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18/12/2014 | FRANCE | N°13-23868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2013), que le véhicule d'occasion qu'il avait acquis sur le site internet « ebay. fr » étant affecté de vices cachés, M. X... a engagé une action en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., lequel a soulevé l'irrecevabilité de cette action au motif que le véhicule appartenait à l'un de ses clients M. Z..., à qui il s'était borné à prêter son terminal de paiement par cartes

bancaires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2013), que le véhicule d'occasion qu'il avait acquis sur le site internet « ebay. fr » étant affecté de vices cachés, M. X... a engagé une action en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., lequel a soulevé l'irrecevabilité de cette action au motif que le véhicule appartenait à l'un de ses clients M. Z..., à qui il s'était borné à prêter son terminal de paiement par cartes bancaires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et d'accueillir les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable toute action en garantie des vices cachés émise contre une personne qui n'est pas le vendeur de la chose prétendument viciée ; qu'en accueillant la demande de M. X... qui avait assigné M. Y... en garantie des vices cachés d'un véhicule dont elle constatait pourtant qu'il était la propriété de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que les obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier, seul le propriétaire d'un véhicule défectueux est tenu des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce, M. Y... a agi en tant que mandataire de M. Z..., ce qui résultait des certificats d'immatriculation et de cession du véhicule établis au nom du propriétaire ; qu'en concluant pourtant que M. Y... avait agi en dissimulant le mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait contracté sur le site internet « ebay. fr » avec un certain « pierrot 92220 », se trouvant être M. Y..., garagiste à Bagneux, auprès de qui il avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d'immatriculation, et relevé que M. Y... n'avait donné aucune indication à M. X... sur sa qualité de mandataire, la cour d'appel en a justement déduit que, peu important la mention, sur ces certificats du nom de M. Z..., insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste, professionnel de l'automobile, avait engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT type Laguna immatriculé... intervenue le 24 mars 2008 entre Monsieur Gwénaël X... et Monsieur Pierre Y..., d'avoir condamné Monsieur Pierre Y... à restituer à Monsieur X... le prix de 2. 500 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2010 et d'avoir ordonné la restitution du véhicule litigieux que Monsieur X... tient à la disposition de Monsieur Y..., à charge pour ce dernier de venir en prendre possession ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X... a pris possession du véhicule le 24 mars 2008 dans le garage de Monsieur
Y...
et il a négocié le prix à la baisse avec Monsieur Y..., au vu des défauts constatés dans le rapport de contrôle technique effectué le 22 mars 2008, ces défauts portant notamment sur le flexible de frein avant droit et sur la rotule articulation de direction et demandant une contre-visite au plus tard le 22 mai 2008 ; que de ce fait, Monsieur X... a dû abandonner son véhicule à Rennes le lendemain, sur le chemin du retour, car la boîte de vitesse a lâché ; qu'il a procédé lui-même au remplacement de cet organe au mois d'avril 2008 et il a déposé le véhicule dans un garage où il a été examiné par l'expert désigné par la compagnie d'assurance ; que dans son rapport du 7 juillet 2008, Monsieur A... a constaté une consommation excessive d'eau et d'huile, en concluant que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état ; que Monsieur Y... n'a pas retiré la convocation adressée par l'expert judiciaire, Monsieur B..., qui a déposé son rapport le 14 janvier 2010 ; qu'il a retenu deux défauts importants affectant d'une part la boîte de vitesse du véhicule conservée par Monsieur X..., sur laquelle il a constaté la destruction des pignons et des roulements, ainsi que des traces noirâtres attestant de la dégradation du lubrifiant chargé en impuretés ; qu'il a retenu par ailleurs un défaut d'étanchéité vraisemblable du joint de culasse expliquant une surconsommation de liquide et une surpression dans le circuit de refroidissement ; qu'il a également conclu que le véhicule se trouvait hors d'usage, du fait d'un défaut d'entretien préexistant à la vente ; que Monsieur Y... s'est présenté devant le tribunal, à l'audience du 11 mai 2010 où il a dénié la propriété du véhicule et son intervention dans la vente ; que Monsieur Z... confirme cependant les dires de Monsieur X..., en indiquant avoir mandaté Monsieur Y... pour assurer la préparation du véhicule pour la vente, ainsi que sa livraison, lui-même déclarant n'avoir reçu qu'une partie du prix, soit 1. 500 ¿ ; qu'il s'avère que Monsieur Y... a été le seul interlocuteur de Monsieur X... et qu'il s'est comporté en tant que vendeur sur le site ebay. fr, puis lors de la livraison du véhicule, en percevant le prix de la vente et en remettant à l'acquéreur les certificats de cession et d'immatriculation du véhicule ; que ces documents étaient certes établis au nom de Monsieur Z..., mais sans suffire à établir la propriété du bien et sans aucune indication donnée par Monsieur Y... à Monsieur X... sur sa qualité de mandataire, et-sans même en justifier d'ailleurs devant la cour, pas plus que de la remise du-prix ou d'une partie du prix à Monsieur Z... ; qu'en dissimulant le mandat et en se comportant comme le vendeur du véhicule agissant en tant que professionnel de l'automobile, Monsieur Y... a engagé sa responsabilité à ce titre envers Monsieur X... dont l'action se trouve fondé à son encontre sur la garantie des vices cachés ; que l'expert a constaté que la boîte de vitesse était hors d'usage et que le moteur présentait une consommation d'eau et d'huile excessive de sorte que le véhicule lui-même se trouvait hors d'usage du fait d'un défaut d'entretien antérieur à la vente, non apparent pour 1'acheteur. Monsieur B... a retenu comme travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule : le remplacement de la boîte de vitesse pour 600 ¿ et la réfection du joint de culasse pour 1. 457, 60 ¿, le coût financier d'immobilisation du véhicule étant chiffré à 793 ¿ mais sur 16 jours ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution de la vente, emportant la restitution du prix de 2. 500 ¿, en contrepartie de la restitution du véhicule que Monsieur X... tient à la disposition de Monsieur Y..., à charge pour ce dernier d'en reprendre possession ; qu'en tant que professionnel réputé connaître les vices de la chose, Monsieur Y... est tenu en outre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur X... ; qu'il est justifié de 1'achat pour 450 ¿ d'une boîte de vitesse qui a été installée en vain sur le véhicule dont l'immobilisation a duré du 28 avril 2008 au 28 juillet 2008, en générant des frais d'assurance et de remplacement ainsi que des tracas, ce dont il résulte un préjudice qui est fixé par la cour à 1. 500 ¿ toutes causes de préjudice confondues » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
Est irrecevable toute action en garantie des vices cachés émise contre une personne qui n'est pas le vendeur de la chose prétendument viciée ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X... qui avait assigné Monsieur Y... en garantie des vices cachés d'un véhicule dont elle constatait pourtant qu'il était la propriété de Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 1641 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que les obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier, seule le propriétaire d'un véhicule défectueux est tenu des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a agi en tant que mandataire de Monsieur Z..., ce qui résultait des certificats d'immatriculation et de cession du véhicule établis au nom du propriétaire ; qu'en concluant pourtant que Monsieur Y... avait agi en dissimulant le mandat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23868
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-23868


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23868
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