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17/12/2014 | FRANCE | N°13-27773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-27773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2013) que M. X... engagé le 30 novembre 2002 en qualité de vendeur par la société Rautureau Apple Shoes, et affecté successivement au magasin Free-Lance à Deauville, puis le11 octobre 2005, en qualité de responsable vendeur, au stand de la société situé au sein des Galeries Lafayette à Paris, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à compter du 24 novembre 2008, au stand Free-Lance du magasin Le Printemps de Vélizy Villaco

ublay ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2009, pour faute grave ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2013) que M. X... engagé le 30 novembre 2002 en qualité de vendeur par la société Rautureau Apple Shoes, et affecté successivement au magasin Free-Lance à Deauville, puis le11 octobre 2005, en qualité de responsable vendeur, au stand de la société situé au sein des Galeries Lafayette à Paris, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à compter du 24 novembre 2008, au stand Free-Lance du magasin Le Printemps de Vélizy Villacoublay ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2009, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter, en conséquence, de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de la vente de produits non diffusés par la société Rautureau Apple Shoes, le salarié faisait valoir qu'en dépit de ses demandes, l'employeur n'avait jamais pris parti, clairement, sur le point de savoir s'il pouvait vendre d'autres marques, quand son contrat de travail l'obligeait à ne vendre que les marques appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute du salarié de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que, dès lors que la faute grave suppose que le maintien du salarié au sein de l'entreprise soit impossible, les juges auraient dû, s'agissant de l'attitude agressive et discourtoise, analyser les pièces qui leur étaient soumises et décrire le comportement du salarié et son contexte avant de pouvoir dire qu'il était impossible de maintenir l'intéressé au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à faire état, au-delà de l'insubordination, d'un comportement agressif et anti-commercial, sans relater concrètement les faits et objectifs qui lui étaient reprochés et qui résultaient des pièces, les juges du fond ont de ce chef également entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui ne contestait pas avoir refusé de vendre d'autres marques de chaussures que celles appartenant à la société qui l'employait, avait été mis en demeure par celle-ci, le 30 avril 2009, de respecter les procédures internes au grand magasin hébergeant les produits de ses marques et de cesser son attitude agressive et discourtoise vis à vis de la clientèle, du personnel et des dirigeants du magasin, que les lettres recommandées adressées par ce dernier à l'employeur les 16 avril et 3 juillet 2009 et le témoignage de la responsable du rayon des ventes de chaussures établissaient le caractère répété des agissements d'insubordination du salarié, et que ce comportement était la réitération de celui à l'origine de sa mutation disciplinaire, la cour d'appel qui a fait ressortir que ces actes répétés rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, a pu décider qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et par conséquent débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « il est reproché à M. David X... dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige d'avoir commis un manquement répété à ses obligations professionnelles en adoptant ouvertement à l'égard des responsables sur le lieu de travail une attitude irrespectueuse y compris en prenant à partie la clientèle, d'avoir eu un comportement d'insubordination en faisant fi des consignes données par les responsables du Printemps et en déclarant n'avoir pas à se soumettre au règlement du Printemps et de s'être montré agressif notamment avec la manager des ventes du magasin Mme Y... ; que M. David X..., auquel il est notamment reproché d'avoir refusé de promouvoir la vente d'autres marques que celles appartenant à la société Rautureau Apple Shoes contrairement aux directives du magasin Le Printemps, invoque les stipulations de son contrat de travail qui l'obligeait à consacrer toute son activité professionnelle à la vente des marques appartenant la société Rautureau Apple Shoes en ne l'autorisant pas à travailler pour le compte de tiers sauf accord préalable express de son employeur, et les courriers qu'il a adressés en ce sens à son employeur pour se plaindre des directives incessantes qu'il recevait de la direction du magasin le Printemps pour vendre en dépit de ses engagements contractuels des produits concurrents ; que M. David X... a été averti par une mise en demeure du 30 avril 2009 de la volonté de son employeur de le voir respecter les procédures internes au grand magasin hébergeant les produits de ses marques et de remettre en cause son attitude agressive et discourtoise vis à vis de la clientèle, du personnel et des dirigeants du magasin le Printemps ; que la réalité du comportement fautif répété de M. David X... est établie par le contenu des lettres recommandées adressées par le magasin Le Printemps les 16 avril et 3 juillet 2009 à la société Rautureau Apple Shoes ainsi que par le témoignage circonstancié de la responsable du rayon des ventes de chaussures Mme Virginie Y... au magasin Le Printemps dont il n'y a lieu de mettre en cause la valeur probante au seul motif qu'elle a été victime des propos dénigrants de M. David X... et qu'elle a été la seule à avoir accepté d'en témoigner ; que ce comportement agressif et anti-commercial, dont M. David X... ne pouvait ignorer qu'il risquait de faire perdre à la société Rautureau Apple Shoes son stand au magasin Le Printemps, était au surplus la réitération de celui à l'origine de sa mutation disciplinaire ; que cette insubordination caractérisée et répétée de la part d'un responsable de vente rendait impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail pendant la durée du préavis et constitue une faute grave ; que le jugement sera infirmé de ce chef et M. David X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant de la vente de produits non diffusés par la société RAUTUREAU APPLE SHOES, Monsieur X... faisait valoir qu'en dépit de ses demandes, l'employeur n'avait jamais pris parti, clairement, sur le point de savoir s'il pouvait vendre d'autres marques, quand son contrat de travail l'obligeait à ne vendre que les marques appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute de Monsieur X... de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que la faute grave suppose que le maintien du salarié au sein de l'entreprise soit impossible, les juges auraient dû, s'agissant de l'attitude agressive et discourtoise, analyser les pièces qui leur étaient soumises et décrire le comportement de Monsieur X... et son contexte avant de pouvoir dire qu'il était impossible de maintenir l'intéressé au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à faire état, au-delà de l'insubordination, d'un comportement agressif et anti commercial, sans relater concrètement les faits et objectifs qui lui étaient reprochés et qui résultaient des pièces, les juges du fond ont de ce chef également entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27773
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-27773


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27773
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