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17/12/2014 | FRANCE | N°13-22954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Chaumont, le 12 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Marie à compter du 21 décembre 2007 en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 3 janvier au 19 décembre 2008 suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il occupait un emploi aux horaires postés de 5 h 30 à 13 heures et de 13 heures à 20 h 30 ; qu'il a donné sa démissio

n par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Chaumont, le 12 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Marie à compter du 21 décembre 2007 en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 3 janvier au 19 décembre 2008 suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il occupait un emploi aux horaires postés de 5 h 30 à 13 heures et de 13 heures à 20 h 30 ; qu'il a donné sa démission par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, n'avait jamais fait valoir que ces dispositions étaient exclusivement applicables au travail de nuit ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la disposition de l'article 215 de la convention collective susvisée, selon laquelle « en cas d'équipes successives à deux ou trois postes, le temps de « casse-croûte » limité à un quart d'heure ne pourra être une cause de réduction de la rémunération du mensuel » était exclusivement applicable au travail de nuit, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que si la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse prévoit, en son article 215, que le temps de « casse-croûte », limité à un quart d'heure, ne pourra être une cause de réduction de la rémunération, cette précision concerne exclusivement, d'une part, le temps de restauration et, d'autre part, les pauses d'une durée inférieure à un quart d'heure pendant le travail de nuit, cependant qu'une telle disposition doit s'appliquer aux temps de pause, quel qu'en soit l'objet, et sans être limitée au travail de nuit, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 215 de ladite convention collective ;
3°/ que, conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que s'il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause, l'employeur doit le rémunérer en sus du salaire convenu ; que l'exposant, dont l'horaire de travail posté était de 5 h30 à 13 heures et de 13 heures à 20 h 30, faisait valoir que pour la période antérieure au 1er février 2010, il n'avait pas bénéficié du temps de pause prévu par le texte précité et sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer, notamment au titre des années 2008, 2009 5 et pour le mois de janvier 2010, un rappel de salaire correspondant à la période de vingt minutes de temps de pause par jour travaillé ; qu'en déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes, sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve que l'exposant, contrairement à ce qu'il avait fait valoir, avait, jusqu'au 1er février 2010, bénéficié chaque jour du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en appréciant le sens et la portée du texte invoqué devant lui, a exactement retenu que l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse visait les seuls « mensuels » travaillant la nuit ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant lui, et ayant constaté que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles, n'était pas à la disposition de son employeur pendant les temps de pause, le conseil de prud'hommes a, procédant à la recherche prétendument omise, nécessairement retenu qu'il avait bénéficié de ses temps de pause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par application l'alinéa 1er de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont par conséquent du temps de travail effectif, lorsque le salarié est, pendant ces périodes, à disposition de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que, conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des disposition conventionnelles ou contractuelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Marne et de la Meuse prévoit, en son article 215, qu'en cas d'équipes successives à deux ou trois postes, le temps de "casse-croûte" limité à un quart d'heure ne pourra être une cause de réduction de la rémunération ; qu'en outre, l'article 9 de l'accord de réduction d'horaire (35 heures) prévoit que le temps de pause accordé à un salarié qui a effectué un temps de travail continu de plus de six heures dans sa journée, de même que le temps de "casse-croûte" pris par le salarié à sa convenance pendant le temps de travail, est un temps durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, et n'est donc pas inclus dans le travail effectif qui est lui seul rémunéré ; qu'enfin, lorsqu'à la fois un accord d'entreprise et la convention collective prévoient des dispositions quant au temps de pause, les dispositions doivent être comparées pour ne retenir que la plus avantageuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Simon X... conteste son solde de tout compte au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de la rémunération de ses temps de pause ; que toutefois, si la convention collective nationale des industries métallurgiques applicable prévoit que le temps de "casse-croûte" limité à un quart d'heure ne pourra être une cause de réduction de la rémunération, cette précision concerne exclusivement, d'une part, le temps de restauration, et, d'autre part, les pauses d'une durée inférieure à un quart d'heure pendant le travail de nuit ; que, par conséquent, les pauses de vingt minutes effectuées après un travail continu de six heures n'entrent pas dans cette catégorie ; que cet article 215 de la convention collective ne trouve dès lors pas à s'appliquer dans la présente situation; qu'en revanche, l'article 9 de l'accord de réduction d'horaire précise sans ambiguïté que les pauses après un travail de six heures sans interruption sont constitutives d'un temps exclu du temps de travail effectif durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en la circonstance, il est établi que la salarié n'était pas à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, et qu'il était dès lors libre de vaquer à ses propres occupations ; qu'il résulte de ce qui précède que ce temps de pause n'est pas considéré comme un travail effectif et n'a pas à faire l'objet d'une rémunération ; que, par conséquent, que la demande de Monsieur Simon X... de versement de la somme de 1.866,13 euros au titre de la rémunération du temps de pause sera rejetée ; qu'il sera également débouté de sa demande subséquente de modification des bulletins de salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, n'avait jamais fait valoir que ces dispositions étaient exclusivement applicables au travail de nuit ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la disposition de l'article 215 de la convention collective susvisée, selon laquelle « en cas d'équipes successives à deux ou trois postes, le temps de "casse-croûte" limité à un quart d'heure ne pourra être une cause de réduction de la rémunération du mensuel » était exclusivement applicable au travail de nuit, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, le Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que si la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse prévoit, en son article 215, que le temps de "casse-croûte", limité à un quart d'heure, ne pourra être une cause de réduction de la rémunération, cette précision concerne exclusivement, d'une part, le temps de restauration et, d'autre part, les pauses d'une durée inférieure à un quart d'heure pendant le travail de nuit, cependant qu'une telle disposition doit s'appliquer aux temps de pause, quel qu'en soit l'objet, et sans être limitée au travail de nuit, le Conseil de Prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 215 de ladite convention collective ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE, conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que s'il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause, l'employeur doit le rémunérer en sus du salaire convenu ; que l'exposant, dont l'horaire de travail posté était de 5h30 à 13h00 et de 13h00 à 20h30, faisait valoir que pour la période antérieure au 1er février 2010, il n'avait pas bénéficié du temps de pause prévu par le texte précité et sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer, notamment au titre des années 2008, 2009 et pour le mois de janvier 2010, un rappel de salaire correspondant à la période de vingt minutes de temps de pause par jour travaillé ; qu'en déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes, sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve que l'exposant, contrairement à ce qu'il avait fait valoir, avait, jusqu'au 1er février 2010, bénéficié chaque jour du temps de pause prévu par l'article L.3121-33 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22954
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-22954


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22954
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