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18/12/2014 | FRANCE | N°13-11510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-11510


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte dressé en la forme authentique le 6 avril 2000, M. et Mme X... sont convenus avec M. Y... qu'en contrepartie d'un prêt consenti par le second aux premiers, le prêteur aurait la faculté, si bon lui semblait et en cas de non-remboursement du prêt à l'échéance, fixée au 6 avril 2001, d'acquérir un terrain appartenant aux emprunteurs ; que ces derniers ont vendu ce bien avec faculté de réméré le 31 janvier 2001 à un tiers, puis cédé, le 5 octobre 200

1, leur droit de réméré à M. Z... qui a fait usage le même jour de ce droi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte dressé en la forme authentique le 6 avril 2000, M. et Mme X... sont convenus avec M. Y... qu'en contrepartie d'un prêt consenti par le second aux premiers, le prêteur aurait la faculté, si bon lui semblait et en cas de non-remboursement du prêt à l'échéance, fixée au 6 avril 2001, d'acquérir un terrain appartenant aux emprunteurs ; que ces derniers ont vendu ce bien avec faculté de réméré le 31 janvier 2001 à un tiers, puis cédé, le 5 octobre 2001, leur droit de réméré à M. Z... qui a fait usage le même jour de ce droit avec l'accord du bénéficiaire de l'acte du 31 janvier 2001 ; qu'après avoir signé, le 24 juillet 2001, avec M. Y..., un acte par lequel il reconnaissait les droits de celui-ci, M. Z... lui a vendu, par acte en date des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002, le bien immobilier que M. Y... a revendu à M. A... le 29 août 2003 ; que M. et Mme X... ayant cédé, le 9 novembre 2002, à M. Z... le droit de contester la validité de l'acte qu'ils avaient passé le 6 avril 2000 avec M. Y..., M. Z... a contesté les droits de celui-ci et demandé à être reconnu propriétaire du terrain litigieux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger recevable l'action de M. Z... en annulation de la promesse de vente du 6 avril 2000, de déclarer nuls cette promesse, ainsi que le protocole du 24 juillet 2001, l'acte de vente conclu les 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 et celui qui a été reçu le 29 août 2003 ;
Attendu, d'abord, que M. Y... a, en cause d'appel, procédé au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil, admettant ainsi tant la validité de la cession que le caractère litigieux des droits cédés à la date du 9 novembre 2002 ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation une argumentation contraire à ses propres écritures ;
Attendu ensuite, qu'après avoir, par une appréciation souveraine, estimé que les droits immobiliers faisant l'objet de la promesse de vente du 6 avril 2000 étaient de nature à donner lieu à un procès, c'est par l'exacte application de l'article 1597 du code civil que la cour d'appel a déclaré cet acte nul comme tendant à la cession, au bénéfice d'un huissier de justice, de droits relevant de la compétence du tribunal dans le ressort duquel celui-ci exerçait ses fonctions ; qu'elle en a justement déduit, par motifs propres et adoptés, que tous les actes subséquents se trouvaient eux-mêmes frappés de nullité ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevable ou inopérants en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... la somme de un million de francs pacifique à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. Y... est responsable des difficultés rencontrées par M. Z... pour acquérir la parcelle litigieuse dont la propriété est demeurée controversée pendant une durée de onze années après en avoir payé le prix ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tirés de la signature de l'acte de vente des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 au mépris des conditions voulues par le vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le huitième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à l'Association syndicale des copropriétaires de la Résidence Tiaia la somme de 500 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'un constat démontre que les résidents ont été ou sont encore privés d'accès à la plage en raison de la construction édifiée par M. Z... à l'emplacement prévu par le cahier des charges pour l'assiette de la servitude, et que M. Y... est aussi responsable de ce dommage pour être à l'origine du litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'exercice de la servitude de passage avait été empêché par une construction édifiée à la seule initiative de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du huitième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à l'Association syndicale des copropriétaires de la Résidence Tiaia la somme de 500 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à la charge de M. Y... trois quarts des dépens et à l'Association syndicale des copropriétaires de la Résidence Tiaia un quart ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur Guy Z... en annulation de la promesse de vente consentie le 6 avril 2000 par les époux X... à Monsieur Michel Y..., ensemble déclaré nul et de nul effet ladite promesse et les actes subséquents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte notarié du 9 novembre 2002 de Maître B..., Erich et Nadine X... ont cédé à Guy Z..., les droits litigieux qu'ils déclaraient détenir contre Michel Y... en raison de la promesse de vente du 6 avril 2000 (nullité de la vente, nullité de la clause dite de « voie parée » et du pacte commissoire, défaut de capacité de Michel Y..., huissier de justice, vente lésionnaire, nullité d'hypothèque », moyennant paiement de 5. 800. 000 F CFP ; que le « retrait litigieux » est une procédure visant à anéantir les effets de la cession, en application de l'article 1699 du Code civil, ainsi rédigé : « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; que la situation des parties à la date de cette cession de droits (ventes successives, annulées, promises ¿ de la parcelle litigieuse) était inextricable pour des non initiés comme Erich et Nadine X... ou Guy Z... ; que ces difficultés sont révélées par les divers actes : la vente à réméré, par Erich et Nadine X..., de l'ensemble de la terre Apitia Vaiafano (comprenant la parcelle promise à Michel Y...) le 31 janvier 2001, à la SCI Vaiafano, cependant que Michel Y... disposait d'un délai expirant le 6 avril 2001 pour lever l'option montrant que les vendeurs ne se considéraient pas liés par la promesse de vente, compte tenu des conditions contestables dans lesquelles elle avait été souscrite, ce d'autant que la promesse devenait caduque si le prêt était soldé, la cession, par Erich et Nadine X..., de leur droit de réméré à Guy Z... et l'exercice par celui-ci de sa faculté de réméré, entraînant un transfert de propriété à son profit ; l'intervention de notaire et mandataires tentant par tous moyens de régulariser la vente de la parcelle au profit de Michel Y..., par le biais d'un protocole d'accord, dont Guy Z... prétend qu'on lui a soutenu qu'il était indispensable, ce qui n'est pas contesté, puis d'un acte notarié dont la validité est toujours contestée et la cession de droits à Guy Z..., vivement conseillée par André B... et également contestée ; que d'ailleurs, à la date de la cession de droits litigieux, le 9 novembre 2002, la propriété de la parcelle litigieuse n'était pas clairement déterminée : Erich et Nadine X... en étaient encore propriétaires lorsqu'ils ont vendu la parcelle à la SCI Vaiafano le 31 janvier 2001, le délai de remboursement du prêt et de levée de l'option ¿ 30 avril 2001 ¿ par Monsieur Michel Y... n'étant pas expiré ; Guy Z... croyait l'avoir acquise de Erich et Nadine X... le 5 octobre 2001 ; Michel Y... prétend qu'il en était propriétaire depuis le 30 avril 2001, mais il ne résulte d'aucune pièce que Michel Y..., qui n'y était nullement obligé, ait notifié à Erich et Nadine X... son intention d'acquérir la parcelle avant le 30 avril 2001 ; qu'il ne produit à cet égard pas la moindre pièce probante et ne justifie pas même que le prêt n'était pas remboursé et que le droit d'acheter la parcelle lui était acquis ; qu'il produit seulement des courriers postérieurs au 30 avril 2001, dans lesquels il reproche à André B... de tarder à réaliser l'acte, de considérer que la promesse de vente du 6 avril 2000 n'était pas valable, en vertu de l'article 2078 du Code civil qui prohibe un tel pacte compromissoire ou voie parée (sur quoi André B... a fait signer une décharge de responsabilité à Michel Y...) ; que d'ailleurs, Michel Y... se considérait si peu comme propriétaire de la parcelle 56 que le 24 juillet 2001, sur les conseils d'André B..., il a conclu un protocole d'accord avec Guy Z... en vue de se faire restituer cette parcelle, ce qui démontre qu'il savait parfaitement qu'elle n'était pas devenue sa propriété le 30 avril 2001 ; qu'il existait donc bien, pour Erich et Nadine X..., des droits litigieux contre Michel Y..., de sorte que la cession de ces droits à Guy Z... a été à juste titre jugée régulière par le tribunal ; que cependant, comme le fait valoir à juste titre Guy Z..., le « retrait litigieux » ne peut être exercé que si le procès a été engagé avant la cession litigieuse, et à condition de mettre fin au litige ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie ; que ce moyen n'est donc pas fondé ; que les demandes de Michel Y... et de Yves Louis A... en vue de donner à ce retrait toutes les conséquences, sans pour autant préciser lesquelles, sont rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal tient à souligner que la question de la validité de l'acte de cession du 6 avril 2000 au regard des dispositions de l'article 1597 du Code civil est déterminante pour apprécier la validité de l'acte de cession de droits litigieux intervenue le 9 novembre 2002, laquelle déterminera, à son tour, la qualité pour agir de Guy Z... et des époux X... ; qu'à la date du 6 avril 2000, date de l'acte contesté à laquelle il convient de se placer pour apprécier tant la qualité pour agir, que le caractère litigieux des droits cédés, Guy Z... et Maître B... étaient totalement étrangers aussi bien à l'acte de cession qu'à l'éventuel litige en résultant ; qu'ainsi, seuls les époux X... semblent a priori, avoir qualité et intérêt pour agir à l'encontre de Michel Y... ; que cependant, cette qualité pourrait avoir été transférée à Guy Z... aux termes de la cession de droits litigieux intervenue au profit de celui-ci le 8 novembre 2002, si cette dernière était validée ; qu'à cet égard, il faut rappeler que la cession de droits litigieux dont la nullité peut être invoquée tant par le cédant que par le défendeur cédé, soit en l'espèce, par Michel Y..., est le contrat par lequel le titulaire d'un droit contesté en justice le transmet à autrui contre le paiement d'un prix ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les époux X... aient pu céder des droits litigieux sur le fondement des articles 2088 du Code civil et 921 du code de procédure civile de la Polynésie Française dès lors qu'il est constant qu'à la date du 9 novembre 2002, ils n'étaient pas engagés dans une quelconque procédure à l'encontre de Michel Y... ; qu'il en va autrement sur le fondement de l'article 1597 du Code civil, sachant que l'incapacité qui frappe les personnes visées par ledit article doit être étendue aux droits appelés à donner lieu à un litige dans lequel ces dernières sont susceptibles d'intervenir ; que compte tenu des circonstances de la cause, les droits cédés par les époux X... à Michel Y..., par acte du 6 avril 2000, avaient toutes les chances au moment où ils ont été cédés, de donner lieu à une contestation judiciaire ; qu'il s'ensuit que par acte passé devant Maître B... en date du 9 novembre 2002, les époux X... ont valablement cédé leurs droits litigieux à Guy Z..., lequel est donc recevable et fondé à réclamer, par application des dispositions de l'article 1597 du Code civil, la nullité de la promesse de vente consentie le 6 avril 2000 par les époux X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même ; qu'il est constant, et d'ailleurs attesté par les énonciations mêmes de l'arrêt, que postérieurement à la date de la promesse de vente litigieuse du 6 avril 2000, mais antérieurement à la cession de droits litigieux du 9 novembre 2002, date à laquelle la validité de cette cession devait s'apprécier, les époux X... avaient revendu le bien initialement promis à Monsieur Y... à la SCI Vaiafano le 31 janvier 2001, bien dont Monsieur Z... s'était finalement lui-même porté acquéreur le 5 octobre 2001 en exerçant la faculté de réméré que les époux X... s'étaient réservés avant de la lui céder ; qu'il est également constant que postérieurement à la promesse de vente du 6 avril 2000, mais antérieurement à la cession de droits litigieux du 9 novembre 2002, la situation, à la supposer même initialement litigieuse, s'était trouvée régularisée par l'effet du protocole d'accord du 24 juillet 2001 et de la vente des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 directement conclue entre Messieurs Z... et Y... ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 9 novembre 2002, les époux X... n'étaient plus titulaires d'aucun droit, fût-il litigieux, sur la parcelle en cause qui fût susceptible de découler de la promesse initiale du 6 avril 2000, de sorte que la cession de droits litigieux opérée pour les seuls besoins du procès que Monsieur Z... projetait d'intenter était foncièrement nulle comme dépourvue d'objet ; qu'en validant néanmoins ladite cession, la cour viole l'article 1126 du Code civil, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, comme tout contrat aléatoire, la cession de droits litigieux est nulle, comme dépourvue de cause, si l'aléa est en réalité inexistant ; qu'il s'infère des constatations de l'arrêt, non seulement qu'aucun procès n'avait été engagé avant la cession litigieuse, mais encore qu'en raison des actes déjà visés à la première branche, et qui étaient intervenus entre la promesse de vente initiale du 6 avril 2000 et la cession des droits prétendument litigieux intervenue le 9 novembre 2002, les époux X..., ni Monsieur Y... n'avaient plus le moindre intérêt à élever une contestation en justice qui fût relative à l'acte du 6 avril 2000, si bien que le risque même d'un quelconque contentieux était inexistant ; qu'en validant néanmoins la cession de droits litigieux du 9 novembre 2002, à seule fin reconnaître à Monsieur Z..., par ce moyen très artificiel, intérêt et qualité pour agir en nullité d'une promesse de vente à laquelle il était demeuré étranger, la cour viole l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 1700 du même code et la règle selon laquelle la fraude corrompt tout.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à ce qu'il lui soit donné acte du retrait litigieux opéré le 13 novembre 2007 et que toutes conséquences en fussent tirées ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE par acte notarié du 9 novembre 2002 de Maître B..., Erich et Nadine X... ont cédé à Guy Z..., les droits litigieux qu'ils déclaraient détenir contre Michel Y... en raison de la promesse de vente du 6 avril 2000 (nullité de la vente, nullité de la clause dite de « voie parée » et du pacte commissoire, défaut de capacité de Michel Y..., huissier de justice, vente lésionnaire, nullité d'hypothèque », moyennant paiement de 5. 800. 000 F CFP ; que le « retrait litigieux » est une procédure visant à anéantir les effets de la cession, en application de l'article 1699 du Code civil, ainsi rédigé : « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; que la situation des parties à la date de cette cession de droits (ventes successives, annulées, promises ¿ de la parcelle litigieuse) était inextricable pour des non initiés comme Erich et Nadine X... ou Guy Z... ; que ces difficultés sont révélées par les divers actes : la vente à réméré, par Erich et Nadine X..., de l'ensemble de la terre Apitia Vaiafano (comprenant la parcelle promise à Michel Y...) le 31 janvier 2001, à la SCI Vaiafano, cependant que Michel Y... disposait d'un délai expirant le 6 avril 2001 pour lever l'option montrant que les vendeurs ne se considéraient pas liés par la promesse de vente, compte tenu des conditions contestables dans lesquelles elle avait été souscrite, ce d'autant que la promesse devenait caduque si le prêt était soldé, la cession, par Erich et Nadine X..., de leur droit de réméré à Guy Z... et l'exercice par celui-ci de sa faculté de réméré, entraînant un transfert de propriété à son profit ; l'intervention de notaire et mandataires tentant par tous moyens de régulariser la vente de la parcelle au profit de Michel Y..., par le biais d'un protocole d'accord, dont Guy Z... prétend qu'on lui a soutenu qu'il était indispensable, ce qui n'est pas contesté, puis d'un acte notarié dont la validité est toujours contestée et la cession de droits à Guy Z..., vivement conseillée par André B... et également contestée ; que d'ailleurs, à la date de la cession de droits litigieux, le 9 novembre 2002, la propriété de la parcelle litigieuse n'était pas clairement déterminée : Erich et Nadine X... en étaient encore propriétaires lorsqu'ils ont vendu la parcelle à la SCI Vaiafano le 31 janvier 2001, le délai de remboursement du prêt et de levée de l'option ¿ 30 avril 2001 ¿ par Monsieur Michel Y... n'étant pas expiré ; Guy Z... croyait l'avoir acquise de Erich et Nadine X... le 5 octobre 2001 ; Michel Y... prétend qu'il en était propriétaire depuis le 30 avril 2001, mais il ne résulte d'aucune pièce que Michel Y..., qui n'y était nullement obligé, ait notifié à Erich et Nadine X... son intention d'acquérir la parcelle avant le 30 avril 2001 ; qu'il ne produit à cet égard pas la moindre pièce probante et ne justifie pas même que le prêt n'était pas remboursé et que le droit d'acheter la parcelle lui était acquis ; qu'il produit seulement des courriers postérieurs au 30 avril 2001, dans lesquels il reproche à André B... de tarder à réaliser l'acte, de considérer que la promesse de vente du 6 avril 2000 n'était pas valable, en vertu de l'article 2078 du Code civil qui prohibe un tel pacte compromissoire ou voie parée (sur quoi André B... a fait signer une décharge de responsabilité à Michel Y...) ; que d'ailleurs, Michel Y... se considérait si peu comme propriétaire de la parcelle 56 que le 24 juillet 2001, sur les conseils d'André B..., il a conclu un protocole d'accord avec Guy Z... en vue de se faire restituer cette parcelle, ce qui démontre qu'il savait parfaitement qu'elle n'était pas devenue sa propriété le 30 avril 2001 ; qu'il existait donc bien, pour Erich et Nadine X..., des droits litigieux contre Michel Y..., de sorte que la cession de ces droits à Guy Z... a été à juste titre jugée régulière par le tribunal ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE comme le fait valoir à juste titre Guy Z..., le retrait litigieux ne peut être exercé que si le procès a été engagé avant la cession litigieuse, et à condition de mettre fin au litige ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie ; que ce moyen d'appel n'est donc pas fondé ; que les demandes de Michel Y... et de Yves Louis A..., en vue de donner à ce retrait toutes les conséquences, sans pour autant préciser lesquelles, sont rejetées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le retrait litigieux peut être opéré, non seulement lorsque la cession est intervenue après l'introduction du procès, mais également lorsque les parties à la cession se sont accordées, avant même l'introduction du procès, pour reconnaître que les droits cédés avaient un caractère litigieux ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour ne pouvait tout à la fois, d'un côté, retenir que, conformément à la qualification donnée par les parties à l'acte du 9 novembre 2002, cet acte opérait bien transfert de droits litigieux et, d'un autre côté, refuser à Monsieur Y... le bénéfice du retrait litigieux par lui opéré, motif pris que le procès avait été engagé postérieurement à la cession litigieuse, sauf à violer les articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française (dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 12 du code de procédure civile) ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur Y... avait longuement exposé, dans sa requête d'appel, les conséquences qui devaient être tirées du retrait litigieux, rappelant qu'étant désormais titulaire des droits prétendument litigieux nés de la promesse de vente du 6 avril 2000, Monsieur Z... n'avait plus aucun droit à en poursuivre l'annulation pour obtenir, par voie de conséquence, celle des actes directement passés entre lui-même et Monsieur Z... le 24 juillet 2001, puis les 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 (cf. sa requête d'appel, et notamment le dispositif de cette requête) ; qu'en reprochant néanmoins à Monsieur Y... de n'avoir pas précisé les conséquences qu'il entendait voir tirer du retrait litigieux, pour mieux pouvoir affirmer que le retrait n'était pas de nature à mettre fin au litige, la cour dénature la requête précitée, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française (dont les dispositions sont analogues à celles des articles 4 et 5 du code de procédure civile).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la promesse de vente conclue le 6 avril 2000 entre les époux X... et Michel Y... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU'il ne résulte d'aucune pièce que Michel Y..., qui n'y était nullement obligé, ait notifié à Erich et Nadine X... son intention d'acquérir la parcelle avant le 30 avril 2001 ; qu'il ne produit à cet égard par la moindre pièce probante et ne justifie même pas que le prêt n'était pas remboursé et que le droit d'acheter la parcelle lui était acquis ; qu'il produit seulement des courriers postérieurs au 30 avril 2001, dans lesquels il reproche à André B... de tarder à réaliser l'acte, de considérer que la promesse de vente du 6 avril 2000 n'était pas valable, en vertu de l'article 2078 du Code civil qui prohibe untel pacte compromissoire ou voie parée (sur quoi André B... a fait signer une décharge de responsabilité à Michel Y...) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE s'agissant de la validité de l'acte du 6 avril 2000, le tribunal a rappelé à juste titre et par des moyens que la cour adopte, la prohibition faite, entre autres, aux huissiers par l'article 1597 du Code civil ; qu'aux termes de ce texte, les huissiers « ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens et dommages et intérêts » ; qu'en l'espèce, Michel Y... a consenti un prêt à Erich et Nadine X... (à titre personnel selon lui) cependant qu'il les savait lourdement endettés, lui-même, en qualité d'huissier, leur ayant délivré une multitude d'actes, sommations (produits aux débats) pour leur compte de divers créanciers, de sorte qu'il ne pouvait douter de leur insolvabilité ; que si le prêt lui-même n'set pas discuté, il reste que les conditions de son remboursement, par des personnes surendettées, poursuivies, dont les biens étaient hypothéqués, étaient apparemment compromises ; cela explique pourquoi, pour se garantir, Michel Y... a fait souscrire une promesse de vente par Erich et Nadine X... de la parcelle litigieuse ; que cette parcelle était grevée d'hypothèques à hauteur de plus de 120 millions FCP, mention qui figure expressément en page 6 de la promesse de vente du 6 avril 2000, mention dont Michel Y... conteste formellement l'existence, pour des raisons obscures et contraires à toute évidence ; que comme l'a dit le tribunal, l'incapacité édictée par l'article 1597 du Code civil doit être étendue aux droits appelés à donner lieu à un litige, comme en l'espèce, qu'en effet, les droits immobiliers faisant l'objet de la promesse de vente, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, sur la valeur de la parcelle, jugée inférieure au marché, sur l'état hypothécaire de la parcelle et la prohibition de l'article 1597 du Code civil, que Michel Y..., huissier, ne pouvait ignorer, avaient toutes les chances, au moment où ils ont été cédés, de donner lieu à une contestation judiciaire ; que la promesse de vente du 6 avril 2000 est donc illicite au regard des dispositions de l'article 1597 du Code civil ; que l'article 2078 du Code civil en vigueur à la date de la promesse de vente du 6 avril 2000 et l'article 921 du code de procédure civile de Polynésie, toujours en vigueur, interdisent ce qu'on appelle un pacte commissoire, ou une « voie parée », c'est-à-dire la faculté par laquelle un créancier s'arroge le droit de disposer du gage qui lui a été consenti parle débiteur, à défaut de paiement, sans respecter certaines formalités, ou encore un contrat de gage par lequel le créancier demeure propriétaire de la chose engagée, si le débiteur ne paie pas au terme fixé ; qu'en l'espèce, la promesse de vente insérée dans le contrat de prêt par Maître C..., à la demande de Michel Y..., constitue un pacte commissoire illicite, comme le soulèvent tous les intimés et comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte ; qu'il s'ensuit que la promesse de vente du 6 avril 2000 est également nulle de ce chef comme l'a jugé le tribunal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Michel Y..., huissier de justice de son état, a acquis en date du 6 avril 2000 des époux X..., des droits manifestement appelés à donner lieu à un litige, notamment sur le fondement de l'article 921 du code de procédure civile de la Polynésie Française dont les conditions pourraient s'avérer réunies, cependant que lesdits droits sont de la compétence du tribunal de Papeete dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions à la date susvisée ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente passée par devant Maître C... en date du 6 avril 2000 entre les époux X... et Michel Y... ; que Michel Y... n'a pas acquis la parcelle litigieuse aux termes de la promesse de vente consentie par les époux X... le 6 avril 2000, mais aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 juillet 2001 par lequel Guy Z... a reconnu les droits de Michel Y... sur la parcelle de terre litigieuse et s'est engagé, dans l'hypothèse où il deviendrait propriétaire des biens des époux X..., « à ne pas s'opposer au titrage de ce dernier, la promesse figurant dans l'acte de Me C... en date du 6 avril 2000 étant à ce jour acquise » ; qu'il résulte de la simple lecture dudit acte que l'engagement pris par Guy Z... de rétrocéder à Michel Y... la parcelle litigieuse a pour cause la promesse de vente consentie à ce dernier, le 6 avril 2000, par les époux X... ; que ladite promesse étant déclarée nulle, il convient d'annuler, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, et dans toutes ses dispositions, le protocole d'accord du 24 juillet 2001 et par suite, l'acte de réitération de la vente en date des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si certains professionnels de la justice, et notamment les huissiers, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne tombent sous le coup de cette prohibition que les actes qui opèrent transfert de propriété ; qu'il s'ensuit qu'une simple promesse unilatérale de vente, faite à un huissier relativement à un bien jugé à tort ou à raison potentiellement litigieux, ne peut en tant que telle tomber sous le coup de la prohibition s'il n'est pas établi que l'option d'achat a été levée, puisque c'est seulement à cet instant que se forme la vente et que s'opère le transfert de propriété ; qu'en annulant la promesse de vente qui assortissait le prêt hypothécaire du 6 avril 2000, au motif qu'elle portait sur un droit potentiellement litigieux, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... avait régulièrement levé l'option avant la date de caducité de la promesse ni que la condition dont cette promesse était assortie avait été levée, la cour viole les articles 1589 et 1597 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue un pacte commissoire, et non une clause de voie parée, la stipulation qui autorise le créancier à s'approprier le bien grevé de la sûreté qui lui a été consentie en cas de défaut de paiement ; que le pacte commissoire n'est prohibé que lorsque la sûreté opère dépossession du débiteur, à l'instar du gage ou de l'antichrèse, mais non lorsqu'il assortit une constitution d'hypothèque, d'où il suit qu'en annulant la promesse de vente litigieuse, au motif qu'elle serait constitutive d'un pacte commissoire, la cour viole, par fausse application, l'article 2078, ancien, du Code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française (dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 12 du code de procédure civile) ;
ET ALORS QUE, ENFIN, selon l'article 921 du code de procédure civile de la Polynésie Française, toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier a le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue ; qu'il s'en déduit que ce texte ne prohibe que la clause de voie parée, mais non le pacte commissoire qui autorise le créancier à s'approprier lui-même le bien grevé en cas de défaut de paiement, d'où il suit qu'en prétendant annuler la promesse de vente litigieuse sur ce fondement, la cour viole, par fausse application, l'article 921 précité, ensemble l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française (dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 12 du code de procédure civile).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le protocole d'accord conclu le 24 juillet 2001 entre Michel Y... et Guy Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le compromis du 24 juillet 2001, par lequel Guy Z..., convaincu par André B... qu'il était indispensable, a été amené à accepter de restituer à Michel Y... la parcelle de 1135 m ² n'a été signé qu'en vue de réparer les nullités de la promesse de vente du 6 avril 2000, afin de permettre à Michel Y... de devenir propriétaire de la parcelle ; que la promesse de vente du 6 avril 2000 étant annulée, le compromis est sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Michel Y..., huissier de justice de son état, a acquis en date du 6 avril 2000 des époux X..., des droits manifestement appelés à donner lieu à un litige, notamment sur le fondement de l'article 921 du code de procédure civile de la Polynésie Française dont les conditions pourraient s'avérer réunies, cependant que lesdits droits sont de la compétence du tribunal de Papeete dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions à la date susvisée ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente passée par devant Maître C... en date du 6 avril 2000 entre les époux X... et Michel Y... ; que Michel Y... n'a pas acquis la parcelle litigieuse aux termes de la promesse de vente consentie par les époux X... le 6 avril 2000, mais aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 juillet 2001 par lequel Guy Z... a reconnu les droits de Michel Y... sur la parcelle de terre litigieuse et s'est engagé, dans l'hypothèse où il deviendrait propriétaire des biens des époux X..., « à ne pas s'opposer au titrage de ce dernier, la promesse figurant dans l'acte de Me C... en date du 6 avril 2000 étant à ce jour acquise » ; qu'il résulte de la simple lecture dudit acte que l'engagement pris par Guy Z... de rétrocéder à Michel Y... la parcelle litigieuse a pour cause la promesse de vente consentie à ce dernier, le 6 avril 2000, par les époux X... ; que ladite promesse étant déclarée nulle, il convient d'annuler, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, et dans toutes ses dispositions, le protocole d'accord du 24 juillet 2001 et par suite, l'acte de réitération de la vente en date des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 ;
ALORS QUE l'article 1597 du Code civil n'édictant qu'une nullité relative, laissant ouverte la possibilité d'une confirmation, et les parties étant toujours en droit de transiger sur leurs droits litigieux à l'effet précisément de prévenir toute remise en cause de ceux-ci, la cour ne pouvait, après avoir elle-même constaté que le protocole d'accord du 24 juillet 2001 avait été signé en vue de réparer les vices dont pouvait être atteinte la promesse de vente du 6 avril 2000 (arrêt p. 13, § 3) et qualifié elle-même ledit acte de transaction (arrêt p. 14, § 4), annuler ledit protocole au seul motif qu'il puisait sa raison d'être dans la promesse déclarée nulle du 6 avril 2000, sans faire ressortir que Monsieur Z... avait contracté le 24 juillet 2001 dans l'ignorance des causes de nullité qui étaient susceptibles d'affecter la promesse initiale, contrairement à ce que soutenait Monsieur Y... (cf. notamment sa requête d'appel, p. 4, § 4), d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1110, 1126 et 1131 du Code civil, ensemble au regard des articles 1338 et 2044 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de vente conclu entre Messieurs Y... et Z... et reçu par Maître B... les 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le compromis du 24 juillet 2001 n'a pas été matérialisé par un acte notarié valable et régulier ; que l'acte dressé par André B... comporte trois dates 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002, faute pour le notaire d'avoir pu réunir les parties contractantes pour la signature ; qu'en effet, Guy Z... avait clairement demandé au notaire d'insérer une clause relative à l'assiette de la servitude due à l'Association syndicale de la résidence Tiaia, dont il désirait qu'elle soit supportée par moitié par la parcelle appartenant à Michel Y... et par moitié par le terrain appartenant à Guy Z..., ainsi qu'une clause d'abandon de tout recours ; que Monsieur Guy Z... n'avait accepté de signer l'acte que sous ces deux conditions, que Michel Y... a refusées ; que le notaire a néanmoins rédigé l'acte, l'a fait signer à Michel Y... et s'est contenté d'ajouter, après les signatures, une mention faisant renvoi à la page 8 (numéro de page erroné, puisque non consacrée à ce sujet) aux termes de laquelle les deux clauses réclamées par Guy Z... n'étaient pas signées par Michel Y... ; qu'il est constant que cet acte de vent immobilière est nul, puisque l'acte lui-même constate que les parties ne se sont pas rencontrées sur la teneur de la chose vendue ; qu'à défaut d'accord sur la chose, la vente est nulle ; que cela n'a pas empêché le notaire d'enregistrer l'acte ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé cet acte nul ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Michel Y..., huissier de justice de son état, a acquis en date du 6 avril 2000 des époux X..., des droits manifestement appelés à donner lieu à un litige, notamment sur le fondement de l'article 921 du code de procédure civile de la Polynésie Française dont les conditions pourraient s'avérer réunies, cependant que lesdits droits sont de la compétence du tribunal de Papeete dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions à la date susvisée ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente passée par devant Maître C... en date du 6 avril 2000 entre les époux X... et Michel Y... ; que Michel Y... n'a pas acquis la parcelle litigieuse aux termes de la promesse de vente consentie par les époux X... le 6 avril 2000, mais aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 juillet 2001 par lequel Guy Z... a reconnu les droits de Michel Y... sur la parcelle de terre litigieuse et s'est engagé, dans l'hypothèse où il deviendrait propriétaire des biens des époux X..., « à ne pas s'opposer au titrage de ce dernier, la promesse figurant dans l'acte de Me C... en date du 6 avril 2000 étant à ce jour acquise » ; qu'il résulte de la simple lecture dudit acte que l'engagement pris par Guy Z... de rétrocéder à Michel Y... la parcelle litigieuse a pour cause la promesse de vente consentie à ce dernier, le 6 avril 2000, par les époux X... ; que ladite promesse étant déclarée nulle, il convient d'annuler, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, et dans toutes ses dispositions, le protocole d'accord du 24 juillet 2001 et par suite, l'acte de réitération de la vente en date des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la vente étant parfaite dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, un désaccord sur les modalités de fixation de l'assiette d'une servitude devant s'exercer sur le fonds vendu ne saurait faire obstacle à sa formation même, dès lors qu'il est sans incidence sur la consistance même de la chose vendue ; qu'il s'ensuit qu'à moins de constater que les parties avaient érigé en condition déterminante de leur consentement leur accord sur l'assiette de la servitude dont bénéficiait l'Association syndicale, la cour ne pouvait considérer que le refus de Monsieur Y... d'adhérer aux clauses que Monsieur Z... avait souhaité voir insérées sur ce point dans l'acte authentique avait empêché la formation même du contrat de vente, sauf à violer l'article 1583 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la promesse de vente vaut vente et, à moins que les parties ne soient convenues du contraire, sa réitération par acte authentique ne saurait être érigée en condition de la formation même du contrat de vente ; qu'ayant elle-même qualifié de « compromis » le protocole d'accord du 24 juillet 2001, la cour ne pouvait tirer prétexte des conditions dans lesquelles l'acte authentique des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 avait par la suite été signé, pour dire que la vente ne s'était pas formée, sauf à violer les articles 1583 et 1589 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de vente, reçu par Maître C... le 29 août 2003, conclu entre Monsieur Michel Y... et Monsieur Yves Louis A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la validité de l'acte du 29 août 2003, par lequel Michel Y... a vendu la parcelle à Yves Louis A..., il est constant que par suite des annulations des actes ci-dessus, Michel Y... n'est jamais devenu propriétaire de la parcelle EV 56 de sorte que la vente qu'il a consentie à Yves Louis A... est nulle, puisque portant sur la chose d'autrui, la parcelle appartenant, depuis le 5 octobre 2001, à Guy Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'annulation de la vente consentie à Michel Y..., ce dernier n'a pu revendre la parcelle litigieuse à Yves Louis A... ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet l'acte de vente passé en l'étude de Maître C..., le 29 août 2003, entre Michel Y... et Yves Louis A... ;
ALORS QUE la vente de la chose d'autrui ne peut être annulée que sur demande de l'acquéreur évincé, seule l'action en revendication étant ouverte au véritable propriétaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute demande de Monsieur A... lui-même tendant à voir constater la nullité de la vente conclue à son profit, la cour ne pouvait prétendre déduire automatiquement la nullité de la vente du 29 août 2003 de l'annulation des actes qui l'avait précédée, sauf à violer l'article 1599 du Code civil et le principe dispositif.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Guy Z... la somme de 1. 000. 000 de francs pacifiques (FCP) à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice de Guy Z... est constitué des difficultés qu'il a rencontrées pour acquérir la parcelle EV 56, depuis 2001, le sort de la propriété de cette parcelle étant suspendu depuis 11 ans en ce qui le concerne, cependant qu'il en a payé le prix en 2001 ; que Michel Y... en est responsable par les fautes qu'il a commises, s'agissant de la promesse de vente illicite du 6 avril 2000, qui est à l'origine du présent litige, puis des manoeuvres destinées à couvrir les irrégularités pour obtenir, par touts moyens, la propriété de la parcelle, en signant l'acte de vente au mépris des conditions voulues pour le vendeur ; que ces manoeuvres, commises avec l'assistance coupable du notaire B..., sont la cause principale du préjudice qu'a subi Guy Z..., dont la cour évalue le montant à 1 million de FCP, au paiement desquels Michel Y... doit être condamné à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que, pour caractériser la faute retenue à l'encontre de Monsieur Y... et justifiant sa condamnation, la cour se réfère à l'illicéité de la promesse du 6 avril 2000 et aux conditions dans lesquelles ont été conclues les actes subséquents, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les dispositions de l'arrêt ayant annulé les actes litigieux et le chef portant condamnation au paiement de dommages et intérêts, d'où il suit que la cassation à intervenir, sur l'un ou l'autre des moyens qui précèdent, entraînera par voie de conséquence, l'anéantissement du chef présentement attaqué, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en imputant à Monsieur Y... des manoeuvres destinées à couvrir les irrégularités de la promesse du 6 avril 2000, sans nullement caractériser lesdites manoeuvres ni l'ignorance dans laquelle se serait trouvé Monsieur Z... des vices qui pouvaient affecter l'acte initial du 6 avril 2000, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en reprochant à Monsieur Y... d'avoir signé l'acte de vente des 14 juin, 4 juillet et 4 novembre 2002 « au mépris des conditions voulues par le vendeur », sans s'assurer de l'existence d'un accord préalable sur ces conditions, auquel Monsieur Bruno se serait fautivement dérobé, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, sauf à méconnaître les termes du litige, le juge ne peut accorder à une partie davantage que ce qu'elle réclame ; qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué (page 9, § 5), ensemble des conclusions d'appel de l'intéressé, que Monsieur Z... avait sollicité la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 5 millions de francs pacifiques ou, subsidiairement, la condamnation de Maître B... au paiement de la somme de 4 800 000 francs pacifiques, d'où il suit que le montant total des condamnations prononcées à son profit ne pouvait excéder la somme de 5 millions de FCP ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 000. 000 de francs pacifiques, qui s'ajoute à la condamnation par ailleurs prononcée à l'encontre de Maître B... à hauteur de la somme de 4 800 000 de francs pacifiques, la Cour viole l'article 3 du code de procédure de la Polynésie française, ensemble le principe dispositif.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel Y... à verser à l'Association syndicale des copropriétaires de la résidence Tiaia la somme de 500. 000 FCP ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'association syndicale ; que celle-ci démontre par constat que les résidents ont été ou sont encore privés d'accès à la plage en raison de la construction édifiée par Guy Z... à l'emplacement prévu par le cahier des charges pour l'assiette de la servitude ; que comme le fait valoir l'association, les responsables de cet état de fait sont à l'évidence Guy Z..., par ses travaux, mais aussi Michel Y..., qui est à l'origine du litige ; que dans ces conditions, chacun d'eux devra payer à l'association syndicale des copropriétaires de la résidence Tiaia la somme de 500. 000 FCP de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ayant elle-même constaté que l'exercice de la servitude de passage avait été empêché par une construction édifiée par Monsieur Guy Z..., la cour ne pouvait rendre Monsieur Michel Y... également responsable de cet état de fait, motif pris qu'il serait à l'origine du litige, sans faire ressortir en quoi cette donnée, à la supposer établie, permettait de caractériser à l'encontre de Monsieur Y... une faute et un lien de causalité entre cette faute et la construction par Monsieur Z... d'une maison à l'emplacement même du chemin de servitude, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que Monsieur Y... était à l'origine du litige, cependant qu'il n'avait au contraire jamais fait que défendre à l'action en nullité entreprise à son encontre par Monsieur Z..., la cour, qui dénature les termes du litige, viole l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française (dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile) ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en s'abstenant de préciser en quoi Monsieur Y... aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ou de résister à la demande adverse, la cour ne caractérise aucune faute qui puisse justifier la condamnation qu'elle prononce ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11510
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 16 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-11510


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11510
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