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17/12/2014 | FRANCE | N°13-22158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-10.687), que M. X..., engagé par l'Agence française de développement (l'AFD) le 1er janvier 1983 en qualité d'analyste programmeur, a été affecté à compter du 1er février 2003 à la division gestion, immobilier et fiduciaire de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer et désigné délégué syndical le 26 mai 2003 ; que soutenant avoir été victime de h

arcèlement moral et d'entrave dans l'exercice de ses fonctions syndicales, le sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-10.687), que M. X..., engagé par l'Agence française de développement (l'AFD) le 1er janvier 1983 en qualité d'analyste programmeur, a été affecté à compter du 1er février 2003 à la division gestion, immobilier et fiduciaire de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer et désigné délégué syndical le 26 mai 2003 ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'entrave dans l'exercice de ses fonctions syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été licencié par l'AFD, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, nonobstant la réalité de l'altération de sa santé décrite par les certificats médicaux produits aux débats, elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments fournis, que M. X... n'avait subi aucun fait de harcèlement moral sans examiner plus avant, comme elle y était pourtant invitée, ces certificats médicaux produits par le salarié au soutien de ses demandes, documents qui étaient pourtant de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se contentant de rechercher si chacun des éléments établis par M. X... permettait, pleinement et positivement, d'établir le grief de harcèlement invoqué, et non si leur conjonction ne permettait pas d'en présumer l'existence, la cour d'appel a imposé au salarié la charge d'une preuve complète en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver non seulement que sa décision se justifie par des éléments objectifs mais encore que ces derniers sont étrangers à tout harcèlement et que les agissements relevés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à relever que l'employeur démontrait que les faits invoqués par M. X... étaient objectivement justifiés, sans préciser s'il démontrait, de surcroît, qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement et que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, prenant en compte l'ensemble des éléments de fait allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci, a fait ressortir que les éléments dont la matérialité était établie permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et a constaté que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs de sorte que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de ses demandes pour harcèlement moral ;
Aux motifs propres que : « en application des articles L 1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.
Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.
M. X... fait valoir que la dégradation des relations de travail remonte à 1998, époque à laquelle, dans le cadre de ses fonctions syndicales, il avait pris position contre le projet de privatisation de l'IEDOM, service dans lequel il s'est trouvé affecté.
S'appuyant notamment sur le rapport du cabinet Emergence sur la souffrance au travail à l'AFD, diligenté à la demande du CHSCT, M. X... énumère les faits suivants qu'il estime de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral :
- l'entrave à l'exercice de ses missions syndicales
- les changements intempestifs des missions et des tâches confiées : affectation arbitraire en 2003 à la division IED/GIF de l'IEDOM puis en tant que chargé de mission auprès du directeur adjoint de l'IEDOM
- la mauvaise foi de l'employeur qui a dénié avoir reçu le rapport qu'il avait réalisé et qu'il lui avait remis le 29 septembre 2003, avant, implicitement, d'en reconnaître la réception
- les contradictions de l'employeur dans les objectifs qui lui étaient assignés, l'empêchant nécessairement de mener à bien ses missions compte tenu du caractère fluctuant des travaux exigés, ce qu'il a dénoncé dans un courrier du 4 juin 2004 : il lui reproche notamment de lui avoir demandé de réaliser sous une autre forme le précédent travail et de le présenter au service gestion sans avoir reçu de surcroît de formation au logiciel « power point » indispensable à cette tâche.
- la placardisation dans un bureau isolé au fond du couloir à partager avec un autre collègue, M. Y..., situé au surplus à côté de celui du directeur général
- le retrait de ses outils de travail, notamment l'unité centrale de son ordinateur, qui en est le coeur.
- l'absence de formation notamment aux logiciels nouveaux, en violation de l'article L 6321-1 du code du travail
- la discrimination en matière d'arrêt pour maladie : M. X... se prévaut d'un usage en vigueur au sein de l'AFD selon lequel tous les agents étaient autorisés à bénéficier de 24 à 48 heures d'arrêt pour maladie, ce qui lui a été refusé à deux reprises les 24 mai et 8 juin 2004
- l'absence de tout avancement depuis 13 ans.
M. X... qui argue de l'altération de son état de santé produit aux débats les arrêts de travail pour maladie afférents aux périodes du 15 juin au 19 septembre 2004, du 1er février au 20 octobre 2005, plusieurs fois réitérés pendant les années 2006 et 2007, un certificat médical en date du 21 janvier 2013 attestant que M. X... était « toujours suivi en psychiatrie par prévention des réactivations traumatiques qui peuvent encore apparaître et l'invalider psychiquement ». Ces certificats médicaux évoquent le lien qu'établit le salarié entre son état de santé et son milieu de travail.
La cour ne peut que relever le peu d'éléments qu'il produit au soutien de ses allégations qui rend difficile l'établissement du lien dont il se prévaut entre le rapport du cabinet Emergence sur la souffrance au travail à l'AFD et sa situation personnelle.
Ainsi, selon les pièces qui sont produites aux débats par l'Agence française de développement et qui ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, à partir de 1995, aux termes de rapports établis les 28 octobre 1996, 16 avril, 28 avril, 5 mai, 27 juin 1997, et 19 août 1999, extrêmement précis et circonstanciés, la direction de l'Agence française de développement a commencé à relever des difficultés concernant M. X..., caractérisées par une incompétence grandissante en matière informatique, au gré des évolutions de ce domaine auxquelles il est relevé que M. X... ne peut s'adapter, engendrant du mécontentement au sein de son équipe et de l'insatisfaction de la part de sa hiérarchie désireuse de le voir transférer rapidement dans un autre service. Cette insatisfaction s'exprime dans les évaluations de M. X... qu'il co-signe sans la contester pour l'année 1998, qui traduisent également que M. X... ne se sent pas à l'aise dans la division informatique et qu'il souhaite « migrer vers des postes à caractère social », souhait qu'il réitère dans le cadre de son évaluation pour l'année 2000.
Il s'ensuit qu'à partir de 1996, M. X... n'apparaît plus adapté aux travaux informatiques et que c'est dans ces conditions, et de manière objective et non arbitraire, qu'il a été transféré vers un service de gestion, à compter du 1er février 2003. Par ailleurs, aucun élément produit aux débats n'établit qu'il aurait fait l'objet de changements intempestifs de missions et de tâches qui n'entreraient pas dans le champ du chargé de mission qu'il était devenu. Aucun élément produit aux débats ne vient davantage étayer les affirmations de M. X... selon lesquelles les contradictions de l'employeur dans les objectifs qui lui étaient assignés l'empêcheraient nécessairement de mener à bien ses missions, ce qui apparaît d'autant moins vrai que la demande exprimée par son employeur dans le courrier du 4 juin 2004 dont il se plaint s'inscrit dans la continuité du travail qu'il prétend avoir remis à son employeur en septembre 2003 et qu'il lui était demandé de présenter sous la forme de power point, M. X... ne pouvant valablement se plaindre de n'avoir reçu aucune formation spécifique pour l'usage de cet outil de travail d'autant plus simple pour M. X... qui est informaticien.
De même, M. X... invoque la mauvaise foi de son employeur, alors que contrairement à l'interprétation qu'il en fait, les documents produits aux débats ne la caractérisent pas : le courrier de l'employeur en date du 30 avril 2004 et les échanges de mail sur le sujet entre les parties montrent le désaccord entre elles, M. X... affirmant avoir envoyé à son employeur, en septembre 2003, le travail demandé et l'employeur contestant avoir jamais reçu cet envoi et sollicitant de son salarié de le réitérer, ce que celui-ci d'ailleurs ne fera pas.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a toujours maintenu n'avoir pas reçu le travail demandé et que, sollicitant un nouvel envoi de la part de son salarié, aucun élément n'établit que celui-ci se soit exécuté.
De même M. X... est-il malvenu de reprocher à son employeur l'absence de l'unité centrale de son ordinateur lors de son retour d'arrêt de maladie, retour initialement prévu le 14 décembre 2005, sui s'est, de son propre fait, trouvé anticipé au 21 octobre 2005, et alors que, dans un contexte de changement des matériels informatiques, selon le mail adressé par le service informatique le 22 novembre 2005 au responsable de M. X... : « depuis son retour, M. X... n'a pas contacté le support PC. Et le technicien a essayé, à maintes reprises, de le rencontrer mais n'a pas réussi à le voir dans son bureau, afin de voir comment lui installer son nouveau poste et préparer une éventuelle récupération des données présentes sur son disque dur¿ il essaiera de rencontrer M. X... aujourd'hui ou demain¿ ».
Il s'ensuit que le salarié ne dispose d'aucun élément pertinent pour soutenir avoir été privé de son outil de travail même temporairement jusqu'au mois de novembre 2007, date à laquelle il ne semble pas contester avoir disposé d'un matériel adéquat, conformément au message précité.
S'agissant des bureaux, les documents produits aux débats montrent que le siège de l'AFD a fait l'objet d'une réorganisation motivée par la pénurie de bureaux, qui s'est notamment traduite pour le personnel de l'IEDOM par une distribution nouvelle des locaux qui a été approuvée par le CHSCT réuni le 25 avril 2006. Les plans des locaux produits aux débats montrent que de nombreux bureaux sont partagés par deux, voire trois, collègues.
Il s'ensuit que l'affectation de M. X... avec un collègue, dans un même bureau repose sur des raisons objectives, la circonstance qu'il se trouve au bout d'un couloir et à côté du directeur général n'attestant en rien du caractère vexatoire invoqué.
Hormis une formation à laquelle était inscrit M. X... en mars 2006, qui a été annulée, ce salarié ne justifie pas avoir été privé de formations utiles à l'exercice de ses fonctions.
Enfin, dès lors que les éléments produits aux débats établissent que depuis de nombreuses années (1995), M. X... a donné lieu à des difficultés croissantes dans son travail, à l'évolution duquel il apparaît n'avoir pas été en mesure de s'adapter, et que, une fois dans un autre service, il a refusé toute évaluation à compter de l'année 2002, il ne saurait reprocher à son employeur de n'avoir pas bénéficié d'avancement pendant 13 ans.
Outre le fait que M. X... ne saurait se prévaloir de l'entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales qui a été définitivement jugée comme non établie, pas plus qu'il ne saurait valablement se prévaloir du bénéfice d'arrêts pour maladie de complaisance pour soutenir une prétendue discrimination, M. X... fait état, au soutien de sa demande, de faits examinés individuellement et dans leur ensemble qui sont soit non établis, soit non pertinents, puisque l'employeur démontre qu'ils sont objectivement justifiés.
Nonobstant d'une part l'existence d'un rapport, associant à l'évolution stratégique, organisationnelle et technique de l'AFD un phénomène de souffrance au travail vécu plus particulièrement par certaines catégories de salariés, comme les séniors, et d'autre part la réalité de l'altération de la santé décrite par les certificats médicaux produits aux débats, la cour, au vu de l'ensemble des éléments fournis, a la conviction qu'en particulier M. X... n'a subi aucun fait de harcèlement moral.
Il convient en conséquence de débouter M. X... de ce chef.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « s'agissant du harcèlement moral, Monsieur X... se réfère à un rapport demandé par le CHSCT ;
Qu'il y a lieu d'observer que ce rapport, daté du 17 mai 2004, porte sur la « souffrance au travail » ressentie en l'occurrence par une minorité consultée du personnel de l'employeur en raison des conséquences redoutées d'une nécessaire adaptation de l'entreprise à l'évolution de la réglementation de son activité ;
Que ce rapport fait lui-même la distinction avec une « maltraitance » personnalisée d'un salarié et qui aurait pour effet de dégrader spécialement ses conditions de travail ;
Que Monsieur X..., au surplus régulièrement mal noté dans ses entretiens annuels d'évaluation et refusant d'y participer à partir de 2003, ne saurait contester le droit de l'employeur de lui demander de rendre néanmoins compte de son activité en 2002 ;
Qu'ensuite Monsieur X... a été en situation d'arrêt maladie pendant les temps d'indemnisation de l'entreprise reprenant même en octobre 2005, avant l'expiration de son arrêt maladie, ce qui avait curieusement pour effet de lui permettre un nouvel arrêt indemnisé à partir d'octobre 2005 ;
Qu'absent depuis plusieurs mois et reprenant son travail en octobre 2005 avant l'expiration de son arrêt maladie, Monsieur X... ne peut reprocher à son employeur dans une entreprise alors en déménagement de se voir affecter avec un collègue dans un bureau provisoire ;
Qu'il ne peut pas plus reprocher à l'employeur l'absence de raccordement de son ordinateur au nouveau réseau informatique et non prioritaire en son absence alors que le constatant il n'a pas donné suite aux relances de ses collègues chargés d'assurés ce raccordement ;
Qu'il résulte au contraire des débats que l'employeur a mené une politique de prévention du harcèlement moral au travail et qu'il existe au sein de l'AFD des instances auxquelles Monsieur X... n'a jamais jugé bon de recourir ;
Qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'agissements à l'égard de Monsieur X... constitutifs d'un harcèlement » ;
1. Alors que, d'une part, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, nonobstant la réalité de l'altération de sa santé décrite par les certificats médicaux produits aux débats, elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments fournis, que M. X... n'avait subi aucun fait de harcèlement moral sans examiner plus avant, comme elle y était pourtant invitée, ces certificats médicaux produits par le salarié au soutien de ses demandes, documents qui étaient pourtant de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en se contentant de rechercher si chacun des éléments établis par M. X... permettait, pleinement et positivement, d'établir le grief de harcèlement invoqué, et non si leur conjonction ne permettait pas d'en présumer l'existence, la Cour d'appel a imposé au salarié la charge d'une preuve complète en violation de l'article L. 1154-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et à titre subsidiaire, si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver non seulement que sa décision se justifie par des éléments objectifs mais encore que ces derniers sont étrangers à tout harcèlement et que les agissements relevés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à relever que l'employeur démontrait que les faits invoqués par M. X... étaient objectivement justifiés, sans préciser s'il démontrait, de surcroît, qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement et que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22158
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-22158


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22158
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