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17/12/2014 | FRANCE | N°13-20564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1985 en qualité de directeur technique par la société Reprographic dont il est actionnaire minoritaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de

poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1985 en qualité de directeur technique par la société Reprographic dont il est actionnaire minoritaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juin 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que le grief de dénigrement justifierait le licenciement de M. X..., tout en constatant que la date des propos qui lui étaient imputés n'était pas précisément établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois pour justifier une sanction disciplinaire que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en jugeant au contraire que le grief de dénigrement de la direction justifierait le licenciement de M. X... pour faute puisque d'autres comportements fautifs, sans rapport avec le dénigrement allégué, seraient intervenus dans les deux mois précédant la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur n'est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois pour justifier une sanction disciplinaire que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... serait justifié également par une faute tirée de la nature des propos qu'il aurait tenus à l'égard de deux salariées le 8 mars 2007, soit plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement engagée le 16 mai suivant, quand il n'était pas prétendu que cette faute aurait été réitérée dans le délai de deux mois précédant la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en refusant, depuis 2006, de mettre en oeuvre les consignes de la direction pour rendre les employés polyvalents, quand il résultait de la lettre de licenciement que ce projet avait été mis en oeuvre à compter du mois de mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ qu'en jugeant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en ne laissant pas suffisamment de temps à son employeur pour examiner sa demande de congés pour la période du 30 mars au 3 avril 2007 et en prenant à cette occasion un jour de congé non autorisé, quand elle constatait que le salarié avait laissé quinze jours à son employeur pour examiner sa demande et que, cette période ne comprenant qu'un seul jour ouvré, le salarié n'avait pris qu'un jour de congé non expressément autorisé et sans rechercher les conséquences que cette absence avait eu pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ qu'à tout le moins, en jugeant que ce grief constituerait une faute grave, rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant le préavis, quand le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire en trente ans de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
7°/ que M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que, s'il avait dû maintenir la production le jour prévu pour organiser le déménagement de l'entreprise contrairement aux souhaits de la direction, c'était pour réaliser une commande urgente et qu'il ne s'était pour autant pas abstenu dans le même temps de participer à l'organisation du déménagement, l'employeur ne s'étant plaint d'aucun retard ; qu'en jugeant toutefois que le maintien de la production le jour du déménagement aurait constitué une faute justifiant le licenciement du salarié, sans constater que cette décision de M. X... n'était pas objectivement justifiée pour un directeur technique devant veiller à l'exécution des tâches confiées dans les délais ni qu'elle aurait eu des conséquences négatives sur le déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
8°/ qu'à tout le moins, en retenant que ce grief constituerait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quand l'employeur n'invoquait aucune conséquence négative sur le déménagement du fait du maintien de l'activité le jour litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°/ que pour décider que M. X... aurait manqué à ses obligations de directeur technique entre mars et mai 2007, commettant ainsi, une faute de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a retenu que M. Philippe Y... aurait dû intervenir à plusieurs reprises dans l'atelier de M. X... pour effectuer des travaux urgents, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces interventions ne correspondaient pas à des périodes où lui-même ou l'un des salariés de l'atelier étaient en congés ou en arrêt maladie, ce qui justifiait l'intervention ponctuelle d'un remplaçant en la personne de M. Y... ainsi que l'avait prévu la direction à la suite de la forte réduction d'effectifs à laquelle elle avait procédé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
10°/ qu'à tout le moins, en jugeant que ces faits constitueraient une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans effectuer ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
11°/ qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le manque de qualité et de rapidité avec lesquelles auraient été réalisés les travaux confiés par la société 4Murs en mai 2007 constituerait une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier qui rappelait le caractère tout à fait exceptionnel de la plainte de ce client, par rapport à l'ensemble des travaux dont il s'était occupé depuis trente ans, et exposait que si le client avait fait connaître son mécontentement sur le dernier travail fourni par la société Reprographic, il avait pris le soin de souligner que c'était la première fois qu'il avait un reproche à formuler, rappelant être toujours « satisfait de la qualité et de la rapidité de vos services » et souligner que la lettre n'était adressée que « pour attirer votre vigilance et non pour demander un quelconque dédommagement car je reste satisfait de vos prestations », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°/ que s'il devait être considéré que la cour d'appel avait décidé que c'était l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de M. X... qui avait rendu son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis, il apparaîtrait qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de M. X... n'avait pas été provoqué par l'attitude et les décisions de la direction qui se heurtait de manière ostensible au salarié et associé minoritaire en cherchant à le faire quitter l'entreprise et céder ses actions du fait des nombreux désaccords opposant les associés, notamment en ce qui concerne les licenciements décidés et dont M. X... soutenait qu'ils rendaient impossible le maintien de la qualité et de la rapidité du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que le salarié avait refusé malgré un rappel à l'ordre d'appliquer les directives en matière de polyvalence du personnel, de stopper les prestations auprès de la clientèle le jour du déménagement de l'entreprise dans ses nouveaux locaux et de se soumettre à la nouvelle procédure de demande de congés et que des négligences fautives réitérées dans l'exécution de ses attributions étaient établies, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Daniel X... reposait sur des fautes graves et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du premier grief, il n'est pas contesté par le salarié et il est confirmé par une note en date du 12 mars 2007 que la société Reprographic a émis des directives en vue d'accroître la polyvalence de ses salariés via leur formation à d'autres techniques ; qu'or, Martine Z..., employée de la société, atteste qu'à compter de septembre 2006, Daniel X... n'a plus pris d'initiative pour la mise en place d'une polyvalence des salariés sous ses ordres, polyvalence maintes fois demandée par Xavier A..., DAF et président du directoire ; qu'il y a lieu d'observer que cette attestation ne contient aucun commentaire dans sa version fournie par la société Reprographic, au contraire de celle produite par le salarié qui comporte une mention surajoutée mais dont rien n'établit qu'elle ait été portée par l'employeur ; qu'en outre, lors de la sommation interpellative dont elle a fait l'objet en mars 2011 à la requête de Daniel X..., Martine Z... n'a nullement remis en cause les termes précis de son attestation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de douter de sa sincérité ; que Claudine B..., responsable maquettiste PAO, atteste également que Daniel X... ne faisait rien pour que la polyvalence se mette en place malgré les demandes incessantes de Xavier A... ; que Christelle C..., autre salariée de la société expressément visée par la note susvisée comme devant être formée, atteste que le 12 mars 2007, la mise en place de la polyvalence a été évoquée avec Xavier A... et que Daniel X... s'est opposé à celle-ci en invoquant un manque de temps ; qu'elle relate que par la suite, Daniel X... n'a jamais assuré sa propre formation en critiquant ce qu'elle faisait ainsi que la polyvalence ; qu'elle précise que fin mars 2007, alors qu'elle effectuait une tâche à laquelle elle n'avait pas été formée, Daniel X... a ainsi déclaré : « C'est ça la polyvalence on tombe sur des gens incompétents » ; que les pièces versées aux débats par le salarié, et notamment l'attestation de Gilles D... en date du 12 novembre 2007 selon laquelle il peut actuellement utiliser toutes les machines sans problème, preuve d'une formation efficace de la part de Daniel X..., ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments fournis par l'employeur alors que ce dernier produit une autre attestation de Denis E..., également salarié en son sein, qui indique que la polyvalence a été mise en place par Xavier A... et que luimême s'est formé mutuellement avec Gilles D..., ce dont il se déduit que Daniel X... n'a pas participé au développement de la polyvalence ainsi qu'à la formation de Gilles D... ; que le grief tenant à l'insubordination dans le refus d'appliquer les directives relatives à la polyvalence est ainsi établi, l'attestation de Christelle C... démontrant que ce refus s'est encore manifesté dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires de sorte que le grief en cause n'est pas prescrit, la persistance du fait fautif dans ce délai permettant de prendre en compte le refus déjà opposé à ces directives auparavant ; que s'agissant du reproche portant sur le dénigrement et les critiques de la direction, il est corroboré notamment par les attestations de Martine Z... et de Dahiba F..., autre salariée de la société ; que la première indique que lors d'une réunion concernant la vérification des comptes en présence d'une personne extérieure à la société, Daniel X... a indiqué « je resterai jusqu'au bout, j'attends que la société se casse la gueule, je ne partirai pas sans avoir touché ce qu'on me doit » et qu'au départ de Marjorie G..., salariée licenciée pour motif économique, il a dit « qu'il ne restait plus que des nuls et des malades » ; quant à Dahiba F..., elle atteste qu'après la décision de déménager à l'Actipôle, Daniel X... lui a dit que Xavier A... avait foutu en l'air la société et qu'il était un mauvais dirigeant ; qu'elle ajoute qu'il n'hésitait pas à dénigrer Xavier A... auprès des clients ; que les attestations de salariés fournies par Daniel X... selon lesquelles celui-ci n'aurait jamais dénigré la société ou son dirigeant ne sauraient remettre en cause celles de Martine Z... et Dahiba F... qui sont précises et circonstanciées alors que les témoins de Daniel X... n'étaient pas nécessairement présents lors la tenue des propos rapportés par Martine Z... et Dahiba F... ; que, s'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le climat était tendu entre Xavier A... et Daniel X... et si les attestations produites par ce dernier, corroborées par la sommation interpellative dont Martine Z... a fait l'objet, établissent que Xavier A... a pu également critiquer Daniel X... et formuler des remarques inappropriées sur son compte auprès de membres du personnel, il n'en demeure pas moins que les critiques imputées à Xavier A... sont, au vu des attestations, beaucoup moins virulentes que les propos tenus par Daniel X... et n'avaient pas le même impact que ces derniers qui, visant le dirigeant de la société, y compris en présence de tiers à celle-ci, nuisaient à la crédibilité de l'entreprise et à l'autorité de l'employeur ; et que les nouveaux comportements fautifs intervenus dans les deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dont le refus d'appliquer les directives en matière de polyvalence, autorisent l'employeur à invoquer le dénigrement de la société et les critiques à l'égard de la direction quand bien même les propos de Daniel X..., dont la date n'est pas précisément établie, auraient été tenus auparavant ; que s'agissant du non-respect des règles en vigueur dans la société et tout d'abord des congés, la société Reprographic produit une note diffusée au personnelle 23 janvier 2007 précisant que toute demande de congés devait être validée, au moins 15 jours à l'avance, au moyen d'une fiche de congés (ce y compris pour les congés de Daniel X...) et que les demandes de congés annuels d'été devaient être déposés avant le 31 mars 2007, la note rappelant les critères pris en compte en cas de nécessité d'un ordre des départs ; qu'or, il résulte d'un mail de Daniel X... que celui-ci a transmis une demande de congés pour la période du 30 mars 2007 au 3 avril 2007 le 15 mars 2007, rendant quasi impossible une validation dans le délai prescrit ; qu'il ne prouve pas avoir obtenu l'accord de l'employeur avant de partir en congés ; que dès lors, il apparaît que Daniel X... a pris un jour de congé non autorisé, la période comprenant un seul jour ouvré, étant relevé que ce manquement est intervenu dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que pour les congés d'été, Daniel X... ne prouve pas avoir rempli une fiche ; mais surtout, il a par lettre recommandée du 9 février 2007 informé son employeur que ses congés d'été étaient programmés de longue date du 8 au 22 juillet 2007 et que le concernant, la procédure en matière de congés ne pourrait s'appliquer qu'après les congés d'été ; que, ce faisant, Daniel X... a manifesté l'intention d'imposer ses dates de congé à l'employeur et de se soustraire aux règles établies par celui-ci ; que l'intéressé ne saurait se réfugier derrière les usages précédemment en vigueur dans la société dès lors que le personnel a été avisé des nouvelles règles concernant les congés d'été plusieurs mois à l'avance ; qu'il résulte des attestations de Christelle C... et de Philippe Y... qu'il avait été convenu que la journée du 18 mai 2007 serait intégralement consacrée au déménagement de l'entreprise, les clients en ayant été prévenus ; qu'or, il est constant que Daniel X... a maintenu la production ce jour-là ; qu'ainsi, il n'apparaît pas avoir respecté l'instruction de la direction en ce domaine ; que s'agissant de la défaillance de Daniel X... dans ses responsabilités de directeur technique, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont notamment corroborés par :- l'attestation de Martine Z... qui relate que depuis septembre 2006, Daniel X... ne prenait plus d'initiatives pour l'organisation et que lors de la pose d'une semaine de congés, alors qu'un salarié était en maladie, il ne s'est pas inquiété de l'organisation du travail pendant son absence, Philippe Y... ayant dû y suppléer,- les attestations précises et détaillées de Claudine B... qui démontrent que Daniel X... s'est complètement désintéressé du dossier Klopp fin mars 2007/ début avril 2007, a négligé la gestion du stock, entraînant parfois des ruptures de stock, et est personnellement responsable d'une défectuosité concernant la commande 4Murs constatée le 30 mars 2007,- l'attestation de Philippe Y... qui relate qu'en congé du 19 au 24 avril 2007, Daniel X... a laissé l'atelier sans aucune consigne de travail, l'obligeant à rester sur Metz pour réaliser les travaux et éviter les retards, que le 2 avril 2007, il a trouvé un dossier non exécuté qui aurait dû être livré le 30 mars 2007, ce qui a conduit la production à effectuer le dossier en urgence, et que de mars à mai 2007, les travaux qu'il a déposés à Metz n'ont pas été réalisés dans les délais convenus, le contraignant à les faire lui-même sur place et ce, en raison d'une mauvaise organisation imputable au directeur technique,- l'attestation de Denis E... qui précise qu'il gérait lui-même les heures à effectuer selon le travail et n'avait jamais de directives à ce titre,- l'attestation de Christelle C... qui indique qu'au début du mois d'avril 2007, Daniel X... n'avait pas organisé la production d'une commande et que courant avril 2007, Denis E... lui a souvent demandé d'appeler les clients pour des compléments d'information sur des travaux ou pour des délais parce que Daniel X... ne l'avait pas fait ; qu'ainsi, les faits cités au soutien du grief formulé au titre de la défaillance dans les responsabilités de directeur technique sont pour une bonne part avérés, étant relevé que l'ensemble de ces pièces établit que les dysfonctionnements constatés étaient dus non à un manque de personnel mais à un manque d'organisation imputable au directeur technique et d'autre part que le compte rendu de réunion du 16 avril 2007 prouve que Daniel X... a continué à être chargé de préparer l'état des commandes à passer de sorte que les problèmes concernant le stock lui sont aussi imputables ; que la réalité des propos tenus à l'égard de Christelle C... et de Claudine B... est confirmée par les attestations des deux intéressées, Christelle C... relatant en particulier les circonstances précises dans lesquelles ils lui ont été tenus, à savoir le 8 mars 2007 lorsqu'elle est passée à la société en vue de son retour prochain après son congé parental ; que de ces éléments, il s'évince que Daniel X... a commis de nombreux faits fautifs témoignant d'une insubordination, de dénigrements tant à l'égard de l'employeur qu'à l'égard d'autres salariés et de négligences fautives dans l'exécution des fonctions qui constituent des manquements d'autant plus importants au regard du niveau de responsabilité de l'intéressé. En outre, certains d'entre eux (négligence dans l'organisation, insubordination) ont encore été réitérés peu de temps avant voire de manière concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire et ce alors que Daniel X... avait été rappelé à l'ordre comme en atteste le compte rendu de réunion du 16 avril 2007 mentionnant notamment que Xavier (A...) demande à Dany (X...) de s'attacher à respecter les consignes et à réaliser les objectifs assignés ; qu'en conséquence, ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement reposait sur des fautes graves, le jugement devant être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le second grief, la SA Reprographic reproche à M. Daniel X... de s'être livré à un dénigrement et à des critiques répétées de la direction ; que la SA Reprographic produit plusieurs attestations de témoin démontrant ce dénigrement et faisant état de critiques répétées à l'égard de la direction ; qu'en conséquence le conseil retient ce grief ; que, sur le neuvième grief, la SA Reprographic reproche à M. Daniel X... le manque de productivité et de qualité du travail des clients 4 Murs et SEBL ; que par courrier en date du 14 mai 2007, la société 4Murs s'est plainte de la qualité et de la rapidité du travail de M. X... ; qu'en conséquence, le conseil retient ce grief ; que, sur le douzième grief, la SA Reprographic reproche à M. Daniel X... des relations empreintes du plus parfait mépris ; que la SA Reprographic produit aux débats les attestations de Mesdames C... et B... ; que les attestations relatent clairement les relations et les pressions que M. Daniel X... faisait subir aux salariés ; qu'en conséquence, le conseil retient ce grief ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que le grief de dénigrement justifierait le licenciement de M. X..., tout en constatant que la date des propos qui lui étaient imputés n'était pas précisément établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois pour justifier une sanction disciplinaire que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en jugeant au contraire que le grief de dénigrement de la direction justifierait le licenciement de M. X... pour faute puisque d'autres comportements fautifs, sans rapport avec le dénigrement allégué, seraient intervenus dans les deux mois précédant la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur n'est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois pour justifier une sanction disciplinaire que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... serait justifié également par une faute tirée de la nature des propos qu'il aurait tenus à l'égard de deux salariées le 8 mars 2007, soit plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement engagée le 16 mai suivant, quand il n'était pas prétendu que cette faute aurait été réitérée dans le délai de deux mois précédant la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en refusant, depuis 2006, de mettre en oeuvre les consignes de la direction pour rendre les employés polyvalents, quand il résultait de la lettre de licenciement que ce projet avait été mis en oeuvre à compter du mois de mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en jugeant que M. X... aurait commis une faute justifiant son licenciement en ne laissant pas suffisamment de temps à son employeur pour examiner sa demande de congés pour la période du 30 mars au 3 avril 2007 et en prenant à cette occasion un jour de congé non autorisé, quand elle constatait que le salarié avait laissé quinze jours à son employeur pour examiner sa demande et que, cette période ne comprenant qu'un seul jour ouvré, le salarié n'avait pris qu'un jour de congé non expressément autorisé et sans rechercher les conséquences que cette absence avait eu pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que ce grief constituerait une faute grave, rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant le préavis, quand le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire en trente ans de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que, s'il avait dû maintenir la production le jour prévu pour organiser le déménagement de l'entreprise contrairement aux souhaits de la direction, c'était pour réaliser une commande urgente et qu'il ne s'était pour autant pas abstenu dans le même temps de participer à l'organisation du déménagement, l'employeur ne s'étant plaint d'aucun retard ; qu'en jugeant toutefois que le maintien de la production le jour du déménagement aurait constitué une faute justifiant le licenciement du salarié, sans constater que cette décision de M. X... n'était pas objectivement justifiée pour un directeur technique devant veiller à l'exécution des tâches confiées dans les délais ni qu'elle aurait eu des conséquences négatives sur le déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
8°) ALORS QU'à tout le moins, en retenant que ce grief constituerait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quand l'employeur n'invoquait aucune conséquence négative sur le déménagement du fait du maintien de l'activité le jour litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE, pour décider que M. X... aurait manqué à ses obligations de directeur technique entre mars et mai 2007, commettant ainsi, une faute de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a retenu que M. Philippe Y... aurait dû intervenir à plusieurs reprises dans l'atelier de M. X... pour effectuer des travaux urgents, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces interventions ne correspondaient pas à des périodes où luimême ou l'un des salariés de l'atelier étaient en congés ou en arrêt maladie, ce qui justifiait l'intervention ponctuelle d'un remplaçant en la personne de M. Y... ainsi que l'avait prévu la direction à la suite de la forte réduction d'effectifs à laquelle elle avait procédé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
10°) ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que ces faits constitueraient une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans effectuer ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
11°) ALORS QU'en jugeant, par motifs adoptés, que le manque de qualité et de rapidité avec lesquelles auraient été réalisés les travaux confiés par la société 4Murs en mai 2007 constituerait une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier qui rappelait le caractère tout à fait exceptionnel de la plainte de ce client, par rapport à l'ensemble des travaux dont il s'était occupé depuis 30 ans, et exposait que si le client avait fait connaître son mécontentement sur le dernier travail fourni par la société Reprographic, il avait pris le soin de souligner que c'était la première fois qu'il avait un reproche à formuler, rappelant être toujours « satisfait de la qualité et de la rapidité de vos services » et souligner que la lettre n'était adressée que « pour attirer votre vigilance et non pour demander un quelconque dédommagement car je reste satisfait de vos prestations », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) ALORS QUE, s'il devait être considéré que la cour d'appel avait décidé que c'était l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de M. X... qui avait rendu son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis, il apparaîtrait qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de M. X... n'avait pas été provoqué par l'attitude et les décisions de la direction qui se heurtait de manière ostensible au salarié et associé minoritaire en cherchant à le faire quitter l'entreprise et céder ses actions du fait des nombreux désaccords opposant les associés, notamment en ce qui concerne les licenciements décidés et dont M. X... soutenait qu'ils rendaient impossible le maintien de la qualité et de la rapidité du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20564
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-20564


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20564
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