La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°14-80106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-80106


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 décembre 2013, qui, pour prises illégales d'intérêt, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que

M. X...soulève la nullité de la citation du parquet pour imprécision, celle ci ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 décembre 2013, qui, pour prises illégales d'intérêt, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que M. X...soulève la nullité de la citation du parquet pour imprécision, celle ci n'étant pas conforme selon lui aux dispositions édictées par l'article 551 du code de procédure pénale qui prévoit qu'elle doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte qui le réprime ; que la citation incriminée n'avait pas indiqué avec précision les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt qui lui était reproché, le texte de la citation se contentant de reprendre les termes des articles 432-12 et 432-17 du code pénal sans suffisamment préciser le cadre dans lequel l'infraction aurait été commise, les modalités de commission de ce délit et la nature de l'intérêt quelconque qu'il en aurait retiré ; qu'en raison de cette imprécision, il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la citation a repris fidèlement les termes de l'article 432-12 du code pénal qui définit le délit de prise illégale d'intérêt en prenant soin chaque fois qu'il était nécessaire de préciser au regard des faits poursuivis :- la mission de service public, en l'espèce le commissaire général chargé de la section française de l'exposition internationale de Saragosse ;- les opérations concernées, en l'espèce le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Culture commune et l'attribution de la concession du restaurant du Pavillon de la France à la société Restaurante del Pabelon Frances ;- l'intérêt lié à chaque opération litigieuse, en l'espèce, les relations d'affaires avec M. A...via les sociétés Metropole Ingenierie et CEI, le versement d'une somme de 141 698, 55 euros à son profit via le compte bancaire de la société CEI par la société Restaurante del Pabelon Frances et les conditions de rachat du mobilier de la cuisine du Pavillon de la France ; que la cour constate que M. X...a été entendu de façon très complète par les policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire et qu'il a pu répondre comme il le souhaitait aux questions précises et détaillées concernant les faits poursuivis qui lui étaient posées ; que M. X...qui n'a pas contesté la matérialité des faits mais l'appréciation juridique qui en était faite, n'a pas varié dans ses explications tant devant le tribunal que devant la cour où il a pu longuement s'exprimer ; que M. X...a été en mesure de préparer sa défense avec une complète et parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité concernant le caractère imprécis de la citation ;
" alors que sont nulles les citations qui ne permettent pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime, tout prévenu ayant le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation dont il est l'objet afin d'être en mesure de préparer utilement sa défense ; que M. X...relevait l'imprécision de la citation, laquelle ne comportait aucun exposé détaillé des faits reprochés, en particulier s'agissant de l'entreprise ou l'opération dont le prévenu avait la charge, des modalités de commission du délit et de la nature de l'intérêt qu'il aurait pris ; qu'en jugeant que M. X...a été entendu de façon très complète par les enquêteurs, qu'il a pu répondre à leurs questions précises et détaillées, qu'il n'a pas contesté la matérialité des infractions et qu'il n'a pas varié dans ses déclarations devant les juridictions où il a pu longuement s'exprimer, circonstances parfaitement inopérantes à établir la régularité contesté de l'acte initial de poursuite, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée au prévenu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'acte critiqué indique l'ensemble des faits reprochés à M. X...et vise les dispositions du code pénal qui fondent les poursuites, permettant à celui-ci de connaître la nature, la cause et le fondement des accusations portées contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur les déclarations de culpabilité et, l'infirmant sur la relaxe, déclaré M. X...coupable, dans les termes de la prévention, des délits de prise illégale d'intérêt reprochés ;
" aux motifs que sur les faits reprochés à M. X...concernant le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et son attribution au groupement de sociétés Culture commune : que dans le cadre de la gestion de la participation de la France à cette exposition internationale, la société Ubifrance, établissement public industriel et commercial ayant pour objet de réaliser et de coordonner les actions de promotion des entreprises françaises sur le marché d'exportation et de participer à ce titre aux expositions internationales, avait régularisé le 26 septembre 2006, une convention tripartite avec l'Etat et le commissaire général de la section française, M. X...; qu'aux termes de cette convention, la société Ubifrance, ordonnateur principal des dépenses de l'exposition, devait assurer la mise en oeuvre du programme défini par le commissaire général, ordonnateur secondaire, s'agissant de la conception du Pavillon français ainsi que de l'animation, de l'organisation et du bon fonctionnement de la section française et des manifestations ; que la société Ubifrance devait également recruter et affecter le personnel dont elle était l'employeur et assurer la gestion financière ; qu'aux termes de cette même convention tripartite, le commissaire général de la section française, M. X..., nommé par décret en date du 10 mai 2005, devait :- assurer la représentation de la France auprès des autorités gouvernementales espagnoles et des organisateurs de l'exposition ;- opérer les choix relatifs à la conception du Pavillon de la France, à son animation, à l'organisation et au bon fonctionnement de la section française et des manifestations qui l'ont accompagnées ;- garantir le respect du règlement général et des règlements spéciaux de l'exposition ;- coordonner la participation des collectivités territoriales, des personnes physiques et morales, publiques ou privées à la réalisation de la section française ;- veiller au respect des dispositions applicables au personnel de la section française ; qu'il ressort de l'enquête préliminaire que la société Ubifrance et M. X...avaient publié un appel public à la concurrence le 2 août 2006, les candidatures devant être déposées avant le 6 septembre 2006 ; qu'à l'issue de la commission d'ouverture des plis le 14 septembre 2006, cinq sociétés avaient été retenues pour présenter leur offre sur les neuf soumissionnaires d'origine ; que M. X..., es qualités de commissaire général, avait adressé le 15 septembre 2006 à chacun des candidats une note de présentation générale, ainsi qu'une note de présentation technique sur le projet ; que la commission d'appel d'offres du 7 novembre 2006 avait décidé de retenir la candidature de la société Culture commune ; que le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avait été signé par la société Ubifrance, représentée par M. X...et la société Culture commune, représentée par M. C... le 24 novembre 2006 ; que pourtant, courant 2005, M. X...avait été approché par la société russe GAO VVC pour réaliser une étude d'urbanisme de l'ensemble du site de Moscou et préparer la candidature de la ville de Moscou pour la prochaine exposition universelle ; que M. X...s'était rapproché deM. A...afin de lui confier la réalisation de l'étude d'urbanisme alors que M. A...lui avait proposé de l'associer à hauteur de 50 % en lui cédant 500 parts d'une valeur de 6 200 euros, le 8 décembre 2005 dans la société Metropole Ingenierie qu'il avait créée le 31 octobre 2005 avec Mme Y..., qui en était par ailleurs la gérante ; que M. X...n'avait recédé ses parts sociales à M. A...que le 12 janvier 2007 ; que par ailleurs, au titre de ses activités au sein de la société Metropole Ingenierie, M. X...avait bénéficié d'une carte de crédit de la société et avait perçu à partir du compte bancaire de cette société ouvert auprès de la banque belge ING une somme totale de 213 302, 35 euros entre mai 2006 et janvier 2009, somme qu'il avait encaissée soit sur un compte ouvert en France à la HSBC (60 125, 73 euros en 2006 et 2007) soit sur un compte ouvert en Belgique et non déclaré au fisc français à la banque ING (153 176, 62 euros de 2007 à 2009) ; que M. X...et M. A...s'étaient également associés à parts égales dans la société chypriote " Cultural Exhibitions Industry " ci-après dénommée CEI, courant janvier 2008 ; qu'ils avaient ouvert un compte bancaire au nom de cette société à la Bank of Cyprus sur lequel seul M. X...disposait de la signature ainsi qu'un compte personnel chacun ; que le compte de la société CEI avait été alimenté principalement par des fonds provenant soit de Metropole Ingenierie à hauteur de 290 000 euros entre le 23 juin 2006 et le 8 décembre 2008 soit par la société Culture commune (devenue Presque tout l'univers) à hauteur de 519. 991 euros entre le 8 décembre 2008 et le 25 juin 2009 ; que concernant les fonds versés de Metropole Ingenierie vers CEI, Mme Y...avait indiqué que M. X...lui remettait les factures et les conventions afférentes avec l'aval de M. A...; que l'examen des mouvements débiteurs sur le compte de la société CEI avait permis de constater que M. X...avait perçu 90 400 euros, dont 30 000 déclarés au fisc, sur ses comptes personnels ; qu'il est ainsi démontré que M. X..., qui en sa qualité de commissaire général de la section française était chargé, à compter de la date de sa nomination par décret le 10 mai 2005, d'assurer la conception et la réalisation du Pavillon de la France ainsi que son fonctionnement pendant l'exposition dans le respect du budget déterminé de 12 millions d'euros dont il était par ailleurs l'ordonnateur secondaire, avait en totalité ou pour partie la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'ensemble des opérations concernant la participation française à l'exposition internationale de Saragosse ; que parmi ces opérations figuraient l'attribution par contrat en date du 24 novembre 2006 du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage au groupement de sociétés Culture commune, dont l'une des sociétés composantes Place publique était dirigée par M. A...; qu'en participant à la sélection des soumissionnaires en qualité de membre de droit des différentes commissions, il savait qu'il prenait, recevait ou conservait directement un intérêt patrimonial par les relations d'affaires qu'il entretenait depuis 2005 avec M. A...dont il était associé à 50 % dans la société Metropole Ingenierie du 8 décembre 2005 au 12 janvier 2007 et avec lequel il avait créé le 9 janvier 2008 la société CEI ; que cet intérêt patrimonial a consisté notamment à percevoir sur ses comptes personnels de la part de la société Metropole Ingenierie une somme totale de 213 302, 35 euros entre mai 2006 et janvier 2009 et de la part de la société CEI une somme de 90 400 euros, dont 30 000 euros seulement ont été déclarés au fisc ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement apportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X...dans les liens de ce premier chef de prévention ; que sur les faits reprochés à M. X...concernant le contrat de concession de la restauration signé avec la société Restaurante del Pabelon Frances ; que le contrat de concession litigieux a été conclu le 27 février 2008 entre M. X..., représentant d'Ubifrance et la société Restaurante del Pabelon Frances représentée par M. Serge B...; que l'enquête a révélé que M. X...avait projeté dès septembre 2006 de confier la restauration du Pavillon Français à M. David B..., qu'il avait connu lors d'une précédente exposition internationale ; que pour atteindre cet objectif, M. X...avait créé cette société Restaurante del Pabelon Frances comme structure ad hoc avec une durée de vie limitée et l'avait fait immatriculée le 24 janvier 2008 en finançant intégralement son capital social à hauteur de 3 006 euros versés en espèces ; que durant l'exposition internationale de Saragosse, la société Restaurante del Pabelon Frances, avait réalisé un chiffre d'affaires d'un million d'euros sur lequel elle avait reversé une somme de 141 698 euros sur le compte ouvert au nom de la société CEI conformément aux instructions de M. X...qui lui avait également fourni des fausses factures ; que la société Restaurante del Pabelon Frances, toujours suivant les instructions de M. X..., avait également versé 65 000 euros sur le compte bancaire du restaurant " Le Champs Elysée " au Mexique, dont M. X...avait assuré l'intégralité du financement et en était l'unique propriétaire ; que M. X...avait également bénéficié d'une somme de 100 000 euros transférée en décembre 2007 sur un compte bancaire au Mexique ouvert au nom de la société " Empresa Imobiliara y Restaurante de Guadalajara qui avait été ouvert pour le financement de ce même restaurant " Le Champs Elysée " dont la gestion et le fonctionnement était réalisée via une société de droit mexicain " Le champs de Guadalajara SA " où il était associé avec M. David B...; que l'ensemble de ces faits suffisent à caractériser le délit de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X...dans les liens de ce deuxième chef de prévention ; que sur les faits reprochés à M. X...concernant les conditions de rachat et de revente du mobilier de cuisine du Pavillon Français par la société Restaurante del Pabelon Frances : que, suivant les instructions de M. X..., la cuisine du Pavillon de la France avait été fabriquée et installée par la société espagnole Complet Hotel pour un montant de 359 524 euros ; qu'alors que le commissariat général devait prendre à sa charge tous les investissements concernant le matériel lié à la restauration, M. X...avait imposé à la société Complet Hotel de reprendre la cuisine à l'issue de l'exposition contre une remise de 10 % consentie sur le prix du marché ; que cette même cuisine avait alors été revendue à M. Serge B...pour la somme de 38 023, 85 euros puis revendue par celui-ci à un restaurateur en mars 2009 pour la somme de 67 940 euros ; que cette somme avait été encaissée sur le compte bancaire de la société CEI sur lequel M. X...disposait seul de la signature ; que les premiers juges ont prononcé une relaxe pour ces faits, estimant que les fonctions de commissaire général exercées par M. X...avait pris fin le 27 janvier 2009 et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir profité de la plus value réalisée en mars 2009 à l'occasion de la revente de la cuisine par M. Serge B...; qu'il ressort de l'enquête ainsi que des auditions de Serge et M. David B...que l'ensemble des opérations concernant la cuisine du Pavillon de la France avaient été réalisées à la demande de M. X..., es qualité de commissaire générale ; que ces opérations ont constitué un ensemble de faits indivisibles dont deux éléments factuels déterminant à savoir la reprise de la cuisine par la société Complet Hotel contre une remise de 10 % et la revente de cette même cuisine par M. Serge B...pour une somme correspondant à la remise consentie qui se sont déroulée juste après la fin de l'exposition, suffisent à caractériser l'intérêt patrimonial dont a profité M. X...au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité concernant M. X...sur les deux premiers chefs de prévention et l'infirmera sur le troisième ;
" 1°) alors que la prise illégale d'intérêt n'est constituée que si le prévenu a pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans une affaire dont il avait l'administration ou la surveillance ; qu'il en résulte que l'intérêt litigieux doit avoir un lien avec l'opération dont le prévenu était chargé de la surveillance ; qu'en se bornant à juger, s'agissant de l'attribution du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage au groupement de sociétés Culture commune, dont l'une des composantes était la société Place publique, dirigée par M. A..., que l'intérêt patrimonial de M. X...a consisté à percevoir des fonds des sociétés Métropole Ingenierie et CEI, dans lesquelles entreprises il était l'associé avec M. A..., sans jamais caractériser ni rechercher l'intérêt financier du demandeur au sein de la société Place Republique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que l'exploitation du Pavillon de France attribuée à la société Le Restaurante del Pabelon Frances ne constituait pas une opération dont l'exposant avait la charge d'assurer la surveillance ;
" 3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en jugeant, pour déclarer le prévenu coupable concernant les conditions de rachat et de revente du mobilier de cuisine du Pavillon Français par la société Restaurante del Pabelon Frances, que cette opération est indivisible de deux éléments factuels déterminants qui se sont déroulés juste après la fin de l'exposition, lorsqu'il est constant, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que la plus value réalisée par M. X...en mars 2009 est postérieure à la cessation de ses fonctions de commissaire général, époque où il n'avait plus la charge de l'administration ou de la surveillance de l'opération, et qu'ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent être établis, la cour d'appel a méconnu l'article 432-12 du code pénal et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de prise illégale d'intérêt dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80106
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°14-80106


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award