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17/12/2014 | FRANCE | N°13-22270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), qu'engagé le 2 mai 2006 par la société Madea en qualité de chef de service après-vente, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute

grave le fait pour un salarié, titulaire d'une délégation spécifique et précise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), qu'engagé le 2 mai 2006 par la société Madea en qualité de chef de service après-vente, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié, titulaire d'une délégation spécifique et précise en matière de sécurité, d'installer, en violation de la réglementation applicable, un pneu de marque et de niveau d'usure différents de l'autre pneu se trouvant sur le même essieu, au mépris de l'équilibre du véhicule et de la sécurité du client et de sa famille ; que la cour d'appel en jugeant néanmoins, pour écarter le grief déduit de l'installation d'un pneu inadapté, que le salarié n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale en ce que le pneu posé était conforme aux préconisations de la marque et compatible structurellement avec le pneu maintenu à l'arrière gauche, a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble l'article 6.1 de l'arrêté du 29 juillet 1970, l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1994 et les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°/ que la volonté du client ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité du salarié qui méconnaît les règles de sécurité ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour dire que le salarié n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale, sur la circonstance que ce dernier s'était trouvé contraint de changer un seul pneu à la demande du client qui ne voulait pas investir dans un train complet de pneumatiques arrières neufs et qu'il avait ainsi agi en s'adaptant à la volonté de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble l'article 6.1 de l'arrêté du 29 juillet 1970, l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1994 et les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter le grief déduit de l'installation d'un pneu inadapté, à énoncer que le salarié n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale, sans même analyser la pièce intitulée « TNPF (Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France) Recommandations 2008 », dont la société Madea faisait spécialement état dans ses écritures d'appel, selon laquelle les pneus montés sur un même essieu doivent être de même marque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que le grief tiré d'un manquement aux règles de l'art et de sécurité générale n'était pas établi ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Madea et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Madea.
La SA Madea fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, celle de 6.928 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, celle de 18.359,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 1.282,79 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés-payés afférents, et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification du droit individuel à la formation, de lui avoir ordonné de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt et de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE le dossier relatif à un client Huchet constitue l'articulation principale de la lettre de licenciement pour faute grave, au sens de l'employeur ; que comme pour les autres griefs, il doit être remarqué que la société Madea est peu attachée aux dates précises et à la chronologie, pourtant essentielle en matière disciplinaire, des interventions effectuées sur le véhicule de cette personne ; qu'en effet, il importe de rappeler que c'est Marcel X..., en qualité de chef du service après-vente, qui a attiré l'attention sur le fait qu'un pneumatique arrière droit du véhicule de M. Y... était déformé et qu'il ne pouvait laisser partir ce client, pour des raisons de sécurité évidentes, sans opérer le changement de ce pneumatique ; que l'expert sollicité par Marcel X... (M. Z... avis technique ; pièce 11) mentionne une « bande de roulement déformée présentant un risque de déchappage » ; que la thèse du salarié est simple, bien que contredite par le client qui a pu bénéficier, après coup, d'une offre commerciale consistante de la société Madea (paiement de la réparation confiée à une société tierce, à hauteur de 400 euros), en ce qu'il explique avoir été contraint de ne changer qu'un pneumatique en raison de la demande de M. Y... qui ne voulait pas investir dans un train complet de pneumatiques arrières neufs ; qu'il est donc reproché au salarié d'avoir agi en s'adaptant à la volonté du client, tout en préservant les règles de l'art et de sécurité générale ; qu'en effet, les éléments versés aux débats permettent de constater que Marcel X... a posé un pneu conforme aux préconisations de la marque et compatible structurellement avec le pneu maintenu à l'arrière gauche en invitant le client à revenir après l'accomplissement de 1.000 km (voir mention exprès sur la facture ; pièce 35) qu'il envisageait d'effectuer dans l'immédiat ; que les éléments du dossier montrent que M. Y... est revenu au garage après avoir effectué près de 4.000 km et que c'est à ce moment qu'une négociation commerciale est intervenue en dehors du chef de service après-vente, le client exigeant des contre-parties (pose d'une galerie et paiement des pneus remplacés) qui lui ont été accordées ; que l'attestation de M. Y..., établie le 21 janvier 2010, ne saurait emporter la conviction de la cour en ce qu'elle intervient longtemps après des faits qui ont été repris en mains commercialement par la société Madea en défaveur de l'explication très étayée de Marcel X... pour ce qui est de son intervention matérialisée par des pièces indiscutables et notamment la facture détaillée (pièce 35) dont le contenu n'est pas discuté et l'avis technique rappelant les règles de base des adaptations de pneumatiques à la situation particulière devant laquelle il se trouvait ; que ce deuxième volet de la lettre de licenciement et l'analyse des griefs avancés par la société Madea, relatifs aux critiques d'interventions techniques réalisées sous la responsabilité du salarié, ne matérialise pas la faute grave retenue et ne constitue pas non plus l'énoncé d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, titulaire d'une délégation spécifique et précise en matière de sécurité, d'installer, en violation de la réglementation applicable, un pneu de marque et de niveau d'usure différents de l'autre pneu se trouvant sur le même essieu, au mépris de l'équilibre du véhicule et de la sécurité du client et de sa famille ; que la cour d'appel en jugeant néanmoins, pour écarter le grief déduit de l'installation d'un pneu inadapté, que M. X... n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale en ce que le pneu posé était conforme aux préconisations de la marque et compatible structurellement avec le pneu maintenu à l'arrière gauche, a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble l'article 6.1 de l'arrêté du 29 juillet 1970, l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1994 et les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la volonté du client ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité du salarié qui méconnaît les règles de sécurité ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour dire que M. X... n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale, sur la circonstance que ce dernier s'était trouvé contraint de changer un seul pneu à la demande du client qui ne voulait pas investir dans un train complet de pneumatiques arrières neufs et qu'il avait ainsi agi en s'adaptant à la volonté de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble l'article 6.1 de l'arrêté du 29 juillet 1970, l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1994 et les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter le grief déduit de l'installation d'un pneu inadapté, à énoncer que le salarié n'avait pas méconnu les règles de l'art et de sécurité générale, sans même analyser la pièce intitulée « TNPF (Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France) Recommandations 2008 », dont la société Madea faisait spécialement état dans ses écritures d'appel (p. 17), selon laquelle les pneus montés sur un même essieu doivent être de même marque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22270
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-22270


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22270
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