LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé rejette, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Axa assurances France IARD, alors que celle-ci n'a présenté aucune demande sur le fondement de ce texte ;
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1260 F-P+B du 29 octobre 2014 en ce qu'il a, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Axa France et condamnée celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, et dit qu'au lieu et place de cette disposition, il y a lieu de lire :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa assurances France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.