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17/12/2014 | FRANCE | N°13-17817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2013), que Mme X..., engagée par la société Hôpital privé de Parly II (l'hôpital) à compter du 17 août 2009 en qualité d'infirmière au service des urgences, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 4311-

7 du code de la santé publique prescrit à l'infirmière de vérifier le bon fonctionnem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2013), que Mme X..., engagée par la société Hôpital privé de Parly II (l'hôpital) à compter du 17 août 2009 en qualité d'infirmière au service des urgences, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 4311-7 du code de la santé publique prescrit à l'infirmière de vérifier le bon fonctionnement du monitorage, obligation qui inclut celle de s'assurer de la mise en fonction de l'alarme destinée à alerter le personnel soignant lorsque l'appareil fait état de paramètres révélant un risque cardiaque ; que, dès lors, en retenant, pour dire que Mme X... ne pouvait se voir reprocher l'absence de déclenchement de l'alarme à laquelle le scope était relié, qu'en sa qualité d'infirmière, elle n'avait pas à intervenir sur le système reliant le scope à l'alarme qui retentit à l'extérieur de la chambre, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 4312-14 du code de la santé publique, l'infirmière est responsable des actes qu'elle assure avec la collaboration des aides-soignants ; que, dès lors, en se fondant également, pour exclure la responsabilité de Mme X... à raison de l'absence de déclenchement de l'alarme à laquelle le scope était relié, sur la circonstance que le placement des patients sous scope relève des fonctions de l'aide-soignant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a de nouveau violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'article R. 4311-7 du code de la santé publique impose à l'infirmière de surveiller les patients placés sous monitorage sans subordonner cette surveillance à l'existence avérée d'un risque élevé de défaillance cardiaque, le monitorage, qui permet d'enregistrer en continu le rythme cardiaque, ayant pour objet de déceler tout risque, si minime soit-il, de défaillance cardiaque susceptible d'intervenir à tout moment ; que, dès lors, en se fondant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir abandonné la surveillance de la patiente placée sous scope pour se rendre au laboratoire y déposer les prélèvements effectués sur le patient arrivé vers 23 heures, sur la circonstance qu'un risque élevé de défaillance cardiaque justifiant une surveillance sans interruption n'avait pas été diagnostiqué sur cette patiente, la cour d'appel s'est une fois de plus déterminée par un motif inopérant et a violé ainsi l'article L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que la société Hôpital privé de Parly II faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu' « il n'appartenait pas à Mme X... de descendre au laboratoire, mais à l'aide-soignant, dont c'est la fonction, l'infirmière devant rester auprès des patients et non s'absenter (donc abandonner son service) étant plus à même qu'un aide-soignant de répondre aux urgences » ; qu'en se fondant également, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir abandonné la surveillance de la patiente placée sous scope pour se rendre au laboratoire y déposer les prélèvements effectués sur le patient arrivé vers 23 heures, sur la circonstance qu'elle s'était vu contrainte de prendre en charge immédiatement ce nouveau patient en état d'urgence respiratoire, sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la nécessité dans laquelle Mme X... s'était trouvée de prendre en charge ce patient ne lui imposait pas de se rendre elle-même au laboratoire, l'aide-soignant, dont c'était le rôle, pouvant s'y déplacer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le placement de la patiente sous scope relevait des fonctions de l'aide-soignant et que l'infirmière n'avait pas à intervenir sur le système reliant cet appareil à l'alarme qui retentit à l'extérieur de la chambre et qui est indépendant du placement ou non en action du bouton placé à proximité du malade tendant seulement à permettre l'audition ou l'absence d'audition des bruits d'enregistrement de l'appareil, a estimé que l'infirmière, contrainte de prendre en charge immédiatement un nouveau patient, ne pouvait se voir reprocher d'avoir momentanément abandonné la surveillance de la première patiente dès lors qu'il n'avait jamais été diagnostiqué sur celle-ci un risque élevé de défaillance cardiaque justifiant une surveillance sans interruption ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôpital privé de Parly II aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Hôpital privé de Parly II
La société Hôpital privé de Parly II reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à pied de Mme X... était injustifiée et que son licenciement était abusif, et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes et indemnités
AUX MOTIFS QUE la société hôpital privé de Parly II a notifié à Mme Estella X... la rupture immédiate de son contrat de travail en lui reprochant, après le décès brutal de la patiente placée sous sa responsabilité, le non-respect des protocoles de service, une absence totale de surveillance de cette malade hospitalisée à partir de 18 heures le 9 décembre 2010 et l'utilisation du matériel de monitorage sans vérification et sans mise en fonction de l'alarme ; qu'il résulte du dossier paramédical que la patiente (âgée de 63 ans) a été admise au service des urgences de l'hôpital privé de Parly II vers 18 heures 30 après comme motif d'entrée l'indication qu'elle souffrait de douleur à la gorge avec difficulté à la déglutition ; qu'après un examen par le médecin urgentiste (mention de la prise de la tension artérielle - prescription d'un prélèvement sanguin et pose d'une perfusion veineuse), cette patiente a été transférée au service de nuit puis installée au lit porte 4 à 22 heures 35 avec placement sous scope et maintien de la perfusion en cours après reprise de la tension artérielle (notée à 11/7) ; qu'il n'est pas contesté qu'après examen par le cardiologue vers 21 heures, cette patiente n'a pas fait l'objet d'un transfert dans le service de cardiologie de l'établissement ni fait l'objet d'une quelconque mention par ce médecin d'une prescription complémentaire ; que le décès de cette patiente par arrêt respiratoire complet à 23 heures 29 a été constaté lorsque Mme Estella X..., accompagnée de l'infirmière en charge du prélèvement sanguin, a pénétré dans la chambre pour permettre le prélèvement ; qu'à cette occasion, il a été constaté sur le relevé des tendances numériques que cette patiente avait présenté vers 23 heures 08 une polypnée s'étant aggravée jusqu'à 23 heures 20 avec décroissance de la fréquence respiratoire jusqu'à l'arrêt respiratoire complet à partir de 23 heures 29, la fréquence cardiaque normale jusqu'à 23 heures 29 ayant été suivie d'une bradycardie qui s'est aggravée jusqu'à 23 heures 36 puis d'un arrêt cardiaque par asystolie à partir de 23 heures 37 ; que Mme Estella X..., ayant pris son service à 20 heures, a pris en charge cette patiente à partir de cet instant, a constaté que le cardiologue lors de l'examen réalisé vers 21 heures n'avait prescrit aucune surveillance particulière en l'absence de défaillance relevée concernant la fréquence respiratoire et cardiaque et a retranscrit sur le dossier paramédical l'installation de cette patiente vers 22 heures 45 au lit porte 4 avec scope, à un moment où la tension artérielle a été noté à 11/7 ; que l'arrêt cardiaque de cette patiente étant survenu vers 23 heures 37, l'absence de surveillance reprochée à Mme Estella X... ne peut porter que sur la période s'étant échelonnée de 22 heures 45 à 23 heures 37 ; que pendant ce bref laps de temps et en l'absence de prescriptions imposées par le cardiologue, il ne peut être reproché à Mme Estella X... de ne pas avoir, à nouveau, retranscrit de nouvelles données au niveau du pouls, de la température ou de la tension artérielle puisque celles-ci avaient été réalisées précédemment à plusieurs reprises depuis l'admission à 18 heures 30 ; que, de même, le placement de cette patiente sous scope (enregistrement des rythmes cardiaques en continu) relevait des fonctions de l'aide-soignant ; qu'à cet égard, l'hôpital privé de Parly II invoque l'absence de déclenchement de l'alarme lorsque la patiente a fait l'objet d'une défaillance cardiaque mais n'indique pas quelle était la véritable responsabilité de Mme Estella X... puisqu'en sa qualité d'infirmière, celle-ci n'avait pas à intervenir sur le système reliant le scope à l'alarme qui retentit à l'extérieur de la chambre et qui est indépendant du placement en action (on) ou en sourdine (off) du bouton placé à proximité du malade qui tend seulement à permettre l'audition ou l'absence d'audition des bruits d'enregistrement du scope ; qu'enfin, ayant quitté le service des urgences quelques minutes (entre 5 et 10 minutes) pour se rendre au laboratoire pour permettre rapidement l'examen des prélèvements effectués sur un nouveau patient arrivé vers 23 heures en état d'urgence respiratoire, Mme Estella X..., qui s'était vu contrainte de prendre en charge immédiatement ce nouveau patient, ne peut se voir reprocher d'avoir momentanément abandonné la surveillance de la première patiente dès lors qu'il n'a jamais été diagnostiqué sur celle-ci un risque élevé de défaillance cardiaque justifiant une surveillance sans interruption ; qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme Estella X..., dont la mise à pied et le licenciement présentent de ce fait un caractère particulièrement abusif ;
1°) ALORS QUE l'article R. 4311-7 du code de la santé publique prescrit à l'infirmière de vérifier le bon fonctionnement du monitorage, obligation qui inclut celle de s'assurer de la mise en fonction de l'alarme destinée à alerter le personnel soignant lorsque l'appareil fait état de paramètres révélant un risque cardiaque ; que, dès lors, en retenant, pour dire que Mme X... ne pouvait se voir reprocher l'absence de déclenchement de l'alarme à laquelle le scope était relié, qu'en sa qualité d'infirmière, elle n'avait pas à intervenir sur le système reliant le scope à l'alarme qui retentit à l'extérieur de la chambre, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 4312-14 du code de la santé publique, l'infirmière est responsable des actes qu'elle assure avec la collaboration des aides-soignants ; que, dès lors, en se fondant également, pour exclure la responsabilité de Mme X... à raison de l'absence de déclenchement de l'alarme à laquelle le scope était relié, sur la circonstance que le placement des patients sous scope relève des fonctions de l'aide-soignant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a de nouveau violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
3°) ALORS QUE l'article R. 4311-7 du code de la santé publique impose à l'infirmière de surveiller les patients placés sous monitorage sans subordonner cette surveillance à l'existence avérée d'un risque élevé de défaillance cardiaque, le monitorage, qui permet d'enregistrer en continu le rythme cardiaque, ayant pour objet de déceler tout risque, si minime soit-il, de défaillance cardiaque susceptible d'intervenir à tout moment ; que, dès lors, en se fondant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir abandonné la surveillance de la patiente placée sous scope pour se rendre au laboratoire y déposer les prélèvements effectués sur le patient arrivé vers 23 heures, sur la circonstance qu'un risque élevé de défaillance cardiaque justifiant une surveillance sans interruption n'avait pas été diagnostiqué sur cette patiente, la cour d'appel s'est une fois de plus déterminée par un motif inopérant et violé ainsi l'article L. 1234-9 du code du travail.
4°) ALORS QUE la société Hopital privé de Parly II faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10, al. 2) qu'« il n'appartenait pas à Mme Estella X... de descendre au laboratoire, mais à l'aide soignant, dont c'est la fonction, l'infirmière devant rester auprès des patients et non s'absenter (donc abandonner son service) étant plus à même qu'un aide-soignant de répondre aux urgences » ; qu'en se fondant également, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir abandonné la surveillance de la patiente placée sous scope pour se rendre au laboratoire y déposer les prélèvements effectués sur le patient arrivé vers 23 heures, sur la circonstance qu'elle s'était vu contrainte de prendre en charge immédiatement ce nouveau patient en état d'urgence respiratoire, sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la nécessité dans laquelle Mme X... s'était trouvée de prendre en charge ce patient ne lui imposait pas de se rendre elle-même au laboratoire, l'aide-soignant, dont c'était le rôle, pouvant s'y déplacer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17817
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-17817


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17817
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