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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25238;13-25239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-25238 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° C 13-25. 239 et B 13-25. 238 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Driss X..., victime d'un accident de travail le 20 janvier 1988 ayant nécessité plusieurs transfusions pratiquées au CHU de Toulouse, a été atteint d'une cirrhose post hépatite C dont il est décédé le 2 octobre 2000, que ses ayants droit (les consorts X...) ont assigné, le 9 septembre 2009, le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse représenté par M. Y

... son mandataire liquidateur, la société Axa France IARD (la société Axa)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° C 13-25. 239 et B 13-25. 238 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Driss X..., victime d'un accident de travail le 20 janvier 1988 ayant nécessité plusieurs transfusions pratiquées au CHU de Toulouse, a été atteint d'une cirrhose post hépatite C dont il est décédé le 2 octobre 2000, que ses ayants droit (les consorts X...) ont assigné, le 9 septembre 2009, le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse représenté par M. Y... son mandataire liquidateur, la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, et la CPAM de Haute-Garonne en réparation de leurs préjudices, puis, le 28 septembre 2011, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° C 13-25. 239, dirigé contre l'arrêt n° 12/ 01890, qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2012 rejetant l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Axa, l'arrêt retient que, selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que l'action des consorts X... est à la fois une action en responsabilité dirigée contre le CRTS, et une action en paiement par son assureur, des indemnités dues par le responsable de la contamination transfusionnelle, que le juge judiciaire devait donc d'abord apprécier si la contamination de Driss X... par le VHC avait pour origine la transfusion de produits sanguins fournis par le CRTS, avant de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur de ce dernier, que la question posée par la société Axa, au vu de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, était une question de recevabilité des demandes des consorts X... dirigées contre le CRTS en ce qu'elle avait pour objet la contestation de la qualité de celui-ci à défendre à cette action, puisque, selon la société Axa, l'Etablissement français du sang (EFS) aurait repris, par application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations du CRTS nées de la fourniture de produits sanguins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination litigieuse, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° B 13-25. 238, dirigé contre l'arrêt n° 12/ 03214 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt n° 12/ 01890 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° 12/ 03214 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 12/ 01890 et l'arrêt n° 12/ 03214 rendus le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits au pourvoi n° B 13-25. 238 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 24 juin 2013, RG n° 12/ 03214) D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 15 mai 2012 ayant dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer, déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, représenté par son mandataire liquidateur Maître Y..., et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et prononcé la mise hors de cause de l'EFS et de l'ONIAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action engagée par les consorts X... n'est pas une action directe contre l'assureur en application de l'article L 124-3 du code des assurances, mais une demande accessoire à le demande principale formée par les victimes à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, assuré auprès d'AXA, aux fins de voir établir la responsabilité dudit CRTS dans la fourniture des produits sanguins incriminés. Le premier juge a par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte, rappelé que l'EFS ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998 que si des conventions ont été conclues entre l'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférées à l'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60 I de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 et non remise en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS. En l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu. Il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er Juin 2010 n'a pas eu lieu, étant rappelé que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er juin 2010, mettant à la charge directe de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC du fait de transfusion sanguine ne disposent que pour les actions introduites après son entrée en vigueur, alors que la présente instance a été introduite par assignations des 5 août et 9 septembre 2009. L'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable. Les questions posées par la compagnie AXA FRANCE IARD ne présentent pas le caractère sérieux que leur attribue leur auteur qui ne rapporte pas la preuve de l'existence de nombreux autres dossiers encore en cours en matière d'indemnisation de contaminations résultant de produits fournis par le CRTS de TOULOUSE. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour conclure au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le sursis à statuer. La question débattue à la mise en état, objet de l'ordonnance du 22 mars dernier, est nécessairement incluse dans le débat devant le tribunal. Il en résulte qu'une bonne administration de la justice commande, pour tenter d'éviter tout délai inutile s'agissant déjà de questions de procédure préalables à l'examen au fond d'une demande d'indemnisation ancienne, de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA 1) L'évolution législative Pour soutenir que l'action ne serait pas recevable, il est invoqué l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS pour les contentieux en cours au 1er juin 2010. Pour que cette substitution ait lieu, il faudrait que l'EFS soit tenu à indemnisation c'est à dire que les obligations du CRTS de TOULOUSE qui a fourni les produits sanguins, lui aient été transférées. Ce transfert est contesté. Pour départager les parties, il convient de se référer à l'évolution législative, qui démontre que le transfert à l'EFS des obligations nées de la fourniture de produits sanguins a été progressif et à des conditions qui ont varié dans le temps et selon les personnes objet du transfert. Ainsi, la loi du 1er juillet 1998, qui a créé à compter du 1er janvier 2000, l'EFS a prévu, en son article 18 B, les dispositions suivantes :- " L'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L 668-10 du code de la santé publique (contrats relatifs aux opérations de prélèvements sanguins et aux garanties d'assurance correspondantes)- L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'EFS. Des conventions conclues entre, d'une part, l'EFS et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'EFS ou mis à sa disposition. " Il en résulte qu'une convention de transfert est nécessaire pour rendre celui-ci effectif, en l'organisant, dans le but notamment de permettre à l'EFS de récupérer des moyens dont disposaient les établissements auxquels il succède. Les débats parlementaires révèlent que le législateur a voulu pallier, dans un but de sécurité sanitaire, la carence des établissements de transfusion sanguine, toujours possible compte tenu de leur grande diversité. Il est cohérent compte tenu de l'engagement de l'argent et de la responsabilité publics, que soit prévue une mise en oeuvre du transfert visant, par la conclusion de conventions, à assurer au bénéfice de l'EFS, dans la mesure du possible, une contrepartie aux charges et responsabilités désormais assumées par ce dernier. L'article 60- I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, est venu étendre le transfert, dans les termes qui suivent : " Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes de droit privé agréées qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi... du 1er juillet 1998... sont transférées à I'EFS à la date de création de cet établissement public. L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine. " Le champ du transfert est étendu pour les établissements privés, aux obligations nées de la fourniture des produits sanguins. La loi ne supprime pas la nécessité d'une convention pour rendre le transfert effectif, en en organisant les modalités, puisqu'au contraire, elle impose aux associations d'insérer dans cette convention, une modalité, consistant à accompagner le transfert des obligations par un transfert de certains biens, dès lors évidemment que de tels biens existent. Ce texte s'intègre ainsi dans la démarche initiée en 1998, selon laquelle le nouvel établissement public reprend les charges des établissements antérieurs mais à la condition d'une mise en oeuvre qui lui ménage la possibilité de recueillir des contreparties. L'ordonnance du 1er septembre 2005, en son article 14, est venue étendre ce transfert aux personnes morales de droit public dans les conditions ci-dessous : " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public... qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'EFS à la date de sa création... ". Le transfert concerne des personnes morales mais pas un contenu nouveau, puisque les textes de 1998 et 2000 regroupent déjà la totalité des droits et obligations transférables. Dès lors que le texte de 1998 s'appliquait déjà aux établissements de droit public, l'extension ne peut plus se justifier que par l'absence de transfert effectif des droits et obligations de certaines de ces personnes morales publiques, faute de la convention exigée à cet égard. Pour réaliser ce transfert, le texte de 2005 substitue à la convention une simple déclaration adressée à l'EFS " lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. ", et les modalités de cette déclaration sont précisées. Le législateur abandonne la possibilité pour l'établissement public de négocier la reprise de charges mais garde le souci de garantir au moins son information. L'article 15 de l'ordonnance transfère à cette occasion au juge administratif, le contentieux de l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par tous les organismes repris par l'EFS, conformément à la logique de garantie des droits de la personne publique. Enfin, l'article 67- I de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, inséré à l'article L 1221-14 dans le code de la santé publique, et ses décrets d'application, institue un nouveau régime d'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC du fait de transfusion de produits sanguins. L'ONIAM devient désormais le seul débiteur de l'obligation d'indemnisation. La mise en oeuvre possible d'une procédure amiable d'indemnisation est prévue. Le contentieux est de la compétence du juge administratif, conformément à la clause générale de répartition des compétences judiciaires et administratives, compte tenu de la nature d'établissement public de l'ONIAM relevant de l'application des règles de droit public. L'article 67- IV de la loi prévoit en ce qui concerne les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'ONIAM est substitué à l'EFS. L'ONIAM conserve un recours subrogatoire contre les responsables initiaux, mais à la condition de démontrer une faute à l'origine du dommage. La date du 1er juin 2010 marque ainsi le terme d'une évolution ayant tendu progressivement depuis 1998, au transfert à la puissance publique et corrélativement à la solidarité nationale, de la charge que représente l'activité de transfusion de produits sanguins et la responsabilité afférente à celle-ci. La progressivité de ce transfert révèle le souci du législateur de se ménager la possibilité de retirer des contreparties à la reprise des charges, par le moyen de conventions fixant les modalités du transfert. 2) L'espèce En l'espèce, le CRTS de TOULOUSE a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1993. La clôture de cette liquidation n'est maintenue que par la seule nécessité de régler les dommages nés de l'activité du CRTS, ayant donné lieu à de multiples contentieux, dont le nombre va en s'amenuisant naturellement avec le temps. Il en résulte qu'aucune convention de transfert des obligations et droits, ces derniers étant essentiellement constitués par la garantie d'assurance de la compagnie AXA, n'a jamais pu être faite entre le CRTS de TOULOUSE et l'EFS, depuis la création en 1998 de cet établissement, en sorte qu'aucun transfert effectif n'a eu lieu. Il convient d'observer qu'au regard de l'intention du législateur de pallier l'insolvabilité des organismes de transfusion sanguine antérieurs à l'EFS, la nécessité de réaliser ce transfert ne s'est pas faite sentir pour le CRTS de TOULOUSE, dès lors que la garantie d'assurance de la compagnie AXA permettait de répondre aux demandes d'indemnisation. Dès lors, la substitution de l'EFS par l'ONIAM, à compter du 1er juin 2010, prévue pour les contentieux en cours par l'article 67- IV de la loi du 17 décembre 2008, n'a pu avoir lieu non plus. Le nouvel article L 1221-14 précité ne dispose que pour l'avenir et c'est à tort que le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA s'emparent de dispositions postérieures à la naissance de la cause, aux termes desquelles le législateur a unifié de façon totale, le contentieux de l'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC. La présente action, initiée par assignations des 5 août et 9 septembre 2009, étant en cours au 1er juin 2010, est recevable, puisque, faute de substitution par l'EFS, le CRTS de TOULOUSE reste le débiteur, avec la garantie de son assureur, de l'indemnisation des dommages consécutifs à la contamination par le VHC du fait de la fourniture de produits sanguins qu'il a effectuée » ;
1°) ALORS QUE la cassation d'une décision de justice entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 22 mars 2012, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 24 juin 2013 (RG n° 12/ 01890), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE a rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD, qui sollicitait qu'il soit sursis à statuer sur les demandes des consorts X... à son encontre, dans l'attente de la décision du juge administratif sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de Monsieur X..., le juge de la mise en état ayant renvoyé la cause à la formation collégiale du tribunal pour qu'il soit statué sur le point de savoir si l'EFS venait ou non aux droits et obligations du CRTS de TOULOUSE ; que par jugement du 15 mai 2012 confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a dit que l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE et a par conséquent déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et prononcé la mise hors de cause de l'EFS et de l'ONIAM ; que dès lors, la cassation de l'arrêt n° 12/ 01890 ayant confirmé l'ordonnance du 22 mars 2012, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° C 13-25. 239 formé par l'exposante, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît des moyens de défense qui lui sont soumis, à l'exception de ceux relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes des consorts X... à l'égard du CRTS de TOULOUSE et de son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD, et mettre hors de cause l'EFS et l'ONIAM, la Cour d'appel a considéré que l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, de sorte que l'Etablissement Français du Sang ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de la contamination de Monsieur X..., et que l'ONIAM ne s'était pas substitué à l'EFS ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe des ayants-droit de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de Monsieur X..., la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 24 juin 2013, RG n° 12/ 03214) D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 15 mai 2012 ayant dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer, déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, représenté par son mandataire liquidateur Maître Y..., et de la compagnie AXA FRANCE IARD, et prononcé la mise hors de cause de l'EFS et de l'ONIAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action engagée par les consorts X... n'est pas une action directe contre l'assureur en application de l'article L 124-3 du code des assurances, mais une demande accessoire à le demande principale formée par les victimes à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, assuré auprès d'AXA, aux fins de voir établir la responsabilité dudit CRTS dans la fourniture des produits sanguins incriminés. Le premier juge a par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte, rappelé que l'EFS ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998 que si des conventions ont été conclues entre l'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférées à l'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60 I de la loi de finance rectificative, du 30 décembre 2000 et non remise en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS. En l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu. Il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er Juin 2010 n'a pas eu lieu, étant rappelé que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er juin 2010, mettant à la charge directe de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC du fait de transfusion sanguine ne disposent que pour les actions introduites après son entrée en vigueur, alors que la présente instance a été introduite par assignations des août et 9 septembre 2009. L'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable. Les questions posées par la compagnie AXA FRANCE IARD ne présentent pas le caractère sérieux que leur attribue leur auteur qui ne rapporte pas la preuve de l'existence de nombreux autres dossiers encore en cours en matière d'indemnisation de contaminations résultant de produits fournis par le CRTS de TOULOUSE. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour conclure au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le sursis à statuer. La question débattue à la mise en état, objet de l'ordonnance du 22 mars dernier, est nécessairement incluse dans le débat devant le tribunal. Il en résulte qu'une bonne administration de la Justice commande, pour tenter d'éviter tout délai inutile s'agissant déjà de questions de procédure préalables à l'examen au fond d'une demande d'indemnisation ancienne, de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA 1) L'évolution législative Pour soutenir que l'action ne serait pas recevable, il est invoqué l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS pour les contentieux en cours au 1er juin 2010. Pour que cette substitution ait lieu, il faudrait que l'EFS soit tenu à indemnisation c'est à dire que les obligations du CRTS de TOULOUSE qui a fourni les produits sanguins, lui aient été transférées. Ce transfert est contesté. Pour départager les parties, il convient de se référer à l'évolution législative, qui démontre que le transfert à l'EFS des obligations nées de la fourniture de produits sanguins a été progressif et à des conditions qui ont varié dans le temps et selon les personnes objet du transfert. Ainsi, la loi du 1er juillet 1998, qui a créé à compter du 1er janvier 2000, l'EFS a prévu, en son article 18 B, les dispositions suivantes :- " L'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L 668-10 du code de la santé publique (contrats relatifs aux opérations de prélèvements sanguins et aux garanties d'assurance correspondantes)- L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'EFS. Des conventions conclues entre, d'une part, l'EFS et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'EFS ou mis à sa disposition. " Il en résulte qu'une convention de transfert est nécessaire pour rendre celui-ci effectif, en l'organisant, dans le but notamment de permettre à l'EFS de récupérer des moyens dont disposaient les établissements auxquels il succède. Les débats parlementaires révèlent que le législateur a voulu pallier, dans un but de sécurité sanitaire, la carence des établissements de transfusion sanguine, toujours possible compte tenu de leur grande diversité. Il est cohérent compte tenu de l'engagement de l'argent et de la responsabilité publics, que soit prévue une mise en oeuvre du transfert visant, par la conclusion de conventions, à assurer au bénéfice de l'EFS, dans la mesure du possible, une contrepartie aux charges et responsabilités désormais assumées par ce dernier. L'article 60- I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, est venu étendre le transfert, dans les termes qui suivent : " Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes de droit privé agréées qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi... du 1er juillet 1998... sont transférées à I'EFS à la date de création de cet établissement public. L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine. " Le champ du transfert est étendu pour les établissements privés, aux obligations nées de la fourniture des produits sanguins. La loi ne supprime pas la nécessité d'une convention pour rendre le transfert effectif, en en organisant les modalités, puisqu'au contraire, elle impose aux associations d'insérer dans cette convention, une modalité, consistant à accompagner le transfert des obligations par un transfert de certains biens, dès lors évidemment que de tels biens existent. Ce texte s'intègre ainsi dans la démarche initiée en 1998, selon laquelle le nouvel établissement public reprend les charges des établissements antérieurs mais à la condition d'une mise en oeuvre qui lui ménage la possibilité de recueillir des contreparties. L'ordonnance du 1er septembre 2005, en son article 14, est venue étendre ce transfert aux personnes morales de droit public dans les conditions ci-dessous : " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public... qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'EFS à la date de sa création... ". Le transfert concerne des personnes morales mais pas un contenu nouveau, puisque les textes de 1998 et 2000 regroupent déjà la totalité des droits et obligations transférables. Dès lors que le texte de 1998 s'appliquait déjà aux établissements de droit public, l'extension ne peut plus se justifier que par l'absence de transfert effectif des droits et obligations de certaines de ces personnes morales publiques, faute de la convention exigée à cet égard. Pour réaliser ce transfert, le texte de 2005 substitue à la convention une simple déclaration adressée à l'EFS " lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. ", et les modalités de cette déclaration sont précisées. Le législateur abandonne la possibilité pour l'établissement public de négocier la reprise de charges mais garde le souci de garantir au moins son information. L'article 15 de l'ordonnance transfère à cette occasion au juge administratif, le contentieux de l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par tous les organismes repris par l'EFS, conformément à la logique de garantie des droits de la personne publique. Enfin, l'article 67- I de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, inséré à l'article L 1221-14 dans le code de la santé publique, et ses décrets d'application, institue un nouveau régime d'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC du fait de transfusion de produits sanguins. L'ONIAM devient désormais le seul débiteur de l'obligation d'indemnisation. La mise en oeuvre possible d'une procédure amiable d'indemnisation est prévue. Le contentieux est de la compétence du juge administratif, conformément à la clause générale de répartition des compétences judiciaires et administratives, compte tenu de la nature d'établissement public de l'ONIAM relevant de l'application des règles de droit public. L'article 67- IV de la loi prévoit en ce qui concerne les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'ONIAM est substitué à l'EFS. L'ONIAM conserve un recours subrogatoire contre les responsables initiaux, mais à la condition de démontrer une faute à l'origine du dommage. La date du 1er juin 2010 marque ainsi le terme d'une évolution ayant tendu progressivement depuis 1998, au transfert à la puissance publique et corrélativement à la solidarité nationale, de la charge que représente l'activité de transfusion de produits sanguins et la responsabilité afférente à celle-ci. La progressivité de ce transfert révèle le souci du législateur de se ménager la possibilité de retirer des contreparties à la reprise des charges, par le moyen de conventions fixant les modalités du transfert. 2) L'espèce En l'espèce, le CRTS de TOULOUSE a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1993. La clôture de cette liquidation n'est maintenue que par la seule nécessité de régler les dommages nés de l'activité du CRTS, ayant donné lieu à de multiples contentieux, dont le nombre va en s'amenuisant naturellement avec le temps. Il en résulte qu'aucune convention de transfert des obligations et droits, ces derniers étant essentiellement constitués par la garantie d'assurance de la compagnie AXA, n'a jamais pu être faite entre le CRTS de TOULOUSE et l'EFS, depuis la création en 1998 de cet établissement, en sorte qu'aucun transfert effectif n'a eu lieu. Il convient d'observer qu'au regard de l'intention du législateur de pallier l'insolvabilité des organismes de transfusion sanguine antérieurs à l'EFS, la nécessité de réaliser ce transfert ne s'est pas faite sentir pour le CRTS de TOULOUSE, dès lors que la garantie d'assurance de la compagnie AXA permettait de répondre aux demandes d'indemnisation. Dès lors, la substitution de l'EFS par l'ONIAM, à compter du 1er juin 2010, prévue pour les contentieux en cours par l'article 67- IV de la loi du 17 décembre 2008, n'a pu avoir lieu non plus. Le nouvel article L 1221-14 précité ne dispose que pour l'avenir et c'est à tort que le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA s'emparent de dispositions postérieures à la naissance de la cause, aux termes desquelles le législateur a unifié de façon totale, le contentieux de l'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC. La présente action, initiée par assignations des 5 août et 9 septembre 2009, étant en cours au 1er juin 2010, est recevable, puisque, faute de substitution par l'EFS, le CRTS de TOULOUSE reste le débiteur, avec la garantie de son assureur, de l'indemnisation des dommages consécutifs à la contamination par le VHC du fait de la fourniture de produits sanguins qu'il a effectuée » ;

ALORS QU'en vertu de l'article 18 B de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Etablissement Français du Sang est substitué, à la date du 31 décembre 1999, dans les droits et obligations des établissements de transfusion sanguine nés de leur activité de transfusion sanguine, des conventions conclues entre l'Etablissement Français du Sang et chaque personne morale concernée fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés ; qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 que l'ensemble des obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 serait transféré à l'Etablissement Français du Sang, et que s'agissant des associations, cette reprise serait subordonnée au transfert des actifs mobiliers et immobiliers, mais seulement si l'association en cause possédait des actifs à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; qu'en l'espèce, pour juger que l'Etablissement Français du Sang n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, constitué sous la forme d'une association placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs selon jugement du 20 décembre 1993, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE n'avait été conclue entre ce centre et l'Etablissement Français du Sang, ce dont elle a également déduit que l'ONIAM n'avait pu se substituer à l'EFS ; qu'en statuant de la sorte, quand les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient été transférés de plein droit à l'Etablissement Français du Sang par le seul effet de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, peu important qu'aucune convention de transfert n'ait été conclue entre l'Etablissement Français du Sang et cette structure en déshérence, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 24 juin 2013, RG n° 12/ 03214) D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action engagée par les consorts X... n'est pas une action directe contre l'assureur en application de l'article L 124-3 du code des assurances, mais une demande accessoire à le demande principale formée par les victimes à l'encontre du CRTS de TOULOUSE, assuré auprès d'AXA, aux fins de voir établir la responsabilité dudit CRTS dans la fourniture des produits sanguins incriminés. Le premier juge a par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte, rappelé que l'EFS ne peut être substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 1998 que si des conventions ont été conclues entre l'EFS et lesdits établissements fixant les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont transférées à l'EFS, en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 complétées par les dispositions de l'article 60 I de la loi de finance rectificative, du 30 décembre 2000 et non remise en cause par celles de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 qui substitue à la convention une déclaration adressée à l'EFS. En l'espèce, aucune convention de transfert des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20 décembre 1993, n'a été conclue depuis la création de l'EFS en 1998, aucun transfert desdits droits et obligations n'a donc eu lieu. Il en résulte que la substitution de l'EFS par l'ONIAM à compter du 1er Juin 2010 n'a pas eu lieu, étant rappelé que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er juin 2010, mettant à la charge directe de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC du fait de transfusion sanguine ne disposent que pour les actions introduites après son entrée en vigueur, alors que la présente instance a été introduite par assignations des août et 9 septembre 2009. L'action des consorts X... à l'encontre du CRTS de TOULOUSE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable. Les questions posées par la compagnie AXA FRANCE IARD ne présentent pas le caractère sérieux que leur attribue leur auteur qui ne rapporte pas la preuve de l'existence de nombreux autres dossiers encore en cours en matière d'indemnisation de contaminations résultant de produits fournis par le CRTS de TOULOUSE. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour conclure au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le sursis à statuer. La question débattue à la mise en état, objet de l'ordonnance du 22 mars dernier, est nécessairement incluse dans le débat devant le tribunal. Il en résulte qu'une bonne administration de la Justice commande, pour tenter d'éviter tout délai inutile s'agissant déjà de questions de procédure préalables à l'examen au fond d'une demande d'indemnisation ancienne, de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA 1) L'évolution législative Pour soutenir que l'action ne serait pas recevable, il est invoqué l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2010 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS pour les contentieux en cours au 1er juin 2010. Pour que cette substitution ait lieu, il faudrait que l'EFS soit tenu à indemnisation c'est à dire que les obligations du CRTS de TOULOUSE qui a fourni les produits sanguins, lui aient été transférées. Ce transfert est contesté. Pour départager les parties, il convient de se référer à l'évolution législative, qui démontre que le transfert à l'EFS des obligations nées de la fourniture de produits sanguins a été progressif et à des conditions qui ont varié dans le temps et selon les personnes objet du transfert. Ainsi, la loi du 1er juillet 1998, qui a créé à compter du 1er janvier 2000, l'EFS a prévu, en son article 18 B, les dispositions suivantes :- " L'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L 668-10 du code de la santé publique (contrats relatifs aux opérations de prélèvements sanguins et aux garanties d'assurance correspondantes)- L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'EFS. Des conventions conclues entre, d'une part, l'EFS et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'EFS ou mis à sa disposition. " Il en résulte qu'une convention de transfert est nécessaire pour rendre celui-ci effectif, en l'organisant, dans le but notamment de permettre à l'EFS de récupérer des moyens dont disposaient les établissements auxquels il succède. Les débats parlementaires révèlent que le législateur a voulu pallier, dans un but de sécurité sanitaire, la carence des établissements de transfusion sanguine, toujours possible compte tenu de leur grande diversité. Il est cohérent compte tenu de l'engagement de l'argent et de la responsabilité publics, que soit prévue une mise en oeuvre du transfert visant, par la conclusion de conventions, à assurer au bénéfice de l'EFS, dans la mesure du possible, une contrepartie aux charges et responsabilités désormais assumées par ce dernier. L'article 60- I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, est venu étendre le transfert, dans les termes qui suivent : " Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes de droit privé agréées qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi... du 1er juillet 1998... sont transférées à I'EFS à la date de création de cet établissement public. L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'EFS leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine. " Le champ du transfert est étendu pour les établissements privés, aux obligations nées de la fourniture des produits sanguins. La loi ne supprime pas la nécessité d'une convention pour rendre le transfert effectif, en en organisant les modalités, puisqu'au contraire, elle impose aux associations d'insérer dans cette convention, une modalité, consistant à accompagner le transfert des obligations par un transfert de certains biens, dès lors évidemment que de tels biens existent. Ce texte s'intègre ainsi dans la démarche initiée en 1998, selon laquelle le nouvel établissement public reprend les charges des établissements antérieurs mais à la condition d'une mise en oeuvre qui lui ménage la possibilité de recueillir des contreparties. L'ordonnance du 1er septembre 2005, en son article 14, est venue étendre ce transfert aux personnes morales de droit public dans les conditions ci-dessous : " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public... qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'EFS à la date de sa création... ". Le transfert concerne des personnes morales mais pas un contenu nouveau, puisque les textes de 1998 et 2000 regroupent déjà la totalité des droits et obligations transférables. Dès lors que le texte de 1998 s'appliquait déjà aux établissements de droit public, l'extension ne peut plus se justifier que par l'absence de transfert effectif des droits et obligations de certaines de ces personnes morales publiques, faute de la convention exigée à cet égard. Pour réaliser ce transfert, le texte de 2005 substitue à la convention une simple déclaration adressée à l'EFS " lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. ", et les modalités de cette déclaration sont précisées. Le législateur abandonne la possibilité pour l'établissement public de négocier la reprise de charges mais garde le souci de garantir au moins son information. L'article 15 de l'ordonnance transfère à cette occasion au juge administratif, le contentieux de l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins par tous les organismes repris par l'EFS, conformément à la logique de garantie des droits de la personne publique. Enfin, l'article 67- I de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, inséré à l'article L 1221-14 dans le code de la santé publique, et ses décrets d'application, institue un nouveau régime d'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC du fait de transfusion de produits sanguins. L'ONIAM devient désormais le seul débiteur de l'obligation d'indemnisation. La mise en oeuvre possible d'une procédure amiable d'indemnisation est prévue. Le contentieux est de la compétence du juge administratif, conformément à la clause générale de répartition des compétences judiciaires et administratives, compte tenu de la nature d'établissement public de l'ONIAM relevant de l'application des règles de droit public. L'article 67- IV de la loi prévoit en ce qui concerne les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'ONIAM est substitué à l'EFS. L'ONIAM conserve un recours subrogatoire contre les responsables initiaux, mais à la condition de démontrer une faute à l'origine du dommage. La date du 1er juin 2010 marque ainsi le terme d'une évolution ayant tendu progressivement depuis 1998, au transfert à la puissance publique et corrélativement à la solidarité nationale, de la charge que représente l'activité de transfusion de produits sanguins et la responsabilité afférente à celle-ci. La progressivité de ce transfert révèle le souci du législateur de se ménager la possibilité de retirer des contreparties à la reprise des charges, par le moyen de conventions fixant les modalités du transfert. 2) L'espèce En l'espèce, le CRTS de TOULOUSE a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce en date du 20 décembre 1993. La clôture de cette liquidation n'est maintenue que par la seule nécessité de régler les dommages nés de l'activité du CRTS, ayant donné lieu à de multiples contentieux, dont le nombre va en s'amenuisant naturellement avec le temps. Il en résulte qu'aucune convention de transfert des obligations et droits, ces derniers étant essentiellement constitués par la garantie d'assurance de la compagnie AXA, n'a jamais pu être faite entre le CRTS de TOULOUSE et l'EFS, depuis la création en 1998 de cet établissement, en sorte qu'aucun transfert effectif n'a eu lieu. Il convient d'observer qu'au regard de l'intention du législateur de pallier l'insolvabilité des organismes de transfusion sanguine antérieurs à l'EFS, la nécessité de réaliser ce transfert ne s'est pas faite sentir pour le CRTS de TOULOUSE, dès lors que la garantie d'assurance de la compagnie AXA permettait de répondre aux demandes d'indemnisation. Dès lors, la substitution de l'EFS par l'ONIAM, à compter du 1er juin 2010, prévue pour les contentieux en cours par l'article 67- IV de la loi du 17 décembre 2008, n'a pu avoir lieu non plus. Le nouvel article L 1221-14 précité ne dispose que pour l'avenir et c'est à tort que le CRTS de TOULOUSE et la compagnie AXA s'emparent de dispositions postérieures à la naissance de la cause, aux termes desquelles le législateur a unifié de façon totale, le contentieux de l'indemnisation des victimes de la contamination par le VHC. La présente action, initiée par assignations des 5 août et 9 septembre 2009, étant en cours au 1er juin 2010, est recevable, puisque, faute de substitution par l'EFS, le CRTS de TOULOUSE reste le débiteur, avec la garantie de son assureur, de l'indemnisation des dommages consécutifs à la contamination par le VHC du fait de la fourniture de produits sanguins qu'il a effectuée » ;
ALORS QU'à compter du 1er juin 2010, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, même survenue antérieurement à cette date, sont indemnisées par l'ONIAM dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; que si en vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'ONIAM soit attrait dans une procédure en cours à la date du 1er juin 2010, opposant la victime à un centre de transfusion sanguine dont les droits et obligations n'auraient pas été repris par l'EFS ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'EFS n'avait pas repris les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE, l'ONIAM ne s'était pas substitué à l'EFS en vertu de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, et devait par conséquent être mis hors de cause dans la mesure où l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne s'appliquait que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Moyens produits au pourvoi n° C 13-2. 239 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 24 juin 2013, RG n° 12/ 01890) D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 22 mars 2012 ayant « reje té l'exception de sursis à statuer soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la question préjudicielle invoquée par la SA AXA FRANCE IARD. Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce l'action des consorts X... est à la fois une action en responsabilité dirigée contre le CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire, et une action en paiement par l'assureur du CRTS des indemnités qui leur sont dues par le responsable de la contamination transfusionnelle. Le juge judiciaire doit donc d'abord apprécier si la contamination de Monsieur X... par le VHC a pour origine la transfusion de produits sanguins fournis par le CRTS de TOULOUSE, avant de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur de ce dernier. La question posée par la compagnie AXA FRANCE IARD, au vu de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, est une question de recevabilité des demandes des consorts X... dirigées contre le CRTS de TOULOUSE en ce qu'elle a pour objet la contestation de la qualité de celui-ci à défendre à cette action, puisque, selon la compagnie AXA FRANCE IARD, l'EFS aurait repris, par application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations du CRTS de TOULOUSE nées de la fourniture de produits sanguins. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de cette contestation, de sorte que la question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD a été à bon droit rejetée, la clôture de l'instruction prononcée et les parties renvoyées à plaider au fond » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « la compagnie AXA soutient à tort que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de savoir si l'EFS a repris ou non le CRTS de TOULOUSE, alors que cette question nécessitant d'apprécier la qualité à défendre du CRTS, personne de droit privé, constitue une fin de non-recevoir, de la compétence du tribunal, conformément à la clause générale de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels judiciaire et administratif ; que compte tenu de l'état d'avancement respectif des procédures judiciaire et administrative, et du fait que le tribunal est appelé actuellement à se prononcer dans plusieurs autres dossiers sur la même question, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, également compétent de son côté pour apprécier la qualité de défendeur à l'action, de l'EFS ; que les parties ayant abondamment conclu sur la fin de non-recevoir, il convient de renvoyer la cause devant le tribunal pour trancher cette question préjudicielle ; En revanche, le tribunal n'est pas compétent, en application de la clause de répartition des compétences précitée pour statuer sur l'action subsidiaire à l'encontre de l'ONIAM, dès lors que celle-ci étant fondée sur la responsabilité de droit public de l'EFS, établissement public administratif, relève du juge administratif » ;
1°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît des moyens de défense qui lui sont soumis, à l'exception de ceux relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, assignée le 5 août 2009 puis le 9 septembre 2009 par les consorts X..., en sa qualité d'assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de TOULOUSE en indemnisation des préjudices résultant de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C, qu'ils imputaient aux transfusions sanguines dont ce dernier avait fait l'objet par le CRTS antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du centre selon jugement du 20 décembre 1993, a soutenu que les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient été transmis à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en application de l'article 60 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; qu'elle faisait valoir que la question de la détermination du périmètre de reprise des droits et obligations des centres de transfusion sanguine par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public administratif, relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, de même, dans l'hypothèse où le juge administratif déciderait que le CRTS de TOULOUSE avait effectivement transféré ses droits et obligations à l'EFS, que l'appréciation de la responsabilité de cet établissement public dans la contamination de Monsieur X... ; que pour rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur ces questions, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contestation élevée par la compagnie AXA FRANCE IARD constituait une question de recevabilité des demandes des consorts X... contre le CRTS de TOULOUSE, en ce qu'elle avait pour objet la contestation de la qualité à défendre du CRTS, dont l'examen relevait de la compétence du juge judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe des ayants-droit de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination de Monsieur X..., la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la fin de non-recevoir est un moyen de défense tendant à voir déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir d'une partie tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD ne sollicitait pas l'irrecevabilité des demandes des consorts X... à son encontre, mais soutenait que celles-ci ne pouvaient être examinées qu'après que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de la reprise par l'EFS des droits et obligations du CRTS de TOULOUSE et le cas échéant sur la responsabilité de l'EFS à l'égard des consorts X... ; qu'elle demandait en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur ces deux questions relevant de sa compétence exclusive ; qu'en jugeant que la contestation élevée par la compagnie AXA FRANCE IARD était une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du CRTS de TOULOUSE et constituait ainsi une question de recevabilité de la compétence du juge judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 122 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 24 juin 2013, RG n° 12/ 01890) D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 22 mars 2012 ayant déclaré le tribunal de grande instance de TOULOUSE incompétent pour connaître de l'action dirigée par les consorts X... contre l'ONIAM,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la question préjudicielle invoquée par la SA AXA FRANCE IARD. Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce l'action des consorts X... est à la fois une action en responsabilité dirigée contre le CRTS de TOULOUSE, représenté par son liquidateur judiciaire, et une action en paiement par l'assureur du CRTS des indemnités qui leur sont dues par le responsable de la contamination transfusionnelle. Le juge judiciaire doit donc d'abord apprécier si la contamination de Monsieur X... par le VHC a pour origine la transfusion de produits sanguins fournis par le CRTS de TOULOUSE, avant de statuer sur la demande en paiement dirigée contre l'assureur de ce dernier. La question posée par la compagnie AXA FRANCE IARD, au vu de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, est une question de recevabilité des demandes des consorts X... dirigées contre le CRTS de TOULOUSE en ce qu'elle a pour objet la contestation de la qualité de celui-ci à défendre à cette action, puisque, selon la compagnie AXA FRANCE IARD, l'EFS aurait repris, par application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, les obligations du CRTS de TOULOUSE nées de la fourniture de produits sanguins. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de cette contestation, de sorte que la question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD a été à bon droit rejetée, la clôture de l'instruction prononcée et les parties renvoyées à plaider au fond. Sur l'intervention de l'ONIAM. L'ONIAM a été appelé en la cause en tant que substitué à l'EFS par les consorts X... par acte du 28 septembre 2011. Cependant, que les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE aient été transmis à l'EFS ou non, la juridiction exclusivement compétente pour connaître des demandes d'indemnisation des contaminations transfusionnelles au virus de l'hépatite C est la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal incompétent pour connaître de l'action dirigée par les consorts X... à l'encontre de l'ONIAM » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « la compagnie AXA soutient à tort que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de savoir si l'EFS a repris ou non le CRTS de TOULOUSE, alors que cette question nécessitant d'apprécier la qualité à défendre du CRTS, personne de droit privé, constitue une fin de non-recevoir, de la compétence du tribunal, conformément à la clause générale de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels judiciaire et administratif ; que compte tenu de l'état d'avancement respectif des procédures judiciaire et administrative, et du fait que le tribunal est appelé actuellement à se prononcer dans plusieurs autres dossiers sur la même question, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, également compétent de son côté pour apprécier la qualité de défendeur à l'action, de l'EFS ; que les parties ayant abondamment conclu sur la fin de non-recevoir, il convient de renvoyer la cause devant le tribunal pour trancher cette question préjudicielle ; En revanche, le tribunal n'est pas compétent, en application de la clause de répartition des compétences précitée pour statuer sur l'action subsidiaire à l'encontre de l'ONIAM, dès lors que celle-ci étant fondée sur la responsabilité de droit public de l'EFS, établissement public administratif, relève du juge administratif » ;
ALORS QU'en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement Français du Sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation ; qu'en revanche, les demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité d'une personne morale de droit privé dont les droits et obligations n'auraient pas été transférés à l'Etablissement Français du Sang relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que pour juger que le tribunal de grande instance de TOULOUSE n'était pas compétent pour statuer sur les demandes des consorts X... dirigées contre l'ONIAM, la Cour d'appel a retenu que, que les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE aient été transmis à l'EFS ou non, la juridiction exclusivement compétente pour connaître des demandes d'indemnisation des contaminations transfusionnelles au virus de l'hépatite C était la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; qu'en statuant de la sorte, quand le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation des consorts X... dans l'hypothèse où les droits et obligations du CRTS de TOULOUSE n'auraient pas été repris par l'EFS, de sorte que cette question devait être tranchée afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre l'ONIAM, la Cour d'appel a violé l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25238;13-25239
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25238;13-25239


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25238
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