LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail observé du 8 février au 8 juin 2012 et lui ayant demandé le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées, à ce titre, au cours de cette période, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir cette demande et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle, le jugement retient que M. X... avait suivi un stage de formation professionnelle rémunéré par l'Etat du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011, qu'il ne justifie d'aucune activité pour la période du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011 et qu'à compter de la fin de son stage jusqu'au début de son arrêt de travail du 8 février 2012, ses droits étaient maintenus au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi par une simple affirmation ne constituant pas une motivation, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bobigny.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... n'a pas perdu son droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie à la date du 8 février 2012 et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser les indemnités journalières réclamées ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles L.313-1, R.313-1 R.313-3, R.313-8 et R.313-9 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption : Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; Monsieur Christian X... sollicite les indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit à compter du 8 février 2012. A cette dernière date, la situation de Monsieur Christian X... est la suivante: - Depuis le 1er janvier 2012, un droit au bénéfice de l'allocation aux Adultes Handicapés lui a été accordé ainsi que la prestation de compensation du handicap, - Du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011, Monsieur Christian X... ne produit aucun justificatif de sa situation (chômage, arrêt de travail, activité professionnelle ... ), - Du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011, il était stagiaire rémunéré par l'Etat, - Du 8 juin 2009 au 1er décembre 2009, Monsieur Christian X... ne produit aucun justificatif de sa situation, - Du 3 avril 2009 au 7 juin 2009, il était indemnisé par l'assurance chômage (aide au retour à l'emploi, - Du 2 octobre 2008 au 2 avril 2009, Monsieur Christian X... ne produit aucun justificatif de sa situation, - Du janvier 2008 au 29 avril 2008, il était stagiaire, - Du 4 janvier au 21 janvier 2008, il était en arrêt de travail indemnisé, - Du 17 septembre 2007 au 3 janvier 2008, il était stagiaire, - Du 1er juin 2006 au 16 septembre 2007, il était indemnisé par l'assurance chômage, - Du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005, Monsieur Christian X... ne produit pas de justificatif de sa situation, - Du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2005, Monsieur Christian X... était salarié ; que compte de tenu de ces éléments, il ressort que Monsieur Christian X... avait acquis, à l'issue de sa période de salariat, des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; que ces droits ont été maintenus au titre de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale durant la période de chômage qui a suivie ; que durant la période de stage à compter du 17 septembre 2007, il a bénéficié du maintien de ses droits aux indemnités journalières en application de l'article L.6342-1 du Code du Travail et les indemnités journalières ont pu être servies jusqu'au 1er octobre 2008 ; que du 2 octobre 2008 du 2 avril 2009, Monsieur Christian X... ne justifie d'aucune activité salariée ou d'une indemnisation par l'assurance chômage ou l'assurance maladie ; qu'il a bénéficié du maintien de droit aux prestations en espèces au titre de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale ; qu'à compter du 3 avril 2009 et interrompant le maintien de droit au titre de l'article L.161-8, il bénéficie du maintien de droit aux indemnités journalières de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 7 juin 2009 ; qu'à compter du 8 juin 2009, il relève à nouveau de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er décembre 2009 puis de l'article L.6342-1 du code du travail du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011 durant son stage ; qu'à l'issue de son stage du 2 juin 2011 jusqu'au début de son arrêt de travail du 8 février 2012 il était en maintien de droits au titre de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Monsieur Christian X... n'a pas perdu ses droits aux indemnités journalières à la date du 8 février 2012 ; que par conséquent, il convient de déclarer mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2013 et de débouter la caisse de sa demande ;
1. ¿ ALORS QUE pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit, soit avoir cotisé pour un montant égal aux cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC, soit avoir travaillé 200 heures au moins au cours des trois mois précédents ; qu'en affirmant que l'assuré avait acquis, à l'issue de sa période de salariat, du 1er septembre au 30 novembre 2005, des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, sans rechercher s'il remplissait les conditions posées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
2. ¿ ALORS QUE toute indemnisation débutant au cours d'une période de maintien de droits ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits nouveaux ; qu'en particulier, elle ne peut permettre l'ouverture du droit à une nouvelle période de maintien de droits de douze mois ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'assuré a bénéficié du maintien de ses droits à compter du 1er octobre 2008, la période de maintien de droits s'étendant donc jusqu'au 1er octobre 2009 ; que le tribunal a encore constaté qu'entre le 3 avril 2009 et le 7 juin 2009, l'assuré a été indemnisé par l'assurance chômage, qu'il ne justifie pas de sa situation entre le 8 juin et le 1er décembre 2009, puis qu'il a fait un stage rémunéré par l'Etat du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011 ; qu'en jugeant que le maintien de ses droits avait été interrompu entre le 3 avril et le 7 juin 2009 et qu'il avait pu bénéficier du maintien de ses droits jusqu'au 1er décembre 2009, quand la période de maintien de droit avait cessé le 1er octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.161-8, R.161-3 et L.311-5 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de son recours, l'assuré invoquait les dispositions de l'articles L.323-3 du code de la sécurité sociale qui permettent à un assuré bénéficiant d'une affection de longue durée de bénéficier de la continuation du service des prestations sous certaines conditions posées par l'article L.324-1 du même code ; qu'en retenant, pour faire droit à sa demande, que durant son stage du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011, il avait bénéficié de l'article L.6342-1 du code du travail puis du maintien de ses droits jusqu'au début de son arrêt de travail du 8 février 2012, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ¿ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le tribunal a affirmé que « du 2 décembre 2009 au 1er juin 2011, monsieur X... était stagiaire rémunéré par l'Etat » et qu'à l'issue de son stage il avait été en maintien de droits ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'élément sur lequel il se fondait pour retenir que l'assuré avait suivi un stage de formation professionnelle rémunéré et plus précisément un stage rémunéré à un niveau suffisant pour lui faire acquérir des droits aux prestations en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;