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17/12/2014 | FRANCE | N°13-26484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-26484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Rémy X... a proposé le 20 novembre 2007 à ses cohériters, Mme Elsa X... et M. Gérard X... (les consorts X...) d'acquérir, moyennant un certain prix, leurs parts dans deux parcelles de terre dépendant de la succession de leur père situées en Italie et leur a demandé une procuration aux fins de régulariser la succession de leurs parents, que son offre a été acceptée par les consorts X... le 4 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premièr

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Attendu que M. Rémy X... fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Rémy X... a proposé le 20 novembre 2007 à ses cohériters, Mme Elsa X... et M. Gérard X... (les consorts X...) d'acquérir, moyennant un certain prix, leurs parts dans deux parcelles de terre dépendant de la succession de leur père situées en Italie et leur a demandé une procuration aux fins de régulariser la succession de leurs parents, que son offre a été acceptée par les consorts X... le 4 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Rémy X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résolution, aux torts exclusifs de M. Gérard X... et Mme Elsa X..., du contrat de cession de droits indivis conclu entre les parties suivant échanges de correspondances des 20 novembre et 4 décembre 2007 ;
Attendu que les première et deuxième branches du moyen sont inopérantes dès lors que les parties étaient convenues de l'application du droit français à leur litige ;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de vente des parts n'est pas imputable aux consorts X..., l'arrêt retient qu'il ne peut leur être reproché d'avoir demandé la consignation des fonds chez le notaire, alors que l'accord sur la chose et le prix ne comportait aucun terme, condition, autres modalités ou délais relatifs au paiement du prix ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Rémy X... qui soutenait que les exigences des consorts X... constituaient une modification unilatérale du contrat qui prévoyait les modalités de paiement de la soulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant débouté M. Rémy X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et en remboursement des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. Rémy X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Rémy X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Rémy X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution, aux torts exclusifs de monsieur Gérard X... et madame Elsa X..., du contrat de cession de droits indivis conclu entre les parties suivant échanges de courriers des 20 novembre et 4 décembre 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des courriers des 20 novembre et 4 décembre 2007 échangés entre les parties qu'Elsa et Gérard X... avaient accepté de vendre leurs droits indivis à leur frère Rémy moyennant le prix de 6 000 euros la part ; que cet accord sur la chose et sur le prix caractérise l'existence d'un contrat de vente ; que, cependant, les parties ne sont jamais parvenues à se mettre d'accord sur le contenu de la procuration qui devait être délivrée à Rémy dans le cadre du règlement de la succession ; que la procuration présentée par Rémy, rédigée en italien et qui n'a été traduite qu'en cours de procédure, était un mandat de vente à toute personne pour le prix de son choix, alors que celle qu'acceptaient de lui délivrer Elsa et Gérard, qui ne voulaient pas lui confier un mandat de vente rédigé en termes aussi vagues, était une procuration aux fins de règlement de la succession ; que dans leur courrier du 28 mars 2008, Elsa et Gérard X... ont confirmé leur volonté de vendre et renouvelé leur demande d'établissement d'une procuration destinée au règlement de la succession ; que par courrier du 15 avril 2008 Rémy X... leur a indiqué que s'ils ne signaient pas la procuration « mandat de vente » dans un délai de 10 jours, il renoncerait à l'achat des parts ; que par courrier du 13 mai 2008, maître Y..., notaire de Elsa et Gérard X..., a réaffirmé le consentement de ces derniers à la vente, indiqué qu'ils étaient d'accord pour régulariser une procuration pour effectuer les formalités auprès du notaire italien et une procuration à un clerc de notaire pour la cession de leurs droits contre versement préalable sous séquestre d'une soulte de 12 000 euros, les procurations devant être rédigées par le notaire Y... ; que par courrier du 19 mai 2008 Rémy X... a répondu qu'il n'était plus d'accord et le même jour il a fait délivrer à Elsa et Gérard une sommation d'avoir à lui régler les dépenses qu'il avait déjà exposées dans le cadre de la liquidation de la succession ; que par courrier du 2 octobre 2008, Maître Z..., huissier de justice mandaté par Rémy X..., a indiqué à Elsa et Gérard qu'il confirmait son courrier du 15 avril 2008 à savoir qu'il n'était plus acquéreur de leurs droits indivis successoraux ; que force est donc de constater que le contrat de vente des parts a été rompu par Rémy X..., alors qu'Elsa et Gérard n'avaient, depuis l'origine, jamais remis en question leur accord de vente ni varié dans leur volonté de délivrer à leur frère une procuration aux fins de régler la succession et non un mandat de vente équivalent, par son imprécision, à un blanc-seing, étant relevé que la nécessité de procéder ainsi en raison de la législation italienne ne résulte que des seules affirmations de l'appelant, en l'absence de production de tout justificatif en ce sens ; qu'il ne peut non plus être reproché à Elsa et Gérard d'avoir demandé la consignation des fonds chez le notaire, alors que l'accord sur la chose et sur le prix ne comportait aucun terme, condition, autres modalités ou délais relatifs au paiement du prix ; que la rupture du contrat n'est donc pas imputable à ces derniers (arrêt, pp. 4 ¿ 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par courrier du 20 novembre 2007, monsieur Rémy X... a formulé une offre d'achat des droits indivis de monsieur Gérard X... et de madame Elsa X... a paix de 6 000 euros la part ; que cette offre a été acceptée le 4 décembre 207 par ces derniers de sorte qu'ils ne peuvent prétendre que le contrat de vente n'était pas conclu, les parties étant d'accord sur la chose, le prix et la nécessité d'établir une procuration ; que l'examen des courriers échangés par les parties fait apparaître qu'aucun délai n'avait été prévu pour le paiement du prix ; qu'en conséquence, la demande des vendeurs de faire consigner les fonds auprès du notaire ne saurait remettre en cause l'accord conclu dès lors qu'aucun terme ni condition n'avait été indiqué, ni s'analyser comme un abus de la part des vendeurs ; que le courrier des consorts X... du 4 décembre 2007 permet de constater qu'ils étaient d'accord sur l'établissement de la procuration mais qu'ils sollicitaient au préalable la communication d'un projet de procuration dont l'objet était défini, en l'occurrence pour la régularisation de la succession de leurs parts ; que l'examen de la procuration traduite et versée aux débats permet de constater qu'elle portait sur un mandat de vente confié à monsieur Rémy X... et n'était pas destinée au règlement de la succession des auteurs des parties à l'instance ; que dès lors leur refus de la signer lors d'ailleurs que le document leur était présenté en langue étrangère le 18 mars 2008 ne peut être considéré comme fautif, ni abusif ; que postérieurement, les consorts X... ont dans leur courrier du 28 mars 2008 confirmé leur volonté de vendre et n'ont donc pas remis en cause l'accord initial mais seulement réitéré leur demande résultant du courrier du courrier du 4 décembre 2007, à savoir l'établissement d'une procuration destinée au règlement des successions ; qu'en conséquence, la rupture de l'accord est imputable à monsieur Rémy X... qui, dans son courrier du 15 avril 2008, a exigé la signature de la procuration initiale dans un délai de 10 jours et signifié qu'il renonçait à l'achat à l'expiration de ce délai ; que cette renonciation à l'achat des parts à la date du 15 avril 2008 est confirmée par le courrier de maître Z... du 2 octobre 2008 (jugement, pp. 3 ¿ 4),
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, d'office ou à la demande de la partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en énonçant, pour décider que le contrat de vente de parts indivises aurait été rompu par monsieur Rémy X..., que la nécessité que celui-ci se voie délivrer un mandat spécial par ses co-indivisaires afin de liquider la succession en application de la législation italienne résultait des seules affirmations de l'intéressé qui ne produisait aucun justificatif en ce sens, cependant que, si elle s'estimait insuffisamment informée de la teneur du droit italien sur les modalités de liquidation d'une succession, il lui appartenait d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en droit international privé commun, la loi applicable en matière de succession immobilière est par principe la loi du lieu de situation des immeubles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, cependant que monsieur Rémy X... invoquait au soutien de son action la loi italienne du lieu de situation des immeubles dépendant de la succession, en sorte qu'il incombait aux juges du fond de mettre en oeuvre le droit italien après en avoir recherché la teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé ;
3°) ALORS, DE PLUS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la rupture du contrat de cession de parts indivises conclu entre les parties était imputable à monsieur Rémy X... en l'absence de terme, condition, autres modalités ou délais relatifs au paiement du prix, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de M. Rémy X..., p. 20, § 2 et s.), s'il ne résultait pas de la chronologie des opérations de règlement de la succession récapitulée dans l'offre du 20 novembre 2007, acceptée par les consorts X..., que le paiement de la soulte interviendrait après le règlement des successions, événement qui constituait dès lors un terme pour le paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Rémy X... de ses demandes tendant à voir condamner monsieur Gérard X... et madame Elsa X... à lui payer les sommes de 62 252, 47 euros, outre intérêts, au titre des sommes avancées pour le compte de l'indivision depuis 1989, et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accueil de la demande en paiement d'une somme de 62 252, 47 euros au titre des sommes que Rémy X... allègue avoir avancées pour le compte de l'indivision, gestion des biens indivis, frais d'administration, frais de gestion, supposerait en préalable que la réalité de ladite indivision soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production du moindre document ou titre justifiant de ce que l'auteur des parties aurait été propriétaire des parcelles italiennes censées la composer ; qu'en tout état de cause, Rémy X... ne rapporte pas la preuve de ce que les frais qu'il soutient avoir exposés de 1989 à 2006 l'auraient été au su et au vu d'Elsa et Gérard X..., alors que le premier courrier versé aux débats qu'il leur a adressé au titre des parcelles dont il s'agit est daté du 23 juillet 2007 et qu'aucun justificatif n'est produit de ce que les intéressés auraient été au courant des démarches antérieures qu'il allègue ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au mois de juillet 2007, début des pourparlers entre les parties au sujet des parcelles, Rémy X..., qui a rompu en mai 2008 l'accord intervenu et a refusé de recevoir de ses frère et soeur la procuration aux fins de régler la succession qu'ils lui avaient proposée, ne peut valablement leur réclamer le remboursement de frais exposés de sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, la notion de mandat tacite ne pouvant être invoquée en pareilles circonstances ; que la demande en paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Rémy X... ne peut prospérer, aucune faute n'étant établie à la charge d'Elsa et de Gérard, tant en ce qui concerne les pourparlers contractuels de 2007 et la rupture du contrat qui s'en est suivie, qu'au titre de la période antérieure, aucune preuve n'étant produite de ce qu'ils auraient eu connaissance avant 2007 de l'existence des parcelles litigieuses dont l'appartenance à leur auteur ne résulte d'ailleurs d'aucuns documents ou titres versés aux débats (arrêt, pp. 5 ¿ 6),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Rémy X... étant à l'origine de la rupture des relations contractuelles, les demandes indemnitaires qu'il formule ne sauraient dès lors prospérer ; que concernant les frais qu'il indique avoir exposés, il y a lieu de constater que c'est justement la procuration litigieuse qui devait lui conférer les pouvoirs destinés au règlement des successions pour agir au nom et pour le compte de ses mandants et que jusque là ; il n'en disposait pas, de sorte que les frais exposés l'ont été de sa seule initiative ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande (jugement, p. 4),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ses dispositions rejetant notamment les demandes de monsieur Rémy X... en paiement des sommes exposées au titre de la gestion du bien indivis pour le compte de la division, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que monsieur Rémy X... ne pouvait prétendre au paiement des sommes avancées à titre de frais de gestion pour le compte de l'indivision, faute de produire un titre justifiant de ce que l'auteur des parties aurait été propriétaire des parcelles italiennes la composant, quand l'existence de cette indivision, tenue pour constante par les premiers juges et faisant l'objet du contrat de cession de droits dont elle avait elle-même admis la conclusion, n'était contestée devant elle par aucune des parties, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif inopérant, qu'un mandat tacite de gestion des biens indivis ne pouvait être invoqué par monsieur Rémy X... qui avait refusé les modalités de règlement de la succession proposées par ses frère et soeur, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de monsieur Rémy X..., p. 27 ¿ 28), si l'abstention, par monsieur Gérard X... et madame Elsa X..., de toute participation à la gestion des biens litigieux en pleine connaissance de l'existence de ceux-ci, en l'état de leur accord en vue de la cession leurs droits indivis à monsieur Rémy X..., ne caractérisait pas de leur part un mandat tacite de gestion, à tout le moins à compter de l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26484
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-26484


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26484
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