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17/12/2014 | FRANCE | N°13-21473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Altep ingénierie, filiale du groupe Altep, en qualité de directeur de l'agence d'Angoulême, chargé en outre, par avenant du 17 avril 2007, des fonctions de directeur commercial pour le groupe Altep ; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 5 juillet 2009, il a été convenu qu'il consacrerait toute son activité à la fonction de directeur commercial pour le groupe à compter de cette date ; qu'il

a été licencié pour motif économique par la société Altep Ingénierie l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Altep ingénierie, filiale du groupe Altep, en qualité de directeur de l'agence d'Angoulême, chargé en outre, par avenant du 17 avril 2007, des fonctions de directeur commercial pour le groupe Altep ; qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 5 juillet 2009, il a été convenu qu'il consacrerait toute son activité à la fonction de directeur commercial pour le groupe à compter de cette date ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Altep Ingénierie le 18 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale demandant notamment la reconnaissance de la SAS Ingéliance en qualité de coemployeur et, en conséquence, la condamnation solidaire de cette société et de la société Altep Ingénierie au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la SAS Ingéliance est coemployeur de M. X... et la condamner solidairement avec la société Altep ingéniérie, à payer au salarié une somme au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le 16 novembre 2009, M. Y..., président de la SAS Ingéliance, a présenté sa société comme le rapprochement de quatre sociétés d'ingénierie industrielle construite « sur le modèle d'une holding », que loin d'être concurrentes, les sociétés regroupées au sein du groupe Ingéliance ont vocation à assurer une complémentarité d'activité pour proposer aux clients « une offre générale d'ingénierie », que la description du projet Ingeliance comporte un volet intitulé « étapes du rapprochement des sociétés fondatrices et formes juridiques », que ce descriptif permet de constater que la SAS Ingéliance fondée en 2005 s'avère être une société à vocation commerciale et de maîtrise d'oeuvre des contrats, qu'en 2008 et 2009, la société Altep a mené une politique de rachat des sociétés fondatrices, AXS et Interface, qu'ainsi, par courrier du 20 juillet 2009, M. Y... a adressé à « tous les salariés Groupe Ingéliance : Altep, AXS, Interface un courrier annonçant la finalisation des fusions de sociétés dans la groupe Ingéliance dont les sociétés Altep, AXS, Interface, Serdev et Addes sont désormais les filiales et que ces éléments permettent de constater que la SAS Ingéliance est en réalité devenue en 2009, par la politique de fusion et de rachat de la société Altep ingénierie, la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la SAS Ingéliance dans la gestion économique et sociale de la société Altep ingéniérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société Altep ingénierie et la SAS Ingéliance au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Altep ingénierie appartient au groupe Altep qui lui-même appartient au nouveau groupe Ingeliance, dont la SAS Ingéliance est devenue, en 2009, la société mère, par la politique de fusion et de rachat de la société Altep ingénierie, que le groupe Ingéliance est constitué de filiales toutes spécialisées dans le même secteur d'activité d'ingénierie en sorte que le motif économique de la rupture doit s'apprécier au niveau de ce groupe, et qu'en l'absence de tout élément relatif à la situation économique du groupe Ingéliance et compte tenu de l'opacité des éléments comptables du groupe Altep au regard notamment des charges financières découlant des acquisitions de sociétés effectuées dans le cadre de la constitution du groupe Ingéliance, les motifs économiques du licenciement ne sont pas démontrés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la consistance, à la date du licenciement, du groupe ou du secteur d'activité du groupe dans le périmètre duquel devait s'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et alors que l'employeur faisait valoir que le projet de constitution d'un groupe Ingéliance n'avait pas encore abouti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents et au titre d'une prime d'intéressement pour l'année 2009, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ingéliance technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SAS INGELIANCE est le co-employeur de Monsieur X... depuis le 1er juillet 2009 et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la société ALTEP INGENIERIE et la société INGELIANCE à payer à Monsieur X... la somme de 38.280 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de co-employeur de la société INGELIANCE : L'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. La qualification d'employeur est réservée au, véritable détenteur, dans les faits, du pouvoir de direction, même s'il n'est pas le signataire ou co-signataire du contrat de travail. Il appartient au juge de rechercher le véritable employeur du salarié. En cas d'organisation économique complexe, divisée en une pluralité de personnes morales, lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, les différentes personnes juridiques sont solidairement responsables des obligations existantes vis à vis des salariés. Elles sont alors considérées comme un ensemble unique pour l'application des règles de droit du travail et en particulier des règles du licenciement économique. En l'espèce, Mr X... a été embauché par contrat du 2 janvier 2008 par la société ALTEP INGENIERIE en qualité de directeur de l'agence d'Angoulême. Par avenant du 5 juillet 2009, il était affecté totalement au poste de directeur commercial du groupe ALTEP. Son contrat prévoyait in fine qu'outre ses objectifs, il devait coordonner et piloter l'action du chef de projet INGELIANCE. Les pièces produites permettent de comprendre que la société ALTEP INGENIERIE est une filiale du groupe ALTEP dont le Président Directeur Général est Mr JF Y.... La société INGELIANCE est présentée comme l'association de trois sociétés concurrentes dont la société ALTEP pour développer leur image commerciale par le biais d'un portail commercial commun. Mais la Cour relève que le 16 novembre 2009, Mr Y... président de la société INGELIANCE a présenté sa société comme le rapprochement de 4 sociétés d'ingénierie industrielle construite "sur le modèle d'une holding". Loin d'être concurrentes, les sociétés regroupées au sein du groupe INGELIANCE ont vocation à assurer une complémentarité d'activité pour proposer aux clients" une offre générale d'ingénierie ". La description du projet INGELIANCE comporte un volet intitulé "étapes du rapprochement des sociétés fondatrices et formes juridiques" Ce descriptif permet de constater que la SAS INGELINACE fondée en 2005 s'avère être une société à vocation commerciale et de maîtrise d'oeuvre des contrats. En 2008 et 2009, la société ALTEP a mené une politique de rachat des sociétés fondatrices, AXS et INTERFACE. Ainsi, par courrier du 20 juillet 2009, Mr Jean François Y... a adressé à "tous les salariés Groupe INGELIANCE : ALTEP, AXS, INTERFACE" un courrier annonçant la finalisation des fusions de sociétés dans la groupe INGELIANCE dont les sociétés ALTEP, AXS, INTERFACE, SERDEV et ADDES sont désormais les filiales. Ces éléments permettent de constater que la SAS INGELIANCE est en réalité devenue en 2009, par la politique de fusion et de rachat de la société ALTEP INGENIERIE, la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie. Dés lors la Cour constate que les intérêts de la SAS INGELIANCE et celle de la société ALTEP sont les mêmes, que leurs activités se confondent et que la direction est assurée par le même homme Mr Jean François Y.... Mr X... a été affecté en juillet 2009 à la direction commerciale du groupe ALTEP, avec notamment pour mission de piloter et de coordonner l'action du chef de projet INGELIANCE. Constatant qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE, la Cour considère que cette dernière est tenue vis à vis de Mr X... aux mêmes obligations que la société ALTEP INGENIERIE en qualité de co-employeur » ;
1. ALORS QUE l'existence d'une situation de co-emploi doit être appréciée, au plus tard, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été recruté, employé, rémunéré puis licencié par la société ALTEP INGENIERIE, filiale de la société ALTEP ; que la société ALTEP était elle-même fondatrice, avec deux autres bureaux d'études indépendants, d'un groupement INGELIANCE offrant à ses membres un portail commercial géré par la société SAS INGELIANCE ; que, pour retenir l'existence d'un « groupe INGELIANCE », dont la société SAS INGELIANCE est la société mère et attribuer à cette dernière la qualité de co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel a relevé que, dans un document du 16 novembre 2009 et un courrier du 20 juillet 2009, Monsieur Y..., président de la société SAS INGELIANCE, annonçait la finalisation du regroupement des sociétés fondatrices du projet INGELIANCE avec le rachat de la société INTERFACE par la société ALTEP ; qu'il était cependant clairement indiqué, sur ces deux documents, que le rachat de la société INTERFACE par la société ALTEP, qui devait finaliser la constitution d'un groupe INGELIANCE, était attendu « entre la fin d'année 2009 et le 1er septembre 2010 » et les exposantes soutenaient que ce rachat n'était, finalement, jamais intervenu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce projet de rachat, qui n'était pas effectif à la date du licenciement de Monsieur X..., le 18 novembre 2009, pour retenir l'existence d'un groupe INGELIANCE et attribuer à la société SAS INGELIANCE, désignée comme société mère de ce groupe, la qualité de co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était clairement indiqué, sur le document établi par Monsieur Y..., le 16 novembre 2009, que les trois sociétés fondatrices du projet INGELIANCE, les sociétés ALTEP, AXS et INTERFACE, sociétés juridiquement indépendantes et sans lien capitalistique, étaient originellement détentrices, à parts égales, de la société SAS INGELIANCE et de la société FINANCIERE INGELIANCE (p. 7) ; qu'il était également indiqué qu'en 2008-2009, après le rachat de la société AXS par la société ALTEP, cette dernière était la société mère d'un groupe comportant plusieurs filiales d'exploitation, dont la société ALTEP INGENIERIE et qu'elle détenait, par ailleurs, une participation, à hauteur de 66,7 % au sein de la société SAS INGELIANCE et de la société FINANCIERE INGELIANCE (p. 17) ; qu'il en résultait que la société SAS INGELIANCE n'était pas, à la date d'établissement de ce document, la société mère d'un groupe INGELIANCE auquel appartenaient les sociétés ALTEP et ALTEP INGENIERIE ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce document que la société SAS INGELIANCE était la société mère du groupe auquel appartenaient les sociétés ALTEP et ALTEP INGENIERIR, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de lien de subordination juridique, l'attribution de la qualité de co-employeur à une personne distincte de l'employeur ayant conclu le contrat de travail suppose de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux personnes ; que l'appartenance de deux entreprises à un même groupe, la communauté d'intérêts qui en résulte, l'exercice d'activités complémentaires et l'existence de dirigeants communs ne suffit pas à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces entreprises ; que, pour attribuer à la société SAS INGELIANCE la qualité de co-employeur d'un salarié de la société ALTEP INGENIERIE, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société SAS INGELIANCE serait devenue en 2009 la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie auquel la société ALTEP INEGNIERIE appartient, que la société SAS INGELIANCE a pour objet de développer l'image commerciale de ces sociétés et qu'elle est dirigée par la même personne que la société ALTEP ; qu'en se fondant sur de tels motifs, radicalement insuffisants à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société INGELIANCE et la société ALTEP et a fortiori avec la société ALTEP INGENIERIE, employeur de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné les sociétés ALTEP INGENIERIE et SAS INGELIANCE à payer à Monsieur X... la somme de 38.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'employeur fonde le licenciement de Mr X... sur les difficultés économiques de la société ALTEP INGENIERIE, de l'agence d'Angoulême et plus largement du groupe ALTEP ; que la cour rappelle que l'appréciation des difficultés économiques justifiant la mesure de licenciement doit s'apprécier au niveau le plus large du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ; qu'il a été démontré que la société ALTEP INGENIERIE appartient au groupe ALTEP qui lui-même appartient au groupe INGELIANCE ; que le groupe INGELIANCE est constitué de filiales toutes spécialisées dans le même secteur d'activité d'ingénierie en sorte que l'appréciation de la situation économique doit se situer au niveau de ce groupe ; que la cour relève également que les éléments comptables qui permettent de constater que le groupe ALTEP a vu son chiffre d'affaires passer de 20.572.000 euros en 2008 à 19.047.067 euros en 2009 sont contemporains à l'acquisition de la société INTERFACE ; qu'en conséquence, ne disposant d'aucun élément relatif à la situation du groupe INGELIANCE au niveau duquel doivent s'apprécier les difficultés économiques justifiant le licenciement de Mr X... et confronté à des éléments comptables du groupe ALTEP opaques au regard notamment des charges financières découlant des acquisitions de sociétés effectuées, la Cour considère que les motifs économiques du licenciement de Mr X... ne sont pas démontrés » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; que le périmètre du groupe dont relève l'entreprise doit donc être déterminé à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ALTEP INGENIERIE était, à la date du licenciement de Monsieur X..., le 18 novembre 2009, une filiale de la société ALTEP ; qu'il est également constant que la société ALTEP était elle-même fondatrice, avec d'autres bureaux d'études indépendants, d'un « groupement » INGELIANCE offrant à ses membres un portail commercial géré par la société SAS INGELIANCE ; que, pour retenir l'existence d'un « groupe INGELIANCE », dont la société INGELIANCE SAS est la société mère et retenir que le motif du licenciement de Monsieur X... devait être apprécié au niveau de ce groupe, la cour d'appel a relevé que dans un document du 16 novembre 2009 et un courrier du 20 juillet 2009, Monsieur Y..., président de la société SAS INGELIANCE, annonçait la finalisation du regroupement des sociétés fondatrices du projet INGELIANCE avec le rachat de la société INTERFACE, par la société ALTEP ; qu'il était cependant clairement indiqué, sur ces deux documents, que le rachat de la société INTERFACE par la société ALTEP, qui devait finaliser la constitution d'un groupe INGELIANCE, était programmé « entre la fin d'année 2009 et le 1er semestre 2010 » et les exposantes soutenaient que ce rachat n'était, finalement, jamais intervenu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce projet de rachat, qui n'était pas effectif à la date du licenciement de Monsieur X..., le 18 novembre 2009, pour retenir l'existence d'un groupe INGELIANCE au sein duquel les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement devaient être appréciées, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU' une baisse d'activité de l'entreprise, qui se traduit par une chute du chiffre d'affaires et des résultats déficitaires, caractérise des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... était motivé par les difficultés économiques de la société ALTEP INGENIERIE et du groupe ALTEP, qui se traduisaient par une importante chute de leurs chiffres d'affaires respectifs et des pertes d'exploitation ; que, pour justifier de la réalité de ces difficultés économiques au niveau du groupe ALTEP, la société ALTEP INGENIERIE versait aux débats les comptes consolidés du groupe ALTEP au 31 décembre 2009, certifiés par le commissaire aux comptes, qui faisaient ressortir, au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe comprises dans le périmètre de la consolidation, une diminution du chiffre d'affaires de 20,572 millions d'euros à 19,047 millions entre 2008 et 2009, un résultat d'exploitation de - 2,323 millions d'euros et un résultat net de l'ensemble consolidé négatif de -1,374 million d'euros fin 2009 ; qu'après avoir constaté la réalité de la chute du chiffre d'affaires du groupe ALTEP, la cour d'appel a néanmoins estimé que les éléments comptables produits, qui ne détaillaient pas les charges financières découlant des acquisitions de sociétés effectuées par la société ALTEP, étaient insuffisants à établir les difficultés économiques invoquées ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations radicalement inopérantes en l'état de la baisse du chiffre d'affaires constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21473
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-21473


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21473
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