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17/12/2014 | FRANCE | N°13-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2013), que M. X..., engagé le 9 mai 2006 par la société Fiducial bureautique en qualité de directeur de région, chargé de la région Paris Ouest, a été mis a pied à titre conservatoire le 25 mars 2009 et licencié le 5 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il

résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2013), que M. X..., engagé le 9 mai 2006 par la société Fiducial bureautique en qualité de directeur de région, chargé de la région Paris Ouest, a été mis a pied à titre conservatoire le 25 mars 2009 et licencié le 5 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que partant, en constatant d'une part « qu'il pouvait être reproché à la société Fiducial bureautique, dans ses rapports avec les collègues de travail de M. X..., d'avoir longtemps laissé sans réponse leurs doléances », et en décidant d'autre part que « les propos et le comportement de M. X..., tels que relatés ci-dessus, n'en constituaient pas moins des manquements à ses obligations contractuelles », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'ayant constaté qu'il pouvait être « reproché à la société Fiducial bureautique, dans ses rapports avec les collègues de travail de M. X..., d'avoir longtemps laissé sans réponse leurs doléances », la cour d'appel aurait dû rechercher si la connaissance par l'employeur des faits qu'il reprochait au salarié n'était pas antérieure au délai de deux mois posé à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, comme elle y était pourtant invitée, et en estimant que, malgré ses propres constatations, « les propos et le comportement de M. X..., tels que relatés ci-dessus, n'en constituaient pas moins des manquements à ses obligations contractuelles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour affirmer que le grief tiré du « comportement managérial et relationnel problématique » de M. X... était établi, sur la lettre que Mme Y... avait adressée à la société Fiducial bureautique le 15 avril 2009, dénonçant « les tentatives de déstabilisations » et les « pratiques manipulatoires » de son « homologue parisien » ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 25 mars 2009 et l'entretien réalisé le 14 avril 2009, de sorte qu'à ces dates, ces faits n'avaient pas encore été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ce courrier pour dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel s'est fondée expressément, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur un courriel adressé à la société Fiducial bureautique par M. Z..., ancien directeur régional devenu consultant externe de la société, le 3 septembre 2008 ; qu'il résultait pourtant de ces constatations que le courriel litigieux avait été porté à la connaissance de l'employeur près de sept mois avant la mise en oeuvre du licenciement, de sorte que les faits ainsi reprochés étaient nécessairement prescrits ; que partant, en se fondant sur ce document pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ que la cour d'appel s'est également fondée, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur « des courriels de M. Marc A... » citant des propos qui auraient été tenus par M. X... en juin 2008 ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la société Fiducial bureautique avait pris connaissance de ces courriels, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les propos dénoncés dans les courriels avaient été tenus près de onze mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur produisait une lettre adressée le 15 avril 2009 par la direction de la région Paris Est dénonçant des faits non prescrits, ainsi que des documents plus anciens faisant état de faits de même nature, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié invoquait dans ses écritures d'appel le délai anormalement long qui s'était écoulé entre la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire en date du 25 mars 2009 et la notification du licenciement le 5 mai 2009, ce qui avait eu pour effet, après qu'il ait été écarté brutalement de ses fonctions, de le priver de son salaire pendant cinq semaines et de le faire attendre pendant une durée identique avant de l'informer du sort qui lui était réservé ; qu'il en résultait que le préjudice moral et financier était largement établi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en se bornant à affirmer que le préjudice distinct invoqué par M. X... n'était pas justifié par le fait qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions du salarié, a retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Alain X... de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs propres qu'il est en premier lieu reproché à M. X... son comportement vis à vis d'un prospect, la société SIC Communication ; que la société Fiducial bureautique verse aux débats la lettre adressée à M. X... le 10 mars 2009 par le président de cette société, M. B..., dans laquelle ce dernier écrit : "... nous voudrions vous exprimer notre indignation quant aux relations anti-commerciales que vous entretenez avec vos clients potentiels. Vos e-mails diffamatoires de la semaine 10 témoignent du peu de considération que vous avez pour des équipes qui travaillent avec vous, sans oublier d'évoquer la manière injurieuse dont vous traitez des prospects qui sont susceptibles de vous passer des commandes. Votre direction doit être informée de votre comportement commercial scandaleux " ; que dans un courrier adressé à son employeur après l'entretien préalable, M. X... donne sa version des faits en indiquant que la société SIC communication ayant effectué une commande d'environ 12 000 € qu'elle voulait renégocier alors que la marchandise avait été commandée auprès du fournisseur, il avait eu avec M. B... " un entretien téléphonique vif mais courtois " et un échange de courriel, M. B... soulignant l'" incompétence commerciale " de son équipe et lui-même ayant répondu à ce dernier qu'il n'avait " pas apprécié son comportement " ; que M. X... indiquait dans ce courrier que " les différents échanges étaient courtois de notre part et ne visaient qu'à défendre les intérêts " de l'entreprise ; que si l'existence d'un litige entre M. B... et M. X... est établi, il n'est toutefois pas avéré, les courriels échangés n'étant pas versés aux débats, que ce dernier ait employé des termes agressifs ou incorrects à l'encontre de son interlocuteur et " diffamatoires... pour les équipes travaillant avec lui " ; que ce grief n'est donc pas avéré ;
Qu'il est également reproché à M. X... " des agissements problématiques constatés au sein des équipes de vente qui lui sont rattachées consistant notamment en la manipulation de bons de commandes en contradiction avec les intérêts de l'entreprise et de ses clients " ; que toutefois aucune pièce n'est produite par la société Fiducial bureautique à l'appui de ce grief qui n'est pas davantage établi ;
Qu'il est enfin reproché à M. X... " un comportement managérial et relationnel problématique " entraînant une déstabilisation importante tant au niveau individuel qu'au niveau de certaines équipes commerciales ; que la société Fiducial bureautique produit :
- la lettre que lui a adressée le 15 avril 2009 Mme Sophie Y..., directrice régionale Paris-Est, dans laquelle elle indique :
" J'ai durant de longs mois subi les tentatives de déstabilisation de mon homologue parisien et ai dû résister à ses pratiques manipulatoires, sans que ma hiérarchie, alors parfaitement informée, ne m'apporte à l'époque le soutien légitime dans ce genre de cas. Le déménagement de la DR Est à Bastille en février 2008 n'a pas mis un terme au harcèlement d'Alain X..., celui-ci orientant également ses manoeuvres sur mes collaborateurs ",
- le courriel que lui a adressé le 3 septembre 2008 M. Jean-François Z..., ancien directeur régional devenu consultant externe de la société, dans lequel ce dernier déclare : " Suite à la dégradation des relations entre Alain X... « DR Paris Ouest » et un certain nombre de ses collaborateurs et managers, j'ai rencontré à la demande de Gérard Z..., Marc A... et Fatima D..., et de manière plus informelle Sophie Y.... De ces entretiens, il en ressort que depuis son arrivée dans l'entreprise, Alain X... connaît de graves problèmes dans la gestion de son comportement avec tous les débordements que cela induit (pression, menace, écarts de vocabulaire). Ce comportement a d'ailleurs conduit Caroline E..., chef des ventes, à alerter Guy F... et Jean-Pierre G... sur le harcèlement « moral » qu'elle subissait au quotidien. Malheureusement, son appel n'a pas été entendu et a contribué à sa démission fin juin 2008. Il en est de même pour Sophie Y... qui a subi les mêmes désagréments et qui elle aussi en avait informé sa hiérarchie sans retour. Depuis environ 4 mois, ce qui correspond globalement au déménagement de la DR Paris Est, la situation s'est encore dégradée : ce qui conduit Marc A... et Fatima D... à m'alerter. De mon point de vue, cette situation est devenue quasi-irréversible et nuit à l'ensemble de la région (manque de cohésion, synergie er mauvaise ambiance)... ",
- des courriels de M. Marc A..., dans lesquels il rapporte les propos tenus par M. X... à son égard en juin 2008 :
- " Mon petit bonhomme, tu n'es rien et tu manques d'intelligence. Ici c'est moi qui décide et qui juge. Je prends RDV pour traiter ton cas ",
- " Depuis 3 semaines, tu as un comportement de défiance. Soit tu rentres dans le rang, soit je prends mes dispositions ",
- " Tu n'as aucune compétence. Tu fais ce que je te dis, on ne te demande pas de réfléchir. J'ordonne et tu exécutes " ;
Que s'il peut être reproché à la société Fiducial bureautique, dans ses rapports avec les collègues de travail de M. X..., d'avoir longtemps laissé sans réponse leurs doléances, il n'en demeure pas moins que les propos et le comportement de M. X..., tels que relatés ci-dessus, constituent des manquements à ses obligations contractuelles, peu important à cet égard que deux autres personnes-M. F..., ayant connu M. X... dans ses précédents emplois, et M. H..., ayant travaillé comme commercial chez Fiducial bureautique-affirment qu'il était apprécié de ses collaborateurs, le comportement de l'intéressé n'étant pas nécessairement identique vis à vis de tous ; Que c'est en conséquence à juste titre que le conseil a estimé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la société SIC COMMUNICATION a fait état dans son courrier précité, le 18 mars 2009, d'emails diffamatoires de la semaine du 10 ; que bien que lesdits email ne soit sic pas produits, les faits apparaissent vraisemblables dans le contexte d'un comportement qu'a pu avoir Monsieur X... à l'encontre de ses collaborateurs comme en témoigne Madame Sophie Y... qui écrit le 15 avril 2009 à son Président pour lui faire part des tentatives de déstabilisation de son homologue parisien, de ses pratiques manipulatoires, de son harcèlement et de manoeuvres de Monsieur X... à l'encontre des collaborateurs de Madame Y... ; qu'un autre salarié, Monsieur Z... évoque également le comportement de Monsieur X... en faisant état du harcèlement moral qu'il faisait subir à Caroline E..., Chef des Ventes ; que de même, Monsieur A..., Directeur d'Agence, a dû également alerter sa hiérarchie et dénoncer les actes de Monsieur X... constitutifs d'un véritable harcèlement ayant eu des incidences sur son état de santé ; qu'enfin, il résulte également des éléments produits que Monsieur X... a menacé ouvertement Monsieur J..., directeur Commercial, mais également sa famille ; qu'à l'encontre de ces faits graves, Monsieur X... n'apporte aucun élément sérieux ou probant permettant au Conseil de considérer que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil dit le licenciement de Monsieur X... prononcé pour motif réel et sérieux et le déboute de l'intégralité de ses demandes ;
Alors, de première part, qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que partant, en constatant d'une part « qu'il pouvait être reproché à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dans ses rapports avec les collègues de travail de Monsieur X..., d'avoir longtemps laissé sans réponse leurs doléances », et en décidant d'autre part que « les propos et le comportement de M. X..., tels que relatés ci-dessus, n'en constitu aient pas moins des manquements à ses obligations contractuelles », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'ayant constaté qu'il pouvait être « reproché à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dans ses rapports avec les collègues de travail de Monsieur X..., d'avoir longtemps laissé sans réponse leurs doléances », la Cour d'appel aurait dû rechercher si la connaissance par l'employeur des faits qu'il reprochait au salarié n'était pas antérieure au délai de deux mois posé à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, comme elle y était pourtant invitée, et en estimant que, malgré ses propres constatations, « les propos et le comportement de M. X..., tels que relatés cidessus, n'en constitu aient pas moins des manquements à ses obligations contractuelles », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, en tout état de cause, que il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail que l'employeur ne peut invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la Cour d'appel s'est fondée, pour affirmer que le grief tiré du « comportement managérial et relationnel problématique » de Monsieur X... était établi, sur la lettre que Madame Y... avait adressée à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE le 15 avril 2009, dénonçant « les tentatives de déstabilisations » et les « pratiques manipulatoires » de son « homologue parisien » ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 25 mars 2009 et l'entretien réalisé le 14 avril 2009, de sorte qu'à ces dates, ces faits n'avaient pas encore été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ce courrier pour dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel s'est fondée expressément, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur un courriel adressé à la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE par Monsieur Z..., ancien directeur régional devenu consultant externe de la société, le 3 septembre 2008 ; qu'il résultait pourtant de ces constatations que le courriel litigieux avait été porté à la connaissance de l'employeur près de sept mois avant la mise en oeuvre du licenciement, de sorte que les faits ainsi reprochés étaient nécessairement prescrits ; que partant, en se fondant sur ce document pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, enfin, que la Cour d'appel s'est également fondée, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur « des courriels de Monsieur Marc A... » citant des propos qui auraient été tenus par Monsieur X... en juin 2008 ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE avait pris connaissance de ces courriels, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les propos dénoncés dans les courriels avaient été tenus près de onze mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande en paiement de la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les conditions brutales et vexatoires de la rupture,
Aux motifs que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, lequel ne résulte pas du seul fait qu'il ait été mis à pied à titre conservatoire, alors que son employeur l'a ensuite licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Alors que le salarié invoquait dans ses écritures d'appel (p. 18) le délai anormalement long qui s'était écoulé entre la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire en date du 25 mars 2009 et la notification du licenciement le 5 mai 2009, ce qui avait eu pour effet, après qu'il ait été écarté brutalement de ses fonctions, de le priver de son salaire pendant 5 semaines et de le faire attendre pendant une durée identique avant de l'informer du sort qui lui était réservé ; qu'il en résultait que le préjudice moral et financier était largement établi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en se bornant à affirmer que le préjudice distinct invoqué par Monsieur X... n'était pas justifié par le fait qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20217
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-20217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20217
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