LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013), que M. X..., qui a été engagé le 6 novembre 2003 par la société Ginouves Georges en qualité de « responsable commercial pétrole », a été licencié par lettre du 9 novembre 2009 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes relatives à la rupture ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication exacte du domicile du demandeur, M. X... faisait état, à l'audience du 29 janvier 2013, en réponse à la demande d'irrecevabilité soulevée par son adversaire, d'éléments démontrant que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'était pas erronée ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel irrecevable en la forme, la cour d'appel a retenu que les éléments avancés à l'audience par M. X... n'étaient pas de nature à justifier de la réalité de son domicile, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter ces documents quand pourtant ceux-ci attestaient de l'exactitude du domicile de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ que les irrégularités affectant les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions à venir ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel irrecevable en la forme, la cour d'appel a estimé que l'inexactitude dans la mention du domicile de l'appelant cause nécessairement grief à l'intimée qui, ayant exécuté la condamnation du jugement, risquerait de ne pouvoir, le cas échéant, faire signifier et exécuter une décision qui infirmerait la première ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le grief que l'irrégularité aurait causé aux intimés, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a, ayant estimé que la déclaration d'appel du salarié indiquait un domicile inexact, retenu qu'il en résultait un grief pour la société Ginouves Georges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par monsieur X... irrecevable en la forme ;
AUX MOTIFS QUE : « L'adresse indiquée par M. X... dans son acte d'appel est le ..., 13005 Marseille ; la convocation qui lui a été adressée à cette adresse le 10 octobre 2012 est revenue avec la mention « destinataire non identifiable » ; les conclusions de la SAS Georges Ginouves signifiées à M. X... soulevaient in limine litis la question de la recevabilité de l'appel faute que M. X... communique son adresse et en justifie ; à l'audience M. X... n'a été en mesure que de produire un avis d'imposition des taxes foncières de 2010 ; il découle des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, notamment l'indication du domicile de l'appelant ; en l'espèce M. X... a été clairement mis en demeure d'en justifier, ce qu'il n'est pas en état de faire par la seule production de la pièce mentionnée ci-dessus ; cette carence cause nécessairement grief à l'intimé qui a éxécuté la condamnation du jugement et risque de ne pouvoir, le cas échéant, faire signifier et exécuter une décision qui infirmerait la première ; l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable » ;
ALORS 1°) QUE si l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication exacte du domicile du demandeur, monsieur X... faisait état, à l'audience du 29 janvier 2013, en réponse à la demande d'irrecevabilité soulevée par son adversaire, d'éléments démontrant que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'était pas erronné ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel irrecevable en la forme, la cour d'appel a retenu que les éléments avancés à l'audience par monsieur X... n'étaient pas de nature à justifier de la réalité de son domicile, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter ces documents quand pourtant ceux-ci attestaient de l'exactitude du domicile de monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE les irrégularités affectant les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions à venir ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel irrecevable en la forme, la cour d'appel a estimé que l'inexactitude dans la mention du domicile de l'appelant cause nécessairement grief à l'intimée qui, ayant exécuté la condamnation du jugement, risquerait de ne pouvoir, le cas échéant, faire signifier et exécuter une décision qui infirmerait la première ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le grief que l'irrégularité aurait causé aux intimés, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile.