance de la cause, aux termes desquelles le législateur a unifié de façon totale, le contentieux de l'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC. La présente action, initiée par assignations des 14 mai et 30 juin 2008, étant en cours au 1er juin 2010, est recevable, puisque, faute de substitution par l'EFS, le CRTS de TOULOUSE reste le débiteur, avec la garantie de son assureur, de l'indemnisation des dommages consécutifs à la contamination par le VHC du fait de la fourniture de produits sanguins qu'il a effectuée.- Sur le fond. Le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA n'ont pas conclu au fond. Il convient de faire droit à leur demande subsidiaire afin d'être autorisés à le faire, dès lors que Monsieur X... ne s'y oppose pas » ;
ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations d'un ancien centre de transfusion sanguine ont ou non été repris par l'EFS, et le cas échéant, si ce dernier est responsable de la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C ; qu'en l'espèce, pour rejeter la question préjudicielle invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD, assignée par actes des 14 mai et 30 juin 2008 par les consorts X..., en sa qualité d'assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de TOULOUSE en indemnisation des préjudices résultant de la contamination de Monsieur Marc X..., la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de convention en ce sens, l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, ce dont elle a déduit que l'ONIAM ne s'était pas substitué à l'EFS et devait être mis hors de cause ; qu'en statuant de la sorte, quand le juge administratif était seul compétent pour se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de Monsieur X..., la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire Maître Y..., et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et D'AVOIR mis hors de cause l'ONIAM,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a, par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte, rappelé que l'EFS ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998 que si des conventions ont été conclues entre I'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférées à I'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60- I de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 et non remise en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS. En l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu. Il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er juin 2010 n'a pas eu lieu, étant rappelé que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er juin 2010, mettant à la charge directe de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC du fait de transfusion sanguine ne disposent que pour les actions introduites après son entrée en vigueur, alors que la présente instance a été introduite par assignations des 14 mai et 30 juin 2008. L'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable devant la juridiction judiciaire, et la demande de renvoi préjudiciel devant l'ordre administratif ne peut prospérer. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour conclure au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non recevoir soulevée par le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA : 1) L'évolution législative. Pour soutenir que l'action ne serait pas recevable, il est invoqué l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS pour les contentieux en cours au 1er juin 2010. Pour que cette substitution ait lieu, il faudrait que l'EFS soit tenu à indemnisation c'est à dire que les obligations du CRTS de TOULOUSE qui a fourni les produits sanguins, lui aient été transférées. Ce transfert est contesté. Pour départager les parties, il convient de se référer à l'évolution législative, qui démontre que le transfert à l'EFS des obligations nées de la fourniture de produits sanguins a été progressif et à des conditions qui ont varié dans le temps et selon les personnes objet du transfert. Ainsi, la loi du 1er juillet 1998, qui a créé à compter du 1er janvier 2000, l'EFS a prévu, en son article 18 B, les dispositions suivantes :- L'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L 668-10 du code de la santé publique (contrats relatifs aux opérations de prélèvements sanguins et aux garanties d'assurance correspondantes).- L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à I'EFS. Des conventions conclues entre, d'une part, I'EFS et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'EFS ou mis à sa disposition ". Il en résulte qu'une convention de transfert est nécessaire pour rendre celui-ci effectif, en l'organisant, dans le but notamment de permettre à l'EFS de récupérer des moyens dont disposaient les établissements auxquels il succède. Les débats parlementaires révèlent que le législateur a voulu pallier, dans un but de sécurité sanitaire, la carence des établissements de transfusion sanguine, toujours possible compte tenu de leur grande diversité. Il est cohérent compte tenu de l'engagement de l'argent et de la responsabilité publics, que soit prévue une mise en oeuvre du transfert visant, par la conclusion de conventions, à assurer au bénéfice de l'EFS, dans la mesure du possible, une contrepartie aux charges et responsabilités désormais assumées par ce dernier. L'article 60- I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, est venue étendre le transfert, dans les termes qui suivent : " Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes de droit privé agréées... qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article, 18 de la loi... du 1er juillet 1998... sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public. L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine ". Le champ du transfert est étendu pour les établissements privés, aux obligations nées de la fourniture des produits sanguins. La loi ne Supprime pas la nécessité d'une convention pour rendre le transfert effectif ; en en organisant les modalités, puisqu'au contraire, elle impose aux associations d'insérer dans cette convention, une modalité, consistant à accompagner le transfert des obligations par un transfert de certains biens, dès lors évidemment que de tels biens existent. Ce texte s'intègre ainsi dans la démarche initiée en 1998, selon laquelle le nouvel établissement public reprend les charges des établissements antérieurs mais à la condition d'une mise en oeuvre qui lui ménage la possibilité de recueillir des contreparties. L'ordonnance du 1er septembre 2005, en son article 14, est venue étendre ce transfert aux personnes morales de droit public dans les conditions ci-dessous : " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public... qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à I'EFS à la date de sa création... ". Le transfert concerne des personnes morales mais pas un contenu nouveau, puisque les textes de 1998 et 2000 regroupent déjà la totalité des droits et obligations transférables. Dès lors que le texte de 1998 s'appliquait déjà aux établissements de droit public, l'extension ne peut plus se justifier que par l'absence de transfert effectif des droits et obligations de certaines de ces personnes morales publiques, faute de la convention exigée à cet égard. Pour réaliser ce transfert, le texte de 2005 substitue à la convention une simple déclaration adressée à l'EFS " lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés ", et les modalités de cette déclaration sont précisées. Le législateur abandonne la possibilité pour l'établissement public de négocier la reprise de charges mais garde le souci de garantir au moins son information. L'article 15 de l'ordonnance transfère à cette occasion au juge administratif, le contentieux de l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par tous les organismes repris par l'EFS, conformément à la logique de garantie des droits de la personne publique. Enfin, l'article 67- 1de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, inséré à l'article L 1221-14 dans le code de la santé publique, et ses décrets d'application, institue un nouveau régime d'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC du fait de transfusion de produits sanguins. L'ONIAM devient désormais le seul débiteur de l'obligation d'indemnisation. La mise en oeuvre possible d'une procédure amiable d'indemnisation est prévue. Le contentieux est de la compétence du juge administratif, conformément à la clause générale de répartition des compétences judiciaires et administratives, compte tenu de la nature d'établissement public de l'ONIAM relevant de l'application des règles de droit public. L'article 67- 1V de la loi prévoit en ce qui concerne les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'ONIAM est substitué à l'EFS. L'ONIAM conserve une recours subrogatoire contre les responsables initiaux, mais à la condition de démontrer une faute à l'origine du dommage. La date du 1er juin 2010 marque ainsi le terme d'une évolution ayant tendu progressivement depuis 1998, au transfert à la puissance publique et corrélativement à la solidarité nationale, de la charge que représente l'activité de transfusion de produits sanguins et la responsabilité afférente à celle-ci. La progressivité de ce transfert révèle le souci du législateur de se ménager la possibilité de retirer des contreparties à la reprise des charges, par le moyen de conventions fixant les modalités du transfert. 2) L'espèce. En l'espèce, le CRTS de TOULOUSE a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1993. La clôture de cette liquidation n'est maintenue que par la seule nécessité de régler les dommages nés de l'activité du CRTS, ayant donné lieu à de multiples contentieux, dont le nombre va en s'amenuisant naturellement avec le temps. Il en résulte qu'aucune convention de transfert des obligations et droits, ces derniers étant essentiellement constitués par la garantie d'assurance de la compagnie AXA, n'a jamais pu être faite entre le CRTS de TOULOUSE et l'EFS, depuis la création en 1998 de cet établissement, en sorte qu'aucun transfert effectif n'a eu lieu. Il convient d'observer qu'au regard de l'intention du législateur de pallier l'insolvabilité des organismes de transfusion sanguine antérieurs à l'EFS, la nécessité de réaliser ce transfert ne s'est pas faite sentir pour le CRTS de TOULOUSE, dès lors que la garantie d'assurance de la compagnie AXA permettait de répondre aux demandes d'indemnisation. Dès lors, la substitution de l'EFS par l'ONIAM, à compter du 1er juin 2010, prévue pour les contentieux en cours par l'article 67- IV de la loi du 17 décembre 2008, n'a pu avoir lieu non plus. Le nouvel article L 1221-14 précité ne dispose que pour l'avenir et c'est à tort que le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA s'emparent de dispositions postérieures à la naissance de la cause, aux termes desquelles le législateur a unifié de façon totale, le contentieux de l'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC. La présente action, initiée par assignations des 14 mai et 30 juin 2008, étant en cours au 1er juin 2010, est recevable, puisque, faute de substitution par l'EFS, le CRTS de TOULOUSE reste le débiteur, avec la garantie de son assureur, de l'indemnisation des dommages consécutifs à la contamination par le VHC du fait de la fourniture de produits sanguins qu'il a effectuée.- Sur le fond. Le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA n'ont pas conclu au fond. Il convient de faire droit à leur demande subsidiaire afin d'être autorisés à le faire, dès lors que Monsieur X... ne s'y oppose pas » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 18 B de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Etablissement Français du Sang est substitué, à la date du 31 décembre 1999, dans les droits et obligations des établissements de transfusion sanguine nés de leur activité de transfusion sanguine, des conventions conclues entre l'Etablissement Français du Sang et chaque personne morale concernée fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés ; qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 que l'ensemble des obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 est transféré à l'Etablissement Français du Sang, et que s'agissant des associations, cette reprise est subordonnée au transfert des actifs mobiliers et immobiliers, mais seulement si l'association en cause possédait des actifs à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; qu'en l'espèce, pour juger que l'Etablissement Français du Sang n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, constitué sous la forme d'une association placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs selon jugement du 20 décembre 1993, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE n'avait été conclue entre ce centre et l'Etablissement Français du Sang, ce dont elle a également déduit que l'ONIAM n'avait pu se substituer à l'EFS ; qu'en statuant de la sorte, quand les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient été transférés de plein droit à l'Etablissement Français du Sang par le seul effet de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, peu important qu'aucune convention de transfert n'ait été conclue entre l'Etablissement Français du Sang et cette structure en déshérence, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 ;
2°) ALORS QUE à compter du 1er juin 2010, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, même survenue antérieurement à cette date, sont indemnisées par l'ONIAM dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; que si en vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'ONIAM soit attrait dans une procédure qui était en cours à la date du 1er juin 2010, opposant la victime à un centre de transfusion sanguine dont les droits et obligations n'auraient pas été repris par l'EFS ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, l'ONIAM ne s'était pas substitué à l'EFS en vertu de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, et devait par conséquent être mis hors de cause dans la mesure où l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne s'appliquait que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.