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17/12/2014 | FRANCE | N°13-24484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme X... a été engagée par la société Mascarin, le 1er septembre 2007 en qualité de responsable administratif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un faux le

certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas person...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme X... a été engagée par la société Mascarin, le 1er septembre 2007 en qualité de responsable administratif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'avis de prolongation d'arrêt de travail établi par le docteur V. Y... le 28 décembre 2009 indique expressément que, le même jour, le médecin « certifie avoir examiné » la salariée à son cabinet de Saint-Gilles-les-bains (Ile-de-la-Réunion), tandis qu'il est constant qu'à cette date, l'intéressée se trouvait en Côte-d'Ivoire et s'était bornée à solliciter cette prolongation par téléphone ; que, dès lors, en relevant qu'au regard de son état dépressif et de sa tension élevée a priori en lien avec le stress professionnel, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, quand il résulte de ces énonciations que le médecin avait certifié des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale et 28 et 76 du code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée ; qu'ainsi, indépendamment de toute fraude, ne saurait justifier l'absence d'un salarié pour cause de maladie l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin qui, contrairement aux mentions du certificat, n'a ni vu ni examiné l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un avis d'arrêt de travail établi le 28 décembre 2009, couvrant la période expirant le 31 décembre de la même année, le docteur V. Y..., dont le cabinet est à Saint-Gilles-les-bains (Ile-de-la-Réunion), a prolongé l'arrêt de travail de la salariée, tandis qu'au jour de l'établissement de ce certificat, la salariée se trouvait en Côte-d'Ivoire, de sorte qu'en dépit des termes de cet avis d'arrêt de travail, le médecin avait établi ce certificat sans avoir examiné la salariée ; qu'en se bornant ainsi à énoncer, en cet état, qu'eu égard à l'état dépressif et de la tension élevée de la salariée, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, sans rechercher si, indépendamment du caractère frauduleux ou non du certificat médical litigieux, celui-ci n'était pas nécessairement irrégulier, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été établi, de sorte qu'il ne pouvait valablement justifier l'arrêt maladie de la salariée ni son absence, et que la salariée avait commis une faute grave en s'en prévalant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que le juge prud'homal doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la rupture que des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, qu'outre la production d'arrêts maladie de complaisance, il était encore reproché à la salariée un comportement déloyal à l'égard de l'entreprise, en ce que l'intéressée avait, dès la fin du mois de novembre 2009 et à l'insu de son employeur, fait l'acquisition de billets d'avion pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion ¿ Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010, alors qu'elle était pleinement informée de la nécessité, compte tenu des obligations de sa fonction, de ne pas prendre de congés en fin d'année, et avait d'ailleurs assuré son employeur de sa présence dans l'entreprise à cette période ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même relevé que les pièces produites par la société établissent que la salariée projetait un séjour en métropole dès le 5 novembre et qu'elle a acheté son billet d'avion pour Paris le 1er décembre pour un aller le 15 suivant et un retour le 15 janvier ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il n'est pas démontré que les arrêts maladie produits par la salariée avaient été établis par pure complaisance, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à l'intéressée d'avoir quitté le département durant une période de congé maladie médicalement justifiée, sans examiner le grief tiré de ce que, indépendamment de la validité des arrêts maladie, la déloyauté de la salariée se déduisait de la dissimulation de son projet de vacances lors d'une période pendant laquelle elle savait sa présence indispensable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au regard du seul grief invoqué par la lettre de licenciement, a, faisant ressortir l'absence de déloyauté de la salariée, estimé que l'employeur ne prouvait pas que le certificat médical justifiant l'absence de celle-ci était un certificat de complaisance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mascarin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Mascarin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 27. 138 € pour licenciement abusif, 3. 373 € pour le salaire dû pendant la mise à pied, 13. 569 € au titre du préavis, 900 € pour les congés payés et 4. 523 € en réparation du préjudice « distinct » ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite les faits reprochés à la salariée et leur analyse faite par l'employeur : « Le 15 décembre 2009, vous nous avez fourni un premier avis d'arrêt de travail pour maladie, nous ayant informé la veille de problèmes de tension. Cet avis d'arrêt de travail daté du 15 décembre couvrait la période du 15 au 27 décembre 2009. Le 28 décembre 2009, vous nous avez fourni un second avis d'arrêt de travail de prolongation pour maladie, dès 8 h 00 du matin, daté du même jour, pour la période du 28 au 31 décembre 2009. Or, vous disposez d'un GSM à usage exclusivement professionnel. Une copie des factures téléphoniques détaillées adressées à MASCARIN vous est communiquée chaque mois pour votre information. Celle du mois de décembre fait clairement apparaître que vous n'étiez plus présente sur l'île de la Réunion quelques heures seulement après la production de vos arrêts maladie. En effet, le 16 décembre (10h54 relevé SFR), vous étiez en métropole soit quelques heures après la remise du premier arrêt, le 24 décembre vous émettiez un texto à partir de la Côte d'Ivoire (20h58 relevé SFR) et le 29 décembre 2009 vous émettiez un appel de la Côte d'Ivoire vers la Réunion (03h31 relevé SFR). Il semble hautement improbable que vous puissiez être présente à la Réunion le 28 décembre pour être consultée par un médecin basé à Saint-Gilles les Bains, et moins de 24 heure après être en Côte d'Ivoire. Nous pensons donc que vous nous avez produit de faux arrêts maladie et sommes déterminés à porter plainte de ce chef. Nous avons en effet découvert que vous avez demandé vos billets d'avion à la compagnie AIR AUSTRAL dès le 26 novembre 2009 pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion - Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010. L'usage de faux arrêts maladie de votre part rompt notre relation de confiance, d'autant plus que vous occupez un poste de RAF de statut cadre. Vous faites ainsi défaut à votre obligation de loyauté envers nous. De plus, ces absences injustifiées ont eu lieu au moment de l'inventaire annuel de l'entreprise dont vous connaissiez la date et pour lequel votre présence était capitale, ce qui vous avait été rappelé pendant les réunions du Comité opérationnel de MASCARIN, quelques semaines avant Noël. Vous aviez d'ailleurs confirmé votre participation dans une note d'organisation d'inventaire diffusée en décembre. De plus, vous saviez, depuis le mois de novembre, que vous aviez en charge la mise en place de la comptabilité de la société SICRE (CAFE LE LION) que nous venions d'acquérir. Votre absence a gravement nui au bon déroulement de l'inventaire » ; Madame X... ne conteste pas la matérialité des faits mais leur caractère fautif ; la société MASCARIN considère, sur la base des documents obtenus hors la présence de la salariée dans l'ordinateur de l'entreprise mis à disposition de celle-ci, que les arrêts maladie sont faux ; sur les documents informatiques, Madame X... estime qu'ils sont couverts par la protection de la vie privée et le secret des correspondances ; en droit, les courriels adressés et reçues par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; si Madame X... affirme que ces documents se trouvaient dans le répertoire « mes documents » dans un autre intitulé « personnel », ce qui est possible pour la pièce 6 (demande d'un billet « prime »), qui est un formulaire de la compagnie aérienne renseigné par mentions manuscrites qui suppose ainsi un passage au scanner pour sa numérisation et son enregistrement dans un fichier choisi par l'utilisateur, il n'en est pas de même pour les courriels qui sont conservés dans la boîte de réception du programme de messagerie (ou un des sous-répertoires de celle-ci) ; c'est d'ailleurs pour cette raison que la salarié invoque spécifiquement le secret des correspondances pour les courriels obtenus par l'employeur ; la société MASCARIN produit des copies d'écran des répertoires de la boîte de réception de Madame X..., lesquelles ne révèlent nullement l'existence d'un répertoire identifié comme personnel ; si le répertoire « dossiers d'archivage » contient le sous-répertoire intitulé « poitout » sans autre précision, il ne résulte nullement de cette seule appellation qu'il s'agit d'un répertoire personnel et donc non accessible à l'employeur en l'absence de la salariée ; la société MASCARIN est alors fondée à se prévaloir des courriels qu'elle produit ; ces pièces établissent que Madame X... projetait un séjour en métropole dès le 5 novembre et qu'elle a acheté son billet d'avion pour Paris le 1er décembre pour un aller le 15 suivant et un retour le 15 janvier ; son arrêt maladie a débuté le 15 décembre jusqu'au 27 et a été renouvelé jusqu'au 31 décembre par son médecin traitant de la Réunion, suite à une conversation téléphonique avec la salariée alors en Côte d'Ivoire ; ces éléments accréditent la thèse de l'employeur quant aux « faux arrêts maladie » visés par la lettre de licenciement ; néanmoins, sur ce point, une certitude doit être acquise, à défaut le doute profitant à la salariée ; le premier élément en faveur de la salariée tient au fait qu'il n'est nullement invoqué un second renouvellement de l'arrêt maladie jusqu'au 15 ou 16 janvier ; il n'est pas non plus invoqué une reprise du travail à l'une de ces dates ; dès lors, en l'absence de second renouvellement invoqué et d'absence irrégulière reprochée à la salariée à compter du lundi 4 janvier 2010, le caractère irréfutable du lien entre l'achat du billet d'avion et l'arrêt de travail n'est pas établi ; par ailleurs, Madame X... justifie par ses pièces de la dégradation de son état de santé à compter d'octobre 2009 ; de cette date au 15 décembre, elle a consulté à plusieurs reprises, a subi des analyses sanguines, a eu une intervention de SOS médecins, a subi une échographie et un doppler ; par ailleurs, son médecin traitant a certifié qu'au « cours du dernier trimestre 2009, Madame X... E. a présenté des problèmes de santé nécessitant plusieurs arrêts de travail tout à fait justifiés » ; le médecin de famille ivoirien a certifié que Madame X... présentait plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical permanent et qu'il a « constaté au cours de la période 2008-2009 qu'elle présentait quelques troubles dépressifs liés à ses problèmes de santé et à un stress professionnel. Lorsque je l'ai reçue en consultation le 26 décembre 2009, j'ai constaté une aggravation de son état dépressif et il m'a semblé prudent de lui prescrire davantage de repos notamment du fait de sa tension élevée » ; Madame X... explique que suite à cette consultation, elle a pris contact avec son médecin traitant qui a renouvelé son arrêt maladie ; au regard de son état dépressif et de sa tension élevée a priori en lien avec le stress professionnel, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux ; quant à l'arrêt de travail initial, eu égard aux pathologies évoquées par le médecin de famille ivoirien et a priori confirmées par les analyses sanguines, il ne semble pas que celles-ci et les examens réalisés à compter d'octobre soient de nature à le justifier ; en revanche, l'arrêt de travail de travail est intrinsèquement justifié (ou susceptible de l'être, ce qui suffit pour relever le doute profitant à la salariée) au regard de l'état dépressif, de l'état de stress professionnel (confirmés par les attestations produites par la salariée) et des problèmes de tension ; le fait que Madame X... ait acheté son billet d'avoir avant le début de l'arrêt maladie ne relève pas nécessairement de la fraude et ne suffit pas à caractériser un acte médical de complaisance ; il vient d'être démontré que l'arrêt de travail initial se justifiait par l'état de santé et de la salariée, ce qui exclut la complaisance ; le second élément de fait qui confirme son caractère justifié tient au fait que l'arrêt de travail initial porte sur une période inférieure au séjour envisagé selon les dates des billets d'avion ; en toute hypothèse, que le médecin traitant ait ou non connu le projet de voyage de la salariée, aucune faute ne peut être relevée par l'employeur à l'encontre de cette dernière quant au fait d'avoir quitté le département durant une période de congé maladie médicalement justifiée ; le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 2 à 5) ;
ALORS 1°) QUE constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'avis de prolongation d'arrêt de travail établi par le docteur V. GEROME CUGNIN le 28 décembre 2009 indique expressément que, le même jour, le médecin « certifie avoir examiné » Madame X... à son cabinet de SAINT-GILLES LES BAINS (Ile de la Réunion), tandis qu'il est constant qu'à cette date, l'intéressée se trouvait en COTE D'IVOIRE et s'était bornée à solliciter cette prolongation par téléphone ; que, dès lors, en relevant qu'au regard de son état dépressif et de sa tension élevée a priori en lien avec le stress professionnel, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, quand il résulte de ces énonciations que le médecin avait certifié des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT, QUE conformément aux dispositions des articles L 162-4 et suivants du Code de la sécurité sociale et 28 et 76 du Code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R 4127-28 et R 4127-76 du Code de la santé publique, un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée ; qu'ainsi, indépendamment de toute fraude, ne saurait justifier l'absence d'un salarié pour cause de maladie l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin qui, contrairement aux mentions du certificat, n'a ni vu ni examiné l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un avis d'arrêt de travail établi le 28 décembre 2009, couvrant la période expirant le 31 décembre de la même année, le docteur V. Y..., dont le cabinet est à SAINT-GILLES LES BAINS (Ile de la Réunion), a prolongé l'arrêt de travail de Madame X..., tandis qu'au jour de l'établissement de ce certificat, la salariée se trouvait en COTE D'IVOIRE, de sorte qu'en dépit des termes de cet avis d'arrêt de travail, le médecin avait établi ce certificat sans avoir examiné la salariée ; qu'en se bornant ainsi à énoncer, en cet état, qu'eu égard à l'état dépressif et de la tension élevée de la salariée, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, sans rechercher si, indépendamment du caractère frauduleux ou non du certificat médical litigieux, celui-ci n'était pas nécessairement irrégulier, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été établi, de sorte qu'il ne pouvait valablement justifier l'arrêt maladie de la salariée ni son absence, et que la salariée avait commis une faute grave en s'en prévalant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE le juge prud'homal doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la rupture que des conclusions d'appel de l'employeur (page 6 et s.), développées oralement à l'audience, qu'outre la production d'arrêts maladie de complaisance, il était encore reproché à la salariée un comportement déloyal à l'égard de l'entreprise, en ce que l'intéressée avait, dès la fin du mois de novembre 2009 et à l'insu de son employeur, fait l'acquisition de billets d'avion pour un aller-retour SAINT-DENIS DE LA REUNION ¿ PARIS du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010, alors qu'elle était pleinement informée de la nécessité, compte tenu des obligations de sa fonction, de ne pas prendre de congés en fin d'année, et avait d'ailleurs assuré son employeur de sa présence dans l'entreprise à cette période ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a elle-même relevé que les pièces produites par l'exposante établissent que Madame X... projetait un séjour en métropole dès le 5 novembre et qu'elle a acheté son billet d'avoir pour Paris le 1er décembre pour un aller le 15 suivant et un retour le 15 janvier ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il n'est pas démontré que les arrêts maladie produits par la salariée avaient été établis par pure complaisance, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à l'intéressée d'avoir quitté le département durant une période de congé maladie médicalement justifiée, sans examiner le grief tiré de ce que, indépendamment de la validité des arrêts maladie, la déloyauté de la salariée se déduisait de la dissimulation de son projet de vacances lors d'une période pendant laquelle elle savait sa présence indispensable, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24484
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-24484


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24484
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