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17/12/2014 | FRANCE | N°13-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ACEREP Rhône-Alpes « groupe INSTEP » , organisme de formation a employé du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 par une série de contrats à durée déterminée dits d'usage Mme X... en tant que formatrice occasionnelle, puis en qualité de formatrice par des contrats à durée déterminée et à temps plein conclus du 28 août 2006 au 31 décembre 2007 ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ; que les contrats re

levaient de la convention collective nationale des organismes de formation ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ACEREP Rhône-Alpes « groupe INSTEP » , organisme de formation a employé du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 par une série de contrats à durée déterminée dits d'usage Mme X... en tant que formatrice occasionnelle, puis en qualité de formatrice par des contrats à durée déterminée et à temps plein conclus du 28 août 2006 au 31 décembre 2007 ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ; que les contrats relevaient de la convention collective nationale des organismes de formation ; que par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, l'arrêt retient que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des organismes de formation pris en sa version applicable à l'époque des contrats litigieux les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps, que la société était un organisme de formation dont les activités relevaient de l'enseignement, qu'ainsi, tant en application du code du travail que de la convention collective elle pouvait recourir à des contrats à durée déterminée, que les contrats conclus pendant la période du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 mentionnaient les jours et le nombre d'heures des interventions et qu'il s'agissait d'actions ponctuelles entrant dans le champ des contrats à durée déterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ou si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettait pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de requalification formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, que celle-ci ait donné lieu ou non à la rédaction et à la signature d'un nouveau contrat, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, et que les contrats concernés n'étaient entachés d'aucune irrégularité ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs conclus du 28 août 2006 au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement économique de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux et la débouter de ses demandes en conséquence, la cour d'appel retient que l'employeur n'avait aucune possibilité de reclassement en interne ou en externe ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le mandataire liquidateur indiquait que s'il avait fait des offres de reclassement à la salariée seulement postérieurement au licenciement, c'était en raison du fait qu'il n'avait été informé des possibilités y correspondant que tardivement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, d'indemnité de requalification et de ses demandes pour licenciement dénué de caractère réel et sérieux, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Dubois, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Dubois, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats à durée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 ;
Aux motifs que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; que selon l'article D 1242-1 pris en application de l'article L. 1242 3°, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 732-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; que selon l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps ; que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep était un organisme de formation et d'animation, dont les activités relevaient de l'enseignement, de sorte qu'en application du code du travail et de la convention collective, elle pouvait recourir à des contrats à durée déterminée ; que les contrats conclus pour la période du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005 mentionnaient les jours et le nombre d'heures des interventions, qu'il s'agissait d'actions ponctuelles entrant dans le champ d'application des contrats à durée déterminée ;
Alors qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait justifié le recours à des contrats à durée déterminée par la nécessité de faire face à des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications n'étaient normalement pas mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, ou par la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel, ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettant pas à l'effectif habituel et permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 du code du travail, 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification ;
Aux motifs que Sur la requalification des contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que ces contrats étaient à temps plein et continus pendant seize mois avant de se prolonger par un contrat à durée indéterminée ; qu'ils pourvoyaient de fait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que leur requalification se justifie ; sur l'indemnité de requalification, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; que ces contrats n'étaient entachés d'aucune irrégularité ;
Alors que si, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, c'est hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; que constitue une telle irrégularité le recours à des contrats à durée déterminée conclus en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail pour, dès l'origine, pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et de sa décision de requalifier les contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007 car ils pourvoyaient un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X... était en droit d'obtenir une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux ;
Aux motifs que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X... en interne ou en externe ;
Alors 1°) que l'obligation de reclassement de l'employeur doit être exécutée avant la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que mandataire judiciaire avait, postérieurement au licenciement, par lettre du 8 octobre 2009, indiqué à Mme X... que « dans le cadre de mon obligation de reclassement, j'ai interrogé la société Instep Formation, étant associé au capital social, à propos d'éventuels postes à pourvoir. Cette dernière m'a informé que les postes suivants étaient disponibles sous réserve de validation des compétences : 1 CDD Formateur-1CDD formateur-1 remplacement arrêt maternité secrétariat-3 postes de chargés de mission sur des dispositifs d'accompagnement des bénéficiaires du RSA-1 poste de Formateur coordinateur. Si vous êtes intéressée par un des postes cités, veuillez prendre contact directement avec la société Instep Formation », n'établissait pas qu'il existait des possibilités de reclassement non proposées à la salariée avant la rupture du contrat de travail, et donc que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 2°) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut, ainsi, introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en ayant énoncé que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X... en interne ou en externe, cependant que Me Dubois avait expressément admis l'existence de postes de reclassement en soutenant que « si la proposition de reclassement n'est parvenue à Mademoiselle X... que postérieurement à son licenciement, c'est uniquement en raison de l'information tardive dont a bénéficié Maître Dubois. Ce n'est que par e-mail du 24 septembre 2009... que Maître Dubois a été informé par la société Instep des postes dans lesquels Mademoiselle X... aurait pu être reclassée » « les offres de reclassement n'ont été transmises au mandataire judiciaire que le 24 septembre 2009, le jour même du licenciement. Maître Dubois était dès lors dans l'impossibilité matérielle d'informer Mademoiselle X... avant le 24 septembre 2009 des offres de reclassement au sein de la société Instep » (conclusions p.12), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14739
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-14739


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14739
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