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17/12/2014 | FRANCE | N°13-26062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-26062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-15. 285), que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 5 novembre 2007, devenu irrévocable, mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de son épouse ; qu'invoquant une fraude de Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Attendu que, sous le couv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-15. 285), que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 5 novembre 2007, devenu irrévocable, mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de son épouse ; qu'invoquant une fraude de Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 595 du code de procédure civile, 271 et 272 du code civil, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel, après avoir constaté que des documents officiels contradictoires, dont la falsification n'était pas prouvée, avaient été produits lors de l'instance en divorce au cours de laquelle M. X... avait dénoncé les erreurs et omissions entachant les déclarations de Mme Y... relatives à ses revenus, a estimé qu'il n'était pas établi que ces erreurs et omissions aient faussé l'appréciation de la juridiction ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé le recours en révision et D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser la somme de 2. 500 euros à Madame Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR rejeté ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude suppose la preuve d'une dissimulation ou de manoeuvres réalisées sciemment avec l'intention de tromper ; qu'elle doit avoir été déterminante ; qu'en ce qui concerne l'activité professionnelle de Mme Y..., il résulte des pièces que si celle-ci n'a fait état d'aucun revenu salarié dans sa déclaration sur l'honneur produite en 2007 devant la Cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 5 novembre 2007 fait l'objet de la demande en révision, parmi les pièces produites se trouvait le relevé de carrière du 13 mars 2007 établi par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est (pièce 64, M. X...) d'où résultaient notamment la totalité des périodes d'activité et de chômage de Mme Y... et par conséquent la preuve de ce que celle-ci avait bien interrompu son activité professionnelle à partir de 1995 jusqu'en 2001, période correspondant à la naissance des enfants et à l'expatriation de la famille à Prague ; qu'ainsi la Cour était informée de sa situation professionnelle puisqu'il ressort de cette pièce qu'à partir de 2001 Mme Y... a travaillé à temps partiel ; qu'en effet en 2001, comme Monsieur X... le savait parfaitement, Mme Y... a repris une activité ; que des avis d'imposition du couple pour les années 2001 et 2002 (p. 1 et p. 5 Monsieur X...), il résulte d'ailleurs que, s'ils ont déclaré leurs deux revenus en 2001, tel n'a pas été le cas en 2002, M. X... subissant une rectification, comme le prouve le courrier reçu en 2005, pour non déclaration d'une partie de ses propres revenus ainsi que de la totalité de ceux de son épouse (p. 12 et p. 13 M. X...) ; qu'ainsi l'activité professionnelle de Mme Y... ressort de ce relevé de carrière pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en 2007, c'est à compter du 1er août 2007 qu'a eu lieu l'ouverture de l'activité de soins de beauté, postérieurement donc aux dernières écritures de Mme Y... devant la Cour d'appel, comme l'a relevé la Chambre de l'Instruction le 5 février 2013, l'absence de revenus déclarés dans l'attestation sur l'honneur dressée en 2007 s'expliquant ainsi ; qu'en ce qui concerne le relevé de carrière CRAM du 13 mars 2007 qui aurait été falsifié par Mme Y... en ce que le montant des salaires perçus en 2005 s'élève sur cette pièce (p. 64 M. X...) à 6. 293 E alors que, selon le relevé de carrière du 20 août 2008 (p. 117 M. X...) communiqué par la CRAM sur réquisition du Juge d'Instruction du 24 juillet 2008 dans le cadre de l'instruction ouverte du chef d'escroquerie au jugement, falsification, attestation et usage de faux en écriture privée et usage sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 février 2008 par Monsieur X..., le montant des salaires est de 26. 293 ¿ ce qui laisse supposer que le 2 a été effacé ; que dans cette procédure pénale, statuant sur appel de l'ordonnance de non lieu rendue le 27 septembre 2012 par le Juge d'Instruction du tribunal de grande instance de Versailles, la Cour d'appel de Versailles a, le 5 février 2013, avant-dire droit ordonné un supplément d'information ; en effet que, pour cette année 2005, les contradictions nombreuses ont été relevées par la Chambre de l'Instruction sur des pièces divergentes qui sont les suivantes : la déclaration de revenu 2005 produite par Mme Y... (p. 67 Monsieur X...) ne comportant pas mention des employeurs et des salaires versés et le relevé de carrière sus-visé produit aussi par celle-ci avec des salaires pour cette année d'un montant de 6. 293 E, la déclaration authentique pré-remplie (p. 112 Monsieur X...), produite sur réquisition du Juge d'Instruction à l'administration fiscale, avec un montant de salaires de 8. 008 ¿ porté manuscritement à 8. 813 E, somme reprise sur l'avis d'impôt sur les revenus 2005, le relevé de carrière enfin au 20 août 2008 (p. 117 Monsieur X...) comportant la somme de 26. 293 ¿ au titre des salaires et enfin le " tableau des reports " transmis aussi par la CRAM de Toulon avec pour cette même année 2005 pour trois employeurs : un montant total de 10. 363 ¿ ; qu'il existe donc des contradictions entre les documents officiels ce qui a conduit la Chambre d'Accusation à ordonner un supplément d'information ; que la falsification n'est pas en l'état établie ; que des pièces contradictoires ainsi produites devant la Cour d'appel, ne résulte pas l'intention alléguée de surprendre la religion de la juridiction, informée de la situation de Mme Y..., tant par celle-ci que par son époux, comme il l'indique lui même dans son mémoire devant la Cour de Cassation, en reprochant à la Cour d'appel sus visée d'avoir " en affirmant que l'attestation sur l'honneur produite par Mme Y... au titre de l'année 2007 ne faisait pas l'objet de contestations quand M. X... avait expressément dénoncé ses erreurs et omissions en faisant valoir dans ses dernières conclusions que, contrairement à ses déclarations sur l'honneur de 2006 comme de 2007 où elle se disait " sans profession " Mme Y... percevait des revenus depuis l'ordonnance de non conciliation du 13 mai 2003 sans être déclarée à l'administration fiscale (p. 81 et 131), elle avait eu trois employeurs en 2004 (p. 93)... ", dénaturé les termes du litige ; que dans ces conditions le caractère déterminant sur la décision critiquée des omissions constatées n'est pas établi ; que le recours sera rejeté ainsi que toutes les demandes formées par M. X... » ;
1) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que l'omission par l'époux de l'existence de revenus est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le recours de M. X... mal fondé au prétexte que les omissions constatées sur les pièces produites au débats n'étaient pas déterminantes quand elle constatait elle-même que dans l'instance de divorce Mme Y... avait produit un relevé de carrière mentionnant que le montant de ses salaires s'élevait à 6. 293 euros quand le relevé communiqué par la CRAM sur réquisition du juge d'instruction indiquait que, pour la même période, le montant des salaires perçus était de 26. 293 euros ce qui laisse supposer que le 2 avait été effacé, et qu'elle constatait encore que la déclaration de revenus 2005 produite par Mme Y... ne comportait pas de mention des employeurs et des salaires versés quand les différentes pièces authentiques et officielles produites sur réquisition du juge d'instruction indiquaient trois employeurs et différents montants de salaires, de sorte que ces contradictions entre les revenus déclarés par Mme Y... dans l'instance de divorce et ceux réellement perçus qui ont été révélés lors de l'instruction pénale démontraient que Mme Y... avait frauduleusement omis l'existence de revenus laquelle avait été déterminante pour la fixation de sa prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 595 du code de procédure civile et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que l'omission par l'époux de l'existence de revenus est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer le recours de M. X... mal fondé en affirmant que la cour d'appel était informée de la situation de Mme Y... au prétexte que devant la Cour de cassation son époux avait reproché à l'arrêt une dénaturation des termes du litige en faisant valoir qu'il avait contesté les attestations sur l'honneur de 2006 et 2007 et dénoncé ses erreurs et omissions en soutenant qu'elle percevait des revenus non déclarés et avait trois employeurs quand de tels motifs sont inopérants à établir que la cour d'appel ou M. X... connaissaient l'ampleur desdits revenus occultes ni que la preuve ait pu être rapportée et qu'il résulte au contraire des propres constatations de l'arrêt attaqué que ceux-ci n'ont été révélés que dans le cadre l'instance ouverte du chef d'escroquerie au jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé au regard des articles 595 du code de procédure civile, 271 et 272 du code civil ;
3) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'il en va ainsi du silence sur l'évolution de la situation professionnelle dans le but d'obtenir des juges, incomplètement informés de la situation, une décision plus favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer le recours mal fondé au motif inopérant que Mme Y... a ouvert une activité de soins de beauté au 1er août 2007 soit après ses dernières conclusions quand seule importait la date de l'ordonnance de clôture, qui n'a été prononcée que le 10 septembre 2007, de sorte que Mme Y... a volontairement gardé le silence sur l'évolution de sa situation professionnelle dans le but d'obtenir une décision plus favorable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile et l'article 271 du code civil, les principes de l'égalité des armes et de la loyauté des débats, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne résultait pas des pièces produites l'intention de surprendre la religion du juge et que le caractère déterminant des omissions constatées n'était pas établi en laissant sans réponse le moyen de M. X... selon lequel l'avis d'imposition sur les revenus 2006 obtenu sur réquisition du juge d'instruction, qui indiquait la perception de revenus par Mme Y..., démontrait qu'elle avait dissimulé ses revenus dans sa déclaration sur l'honneur de 2006 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26062
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-26062


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26062
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