LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR , chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 février 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 janvier 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.