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18/12/2014 | FRANCE | N°13-14954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-14954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bernard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2013), que, le 21 août 2009, M. X... a adressé à M. Y... une reconnaissance de dette portant sur une somme de 80 000 euros destinée à financer la remise en état d'un avion à acquérir, laquelle devait être opérée par une société représentée par M. Z..., destinataire des fonds remis par M. Y... ; que, les 27 janvier et 3 février 2010, M.

Y... a assigné MM. X... et Z... en paiement de la même somme ;
Sur la recevabili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bernard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2013), que, le 21 août 2009, M. X... a adressé à M. Y... une reconnaissance de dette portant sur une somme de 80 000 euros destinée à financer la remise en état d'un avion à acquérir, laquelle devait être opérée par une société représentée par M. Z..., destinataire des fonds remis par M. Y... ; que, les 27 janvier et 3 février 2010, M. Y... a assigné MM. X... et Z... en paiement de la même somme ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme litigieuse majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et de prononcer distinctement la même condamnation à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, que le prêteur d'une somme d'argent à titre gratuit, tout comme le simple déposant de cette somme, ne saurait obtenir en justice restitution d'une somme supérieure à la somme effectivement versée ; que la cour d'appel, en condamnant M. X... et M. Z... à verser chacun à M. Y... la somme de 80 000 euros, soit la somme totale de 160 000 euros, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait uniquement versé sur le compte de la société de M.
Z...
la somme de 80 000 euros, ce dont il résultait que le montant des restitutions éventuelles ne pouvait être supérieur à cette somme, a violé les articles 1892, 1893, 1915, 1932 et 1371 du code civil ;
Mais attendu que faute de lui faire grief, M. X... est sans intérêt à solliciter la cassation du chef de dispositif condamnant M. Z... au paiement de la somme de 80 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; qu'en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que la cour d'appel, en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80 000 euros à M. Y..., que l'obligation contractée par M. X... par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 constituait un commencement de preuve par écrit conforté par les courriels adressés à la même époque et par le témoignage de M. A..., et que M. X... restait tenu de l'engagement clair et sans équivoque contracté à l'égard de M. Y... le 29 août 2009, n'a pas qualifié juridiquement le contrat qui liait ces derniers, au titre duquel le premier était débiteur du second et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur et que, à défaut d'une telle réalisation, l'obligation de restitution souscrite dans le cadre d'une reconnaissance de dette se trouve dépourvue de cause ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80 000 euros, que l'obligation qu'il avait contractée par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 n'était pas dépourvue de cause puisqu'il avait bien le projet d'acquérir un aéronef L 39, que c'est dans cette perspective qu'il avait accepté, à la demande de M. Z..., le versement d'une avance sur des travaux de remise en état et accepté l'aide financière temporaire proposée par M. Y..., peu important la défaillance de M. Z... qui avait fait un usage personnel de ces fonds, sans rechercher si c'était en qualité de mandataire de M. X... que M. Z... avait reçu les fonds versés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 1902 du code civil ;
3°/ que le cautionnement qui vise à garantir le paiement d'une dette principale inexistante est dépourvu de cause ; que la cour d'appel, en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80 000 euros, que l'obligation qu'il avait contractée par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 n'était pas dépourvue de cause puisqu'il avait le projet d'acquérir un aéronef L 39 dans le cadre d'une société à constituer et que c'est dans cette perspective qu'il avait accepté, à la demande de M. Z..., le versement d'une avance sur des travaux de remise en état et accepté l'aide financière temporaire proposée par M. Y..., sans rechercher si un prêt, dette principale cautionnée par M. X..., avait bien été conclu entre M. Y... et la société à constituer pour l'acquisition de l'avion, a privé a décision de base légale au regard des articles 2288, 2289 et 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le montant du prêt à titre gratuit consenti par M. Y..., objet de la reconnaissance de dette adressée le 21 août 2009 par M. X..., avait été versé au bénéfice de M. Z... au vu des coordonnées bancaires communiquées par M. X..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que celui-ci s'était obligé envers M. Y... en qualité d'emprunteur ayant sollicité la remise des fonds entre les mains d'un tiers, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 80. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en paiement tout en condamnant également M Z... à restituer cette même somme à ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par les parties, pour l'essentiel constituées par des échanges de courriels, des devis ou factures et les attestations de M. A... et M. B... :- que M. X..., gérant d'une SARL JPS Consulting qui avait, notamment, pour objet la prestation de tous services dans le domaine des activités de loisirs en matière aéronautique, est pilote d'aéronefs et il a initié ce public, pour le compte d'associations, à des vols en avion à réaction biplace dont des exemplaires démilitarisés sont vendus et remis en état dans ce but ;- que M. Y..., passionné d'aéronautique, a fait sa connaissance dans le cadre de ces activités de loisirs et que, par son intermédiaire et avec un ami commun, M. A..., il a participé à la constitution de l'association Passion Extrême, dont il sera trésorier, pour développer ces activités de loisirs (Pièces 2 et 3 de l'appelant et attestation de M. A...) ;- qu'en tant que pilote et futur associé d'une société à constituer avec le projet d'acquérir un Albatros L 39 (conclusions de M. X... page 4), M. X... qui avait eu des contacts pour acquérir un Albatros L 39 de l'armée ukrainienne, a été contacté en juin 2009 par M. Z..., pilote et chef d'entreprise qui dirigeait un atelier de remise en état de ce type d'aéronef (JAF System) et qui lui a proposé, outre la location de l'un de ses Albatros (L39 ZO) dans l'attente de l'achat du L 39 ukrainien, les services de ses ateliers pour le remettre en état (Pièces n° 4 et 5 ¿ courriers de M. Z... à M. X... et n° 8 ¿ devis de remise en état du 27 juillet 2009 ¿ du bordereau de pièces de M. X...) ;- qu'à la même époque, M Y... qui avait été mis au courant d'un projet d'acquisition d'un L 39, a souhaité s'y intégrer en espérant développer une activité commerciale, même si le cadre associatif n'était pas le mieux indiqué pour le faire, et a proposé son aide financière en juillet 2009, à l'occasion d'une rencontre avec M. A... et M. X..., lorsque ce dernier a fait part de ses « inquiétudes sur le devenir de son propre projet de société et qu'il réfléchissait sur d'autres solutions de financement » (citation de l'attestation de M. A... page 3) ;- que c'est dans ces circonstances que M. Y... a accepté de verser une somme totale de 80. 000 euros, en août 2009, qui était réclamée par M. Z... à M. X... au titre d'une avance sur les travaux de transformation du L 39 que celui-ci projetait d'acquérir, au motif que cette avance était nécessaire pour réserver les locaux pour les exécuter en République Tchèque (attestation M. A... page 4) ;- qu'il est constant que M. Y... a procédé au versement de la somme totale de 80. 000 euros au bénéfice de M. Z... au vu des coordonnées bancaires que M. X... lui a communiqué par courriel du 7 août 2009 dans lequel il le remercie de « l'aide qu'il lui apporte » en précisant que « le retour est fait dans un mois sur le compte que tu me donneras » (pièces 4 et 5 de l'appelant pour le courrier et 6 et 7 pour la preuve du déblocage des fonds par M. Y...) ; que les courriels échangés les 17 et 19 août 2009 par M. Y... et M. Z... corroborent ce témoignage de M. A..., puisque M. Z... accuse réception du versement « en acompte sur le devis de révision du L 39 C » (pièce n° 10 de l'appelant) ; qu'il est par ailleurs constant que le 21 août 2009, M. X... a adressé le document suivant à M. Y..., à l'instigation de leur ami commun M. A... qui désapprouvait cette avance de fonds sans garantie (attestation précitée, p. 8 ¿ 1er paragraphe), qui est ainsi libellée (pièces n° 8 et 9 de l'appelant) : « Reconnaissance de dette. Je soussigné Jean-Philippe X... demeurant à... 81420 pertuis reconnaît devoir à M. Y... demeurant à Rochefort du Gard (30 650), 3 allée de la montagnette, la somme de 80. 000 euros (quatre vingt mille euros). Ces 80. 000 euros représentent un prêt à titre gracieux qu'il a consenti à ce jour pour la préparation et la maintenance d'un avion L 39 Albatros. Cette somme a été versée directement par virement sur et pour le compte de la société JAF System (la société chargée de préparer l'avion précité) représentée par M. Stéphane Z... en 3 versements détaillés somme suit :- virement de 10. 000 (dix mille euros) le 10/ 08/ 2009 ;- virement de 45. 000 (quarante cinq mille euros) le 17/ 08/ 2009 ;- virement de 25. 000 (vingt cinq mille euros) le 20/ 08/ 2009 ; Détail de compte que lequel les fonds ont été versés : n° de compte/ IBAN : 3628. 49 CH82 8059 9000 0003 6244 9, Banque : Banque Raiffeisen Hérens agence Evolène CH-1938 Evolène, code Banque : 80599, Banque intermédiaire : Raiffeisen Suisse, Raiffeinsenplatz, Case postale 9001 Saint-Gall, Suisse, Swift : RAIFCH22, Fait à Pertuis le 21 août 2009, Jean-Philippe X... », suivi d'une signature de ce dernier ; qu'il n'est pas discuté que malgré les relances qui lui ont été adressées, M. Z... n'a pas restitué la somme de 80. 000 euros et qu'il n'a pas procédé dans ses ateliers à des travaux de restauration du L 39 à acquérir, mais qu'il a en réalité utilisé cette somme pour achever la restauration de son propre L 39- ZO qu'il a d'ailleurs loué en septembre suivant (attestation de M. A... ¿ page 9 et 10 ¿ 1er paragraphe) ; qu'il est enfin établi par les productions que l'Albatros n° 23215 dont l'acquisition était envisagée par M. X... et sa remise en état par M. Z..., qui avait demandé une avance sur ces travaux en juillet 2009, a en définitive été acquis par la SNC Bernard le 20 décembre 2009, de la société Aérotech par l'intermédiaire d'un courtier (Pièces 2 et 17 de la SNC Bernard), et que les travaux de transformation et remise en état n'ont pas été effectués dans les ateliers de M. Z... ou de sa société, et qu'il est étranger à cette acquisition par la SNC Bernard et aux travaux de remise en état dont il est justifié de la facturation par les pièces produites par celle-ci ; qu'il est constant que la SNC Bernard a été constituée par acte du 19 octobre 2009 et immatriculée au registre du commerce le 3 novembre 2009, et que l'un de ses quatre associés est la société JPS Consulting dont M. X... est gérant ; que pour débouter M. Y... de son action en paiement à l'encontre de M. X..., le tribunal, après avoir retenu que le document que ce dernier avait adressé le 29 août 2009, intitulé « reconnaissance de dette », constituait un commencement de preuve par écrit complété par la preuve des virements bancaires effectués, au service duquel M. X... n'apparaissait « que comme un caution de l'emprunteur, c'est-à-dire le futur acquéreur de l'avion » et non pas comme le débiteur de la dette, a estimé que puisque cette acquisition ne s'était pas faite il s'était porté caution d'un acquéreur qui n'existait pas de sorte que son engagement était sans objet ; que cependant, l'obligation contractée par M. X... par « la reconnaissance de dette » du 29 août 2009, citée plus haut, qui constitue un commencement de preuve par écrit conforté par les courriels adressés à la même époque comme le témoignage circonstancié de M. A..., n'était pas dépourvue de cause puisque M. X... avait bien le projet d'acquérir un aéronef L 39 dans le cadre d'une société à constituer et que c'est dans cette perspective qu'il avait accepté à la demande de M. Z... le versement d'avance sur les travaux de remise en état et accepté l'aide financière temporaire proposée par M. Y..., et que ce n'est que parce que les mois suivants il est apparu que M. Z... avait fait un usage personnel de ces fonds que leurs rapports d'affaires ont pris fin, l'acquisition du même avion par la société constituée et sa transformation intervenant par d'autres voies ; qu'il s'ensuit que M. X... reste tenu de l'engagement clair et sans équivoque contracté à l'égard de M. Y... le 29 août 2009 lorsque ce dernier a accepté de l'aider dans son projet en avançant des fonds et qu'il ne peut se prévaloir de circonstances postérieures et de la défaillance de M. Z... pour le contester ; que la demande de condamnation de M. X... au paiement de la somme de 80. 000 euros contre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice est donc bien fondée ; que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts supplémentaires contre le même ne peut cependant être accueillie, le dol et la faute imputés à M. X... pour obtenir le versement des fonds n'étant pas caractérisés, l'un et l'autre ayant été trompés en réalité par M. Z... ; que l'obligation de ce dernier à restituer la somme indûment perçue et non restituée dans les circonstances rappelées plus haut, ne peut être discutée à hauteur de la somme de 80. 000 euros outre intérêts légaux à compter de son assignation en justice ; que M. Y... soutient encore à bon droit que son refus de restituer les fonds perçus, ce qui caractérise sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice moral et des tracas, puisqu'il avait lui-même débloqué en août 2009 des fonds placés pour faire cette avance et aider M. X... dans son projet, et que depuis ils ne peuvent pas en obtenir restitution ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que la cour, en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80. 000 euros à M. Y..., que l'obligation contractée par M. X... par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 constituait un commencement de preuve par écrit conforté par les courriels adressés à la même époque et par le témoignage de M. A..., et que M. X... restait tenu de l'engagement clair et sans équivoque contracté à l'égard de M. Y... le 29 août 2009, n'a pas qualifié juridiquement le contrat qui liait ces derniers, au titre duquel le premier était débiteur du second et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur et que, à défaut d'une telle réalisation, l'obligation de restitution souscrite dans le cadre d'une reconnaissance de dette se trouve dépourvue de cause ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80. 000 euros, que l'obligation qu'il avait contractée par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 n'était pas dépourvue de cause puisqu'il avait bien le projet d'acquérir un aéronef L 39, que c'est dans cette perspective qu'il avait accepté, à la demande de M. Z..., le versement d'une avance sur des travaux de remise en état et accepté l'aide financière temporaire proposée par M. Y..., peu important la défaillance de M. Z... qui avait fait un usage personnel de ces fonds, sans rechercher si c'était en qualité de mandataire de M. X... que M. Z... avait reçu les fonds versés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 1902 du code civil ;
3°) ALORS QU'en outre le prêteur d'une somme d'argent à titre gratuit, toute comme le simple déposant de cette somme, ne saurait obtenir en justice restitution d'une somme supérieure à la somme effectivement versée ; que la cour, en condamnant M. X... et M. Z... à verser chacun à M. Y... la somme de 80. 000 euros, soit la somme totale de 160. 000 euros, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait uniquement versé sur le compte de la société de M.
Z...
la somme de 80. 000 euros, ce dont il résultait que le montant des restitutions éventuelles ne pouvait être supérieur à cette somme, a violé les articles 1892, 1893, 1915, 1932 et 1371 du code civil ;
4°) ALORS QUE au surplus, le cautionnement qui vise à garantir le paiement d'une dette principale inexistante est dépourvu de cause ; que la cour d'appel, en énonçant, pour condamner M. X... à payer la somme de 80. 000 euros, que l'obligation qu'il avait contractée par la reconnaissance de dette du 29 août 2009 n'était pas dépourvue de cause puisqu'il avait le projet d'acquérir un aéronef L 39 dans le cadre d'une société à constituer et que c'est dans cette perspective qu'il avait accepté, à la demande de M. Z..., le versement d'une avance sur des travaux de remise en état et accepté l'aide financière temporaire proposée par M. Y..., sans rechercher si un prêt, dette principale cautionnée par M. X..., avait bien été conclu entre M. Y... et la société à constituer pour l'acquisition de l'avion, a privé a décision de base légale au regard des articles 2288, 2289 et 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14954
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-14954


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14954
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