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17/12/2014 | FRANCE | N°13-16209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-16209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt du 6 juillet 2004 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... en liquidation et partage de leur communauté ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieu

re à celle issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ensemble l'article 15 dudit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt du 6 juillet 2004 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... en liquidation et partage de leur communauté ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ensemble l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;
Attendu que, pour confirmer la décision relative à l'attribution des lots, l'arrêt énonce que Mme Y... ne formule aucune critique ni demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions auxquelles seules la cour d'appel a l'obligation de répondre ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel de Mme Y..., alors qu'elle constatait que l'appel du jugement entrepris avait été formé le 25 mai 2010 et alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne sont applicables, en vertu de l'article 15 du décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, qu'aux appels formés après le 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'indivision post-communautaire sera redevable envers M. X... des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, l'arrêt retient que celui-ci pourra justifier des montants devant le notaire liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement attribuant le lot A (parcelle de 534 m ² sur laquelle est implantée une construction et l'emprise de chemin longeant la partie Ouest) à Mme Y... et le lot B (parcelle de 902 m ² et l'emprise du chemin) à M. X... et dit que l'indivision post-communautaire serait redevable envers M. X... des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, dont il pourrait justifier devant le notaire liquidateur, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Boré et Salve de Brunetion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation à 44. 848, 26 euros et d'AVOIR condamné Madame Y... à payer la somme de 22. 424, 50 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir que l'indemnité ne saurait être due avant le 21 juillet 2002 ; qu'au motif que M. X... a fait délivrer son assignation le 21 juillet 2007 et que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale ; que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale ; qu'ainsi l'indemnité d'occupation est due à compter du 21 juillet 2002, la première demande de paiement de cette indemnité étant contenue dans l'assignation du 21 juillet 2007 ; que contrairement à ce que soutient l'appelante le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas fixe mais tient compte de l'évolution du coût de la vie ; que c'est justement que l'expert a affecté celle-ci du coefficient de révision des loyers ; que Mme Y... conteste le montant fixé par l'expert en faisant valoir que le logement a été classé insalubre ; qu'au jour de l'expertise le logement n'était pas insalubre ; que faute par l'appelante de fournir d'autres éléments d'évaluation le montant de l'indemnité d'occupation fixé par l'expert sera retenu, jusqu'à la date d'expertise ; qu'il sera simplement remarqué qu'il apparaît curieux que l'immeuble soit constaté insalubre à la demande d'un propriétaire qui demande le remboursement de ses dépenses d'entretien ; que compte tenu de ces éléments l'indemnité d'occupation doit être fixée à 44848. 26 ¿ soit une somme due par Mme Y... de 2224. 50 ¿ ;
ALORS QUE seul l'époux qui occupe de façon exclusive l'ancien domicile conjugal peut s'en voir attribuer la jouissance à titre onéreux ; qu'en retenant que le montant de l'indemnité d'occupation devait être celui retenu par l'expert qui correspondait à une durée d'occupation de 6 ans et 11 mois sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à compter du prononcé définitif du divorce et, partant, de la fin des mesures provisoires, l'épouse avait eu une jouissance exclusive et n'avait pas occupé l'immeuble commun de façon discontinue car elle avait été contrainte de louer un appartement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à obtenir l'attribution du lot B et d'AVOIR ainsi confirmé le jugement entrepris sur l'attribution des lots ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... si elle demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne formule aucune critique ni demande dans le dispositif de ses conclusions auxquelles seules la Cour a l'obligation de répondre ; que l'attribution des lots correspondait à l'accord des parties ; qu'aucune demande différente n'étant formée sur ce point par l'appelante, elle sera considérée comme n'étant pas contestée, de même que leur évaluation ; que la décision entreprise sera confirmée sur ces points ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, modifié par l'article 14 du décret du 28 décembre 2010, la nouvelle rédaction de l'article 954 du Code de procédure civile, issue de l'article 11 du premier de ces décrets, suivant laquelle la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant que Madame Y... ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte selon lequel « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », quand il ressortait de ses propres constatations que Madame Y... avait formé appel par déclaration du 25 mai 2010, de sorte que le nouvel article 954 dudit Code n'était pas applicable à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 2010-1647 et l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, issue du décret n° 2009-1524 ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2009, la Cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les motifs de leurs conclusions même si elles n'ont pas été reprises dans leur dispositif ; qu'en retenant que l'attribution du lot A à Madame Y... décidée par le Tribunal « correspondait à l'accord des parties » et « qu'aucune demande différente n'était formée sur ce point » par l'exposante, de sorte que cette attribution serait « considérée comme n'étant pas contestée » (arrêt p. 4, pénult. et dernier §), bien que Madame Y... ait sollicité l'attribution du lot B dans le corps de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 954 dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire serait redevable envers Monsieur X... des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, dont il pourrait justifier devant le notaire liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il aurait payé la taxe foncière pour le bien commun ; que faute par l'intimé d'avoir déposé son dossier, la cour ne peut vérifier ses pièces ; que cependant il convient de dire que l'indivision post-communautaire lui sera redevable des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, dont il pourrait justifier devant le notaire liquidateur ;
ALORS QU'il incombe au juge de trancher le litige dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à un notaire ; qu'en confiant au notaire la mission de déterminer les sommes dont l'indivision post-communautaire serait redevable envers Monsieur X... au titre des taxes foncières qu'il aurait pu régler postérieurement au divorce, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Madame Y... ne justifiait pas d'un impayé susceptible de compensation ;
AUX MOTIF QUE Mme Y... réclame la compensation avec des pensions alimentaires impayées ; que cependant, il résulte des propres pièces de Mme Y... que M. X... fait l'objet d'une procédure de paiement direct ; que l'huissier indiquait le octobre 2011 avoir adressé à Mme Y... une somme de 1400 ¿ (pièce n° 44) ; qu'en l'état il n'apparaît pas justifié du montant d'un impayé susceptible de compensation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Mariaye Blanche Y... demande la compensation entre cette somme et une créance qu'elle détiendrait sur Monsieur Denis Pajaniandy X... pour non paiement d'une pension alimentaire ; Monsieur Denis Pajaniandy X... conclut au rejet de cette demande ; Madame Mariaye Blanche Y... justifie d'une procédure de paiement direct, diligentée pour le versement d'une pension alimentaire fixée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 6 juillet 2004 ; cette procédure fait état de six échéances impayées, Madame Mariaye Blanche Y... ne mentionne pas la suite donnée à cette procédure et ne produit aucun autre élément démontrant qu'elle disposerait aujourd'hui d'une créance certaine et exigible, dès lors la compensation doit être rejetée ;
ALORS QU'il incombe au débiteur de l'obligation d'entretien de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour écarter sa demande de compensation, que Madame Y... ne justifiait pas d'un impayé de la pension alimentaire due par son ex-époux pour l'entretien de leurs enfants, quand il appartenait au débiteur de prouver qu'il s'était acquitté de obligation résultant du jugement l'ayant condamné envers sa femme, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16209
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-16209


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16209
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