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17/12/2014 | FRANCE | N°13-23656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), qu'à la suite du décès de X...
Y..., salarié de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), survenu le 3 avril 2012 à la suite d'une chute sur son lieu de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital Nord a, par délibération du 4 avril 2012, décidé de recourir à une expertise ; que, contestant le coût et l'étendue de la mission de l'expert, l'APHM a saisi, en la forme des référés,

le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), qu'à la suite du décès de X...
Y..., salarié de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), survenu le 3 avril 2012 à la suite d'une chute sur son lieu de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital Nord a, par délibération du 4 avril 2012, décidé de recourir à une expertise ; que, contestant le coût et l'étendue de la mission de l'expert, l'APHM a saisi, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'APHM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de l'expert étaient justifiés, et la déboutant en conséquence de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la validité de la désignation du cabinet Casteis n'était pas critiquée et que la seule contestation du coût de son intervention n'était pas pertinente en son absence aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;
2°/ que la délibération du CHSCT du 4 avril 2012 mentionne : « les membres du CHSCT souhaitent pouvoir analyser précisément cet accident professionnel grave afin d'être éclairé sur les facteurs de condition de travail et de sécurité ainsi que de ces causes. Il s'agira :- d'identifier les conditions de cet accident,- de repérer les facteurs de risques professionnels » ; que la cour d'appel, qui, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, a dénaturé la délibération précitée et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au juge judiciaire saisi par l'employeur de statuer sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, a retenu, par motifs de l'ordonnance confirmée, que le cabinet Cateis avait clairement détaillé ses prestations, le nombre de jours prévus à chaque étape de la mission, le tarif journalier de 1 300 euros HT qui était habituellement pratiqué en pareille matière, d'où il suivait que le coût de l'expertise était justifié ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant, par motifs de l'ordonnance, que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cabinet Casteis n'aurait pas dû limiter sa mission à l'analyse et à la prévention du risque constaté à la suite de l'accident d'X...
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
4°/ que si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, qui, en retenant que l'APHM pourrait contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées, a confirmé l'ordonnance jugeant d'ores et déjà que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation sur le champ de mission de l'expert, a, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes ambigüs de la délibération du CHSCT, retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'expert consistait à identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité et non à déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la contestation de l'étendue de la mission de l'expert n'était pas justifiée ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Assistancepublique des hôpitaux de Marseille à payer au CHSCT de l'hôpital Nord la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé l'ordonnance jugeant que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, que l'étendue de la mission confiée à la société Casteis était justifiée, déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, la condamnant à prendre en charge la facture de l'avocat du CHSCT d'un montant de 4. 787 euros, et a condamné l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à payer à l'avocat du CHSCT la somme de 7. 176 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la validité de la désignation du cabinet Casteis n'est pas critiquée et la seule contestation du coût de son intervention n'est pas pertinente en son absence aux débats. Le premier juge a aussi rappelé que l'appelante pourra contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées » ;
AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QU'« en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail le CHSCT peut se faire assister par un expert en cas de risque grave révélé par un accident du travail, ce qui est le cas en l'espèce, qu'il suit de là que le choix de désigner un expert en l'espèce n'est pas discutable, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'une telle décision peut être prise sans appel d'offres ; sur l'étendue de la mission, que celle-ci prévoit que le cabinet Casteis doit identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, qu'il ne s'agit donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM ; que l'étendue de la mission telle que prévue n'est pas davantage discutable, qu'elle permettra d'analyser l'ensemble des risques existants dans une situation identique ; que la circonstance que l'ensemble immobilier comporte la même architecture à chaque niveau ne saurait en elle-même justifier un moindre coût de l'expertise ; que le cabinet Cateis a clairement détaillé ses prestations, le nombre de jours prévus à chaque étape de la mission, le tarif journalier de 1. 300 € HT qui est habituellement pratiqué en pareille matière ; qu'il suit de là que le coût de l'expertise est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus amples moyens, étant observé qu'in fine la requérante aura si elle le juge utile la faculté de discuter le coût final de l'expertise en fonction de la prestation réalisée, que mal fondée en sa demande la requérante en sera déboutée et supportera les dépens du référé, outre, en application des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, les honoraires d'avocat du CHSCT dûment justifiés à due concurrence de la somme de 4. 784 € au regard de la note d'honoraires jointe aux débats » ;
1) ALORS QUE si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la validité de la désignation du cabinet Casteis n'était pas critiquée et que la seule contestation du coût de son intervention n'était pas pertinente en son absence aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;
2) ALORS QUE la délibération du CHSCT du 4 avril 2012 mentionne : « les membres du CHSCT souhaitent pouvoir analyser précisément cet accident professionnel grave afin d'être éclairé sur les facteurs de condition de travail et de sécurité ainsi que de ces causes. Il s'agira :- d'identifier les conditions de cet accident,- de repérer les facteurs de risques professionnels » ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût et l'étendue de la mission de la société Casteis étaient justifiés, et déboutant en conséquence l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'hôpital Nord du 4 avril 2012, a retenu que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, a dénaturé la délibération précitée et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient au juge judiciaire saisi par l'employeur de statuer sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance jugeant que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, a retenu, par motifs de l'ordonnance confirmée, que le cabinet Cateis avait clairement détaillé ses prestations, le nombre de jours prévus à chaque étape de la mission, le tarif journalier de 1. 300 ¿ HT qui était habituellement pratiqué en pareille matière, d'où il suivait que le coût de l'expertise était justifié ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant, par motifs de l'ordonnance, que la mission prévoyait que le cabinet Casteis devait identifier les causes de l'accident mortel survenu à l'aune des facteurs organisationnels de travail et de sécurité, et qu'il ne s'agissait donc pas de déterminer les risques professionnels de l'ensemble des salariés de l'APHM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cabinet Casteis n'aurait pas dû limiter sa mission à l'analyse et à la prévention du risque constaté à la suite de l'accident d'X...
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
4) ALORS, AUSSI SUBSIDIAIREMENT, QUE si, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert et son coût ; que la cour d'appel, qui, en retenant que l'APHM pourrait contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées, a confirmé l'ordonnance jugeant d'ores et déjà que le coût de la mission de la société Casteis était justifié, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à payer à l'avocat du CHSCT la somme de 7. 176 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'APHM « sera condamnée à supporter les frais d'intervention du conseil du CHSCT intimé qui ne dispose pas de budget propre » ;
AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE « que mal fondée en sa demande la requérante en sera déboutée et supportera les dépens du référé, outre, en application des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, les honoraires d'avocat du CHSCT dûment justifiés à due concurrence de la somme de 4. 784 € au regard de la note d'honoraires jointe aux débats » ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, après avoir confirmé l'ordonnance condamnant l'APHM à prendre en charge la facture de l'avocat du CHSCT d'un montant de 4. 784 euros, y a ajouté et l'a condamnée à payer à l'avocat du CHSCT la somme de 7. 176 euros, en retenant que le CHSCT concluait à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'APHM d'une indemnité de 7. 176 euros en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, bien que le CHSCT ait demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'APHM à prendre en charge la facture de son avocat, d'un montant de 4. 784 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE nul, en France, ne plaide par procureur ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé l'ordonnance condamnant l'APHM à prendre en charge la facture de l'avocat du CHSCT d'un montant de 4. 784 euros, y a ajouté et l'a condamnée à payer à l'avocat du CHSCT la somme de 7. 176 euros, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23656
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-23656


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23656
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