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17/12/2014 | FRANCE | N°12-20219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 12-20219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chiche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ferrer ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident , réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2012), que M. et Mme X... ont confié la rénovation de leur maison à la société Egip, entreprise générale, qui a sous traité certains travaux aux sociétés Ferrer et Chiche ; que se p

laignant de malfaçons et d'inachèvements, M. et Mme X... ont obtenu, en référé, la dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chiche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ferrer ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident , réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2012), que M. et Mme X... ont confié la rénovation de leur maison à la société Egip, entreprise générale, qui a sous traité certains travaux aux sociétés Ferrer et Chiche ; que se plaignant de malfaçons et d'inachèvements, M. et Mme X... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis la condamnation de la société Egip à leur payer une provision de 283 410 euros ; que M. et Mme X... ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société Egip s'est engagée à leur verser la somme de 147 000 euros ; que les maîtres de l'ouvrage ont ensuite assigné les sociétés Chiche et Ferrer en indemnisation de leurs préjudices ;Attendu que pour condamner les sociétés Chiche et Ferrer au paiement de certaines sommes au titre des préjudices matériel et de jouissance, l'arrêt retient que le manquement personnel de ces sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier préjudice de M. et Mme X..., elles doivent être tenues à l'intégralité du coût des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X... n'avaient pas déjà été partiellement indemnisés au titre de ces mêmes préjudices par le paiement effectué par la société Egip en exécution de la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ferrer à payer à M. et Mme X... la somme de 9 176,39 euros, la société Chiche la somme de 5 000 euros, et in solidum les sociétés Ferrer et Chiche la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Chiche et la somme de 2 000 euros à la société Ferrer ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Chiche
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Chiche à payer aux époux X..., au titre de leur préjudice matériel, la somme de 5.000 euros indexée sur l'indice BT 01 de septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action des époux X..., la société Ferrer et la société Chiche se prévalent des dispositions de la transaction intervenue entre les époux X... et la société Egip et de son effet extinctif pour opposer l'irrecevabilité de l'action des époux X... ; que, conformément à l'article 2051 du code civil, la société Ferrer et la société Chiche, qui n'y ont pas été appelées, ne peuvent pas opposer la transaction conclue entre les époux X... et la société Egip, qui se reconnaît responsable des désordres ; que le protocole a été signé entre les époux X... et la société Egip, qui avait été seule condamnée au paiement d'une provision de 283.410 euros, les sociétés Ferrer et Chiche ne peuvent donc prétendre être codébitrices de cette condamnation et en tant que telles pouvoir se prévaloir du protocole transactionnel ; que, de plus, la société Egip et les époux X... ont transigé sur un paiement de 147.000 euros ; que dès lors il résulte de ce protocole que les époux X... n'ont pas été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices liés aux malfaçons et inachèvements relevés par l'expert judiciaire, ils sont donc fondés à agir pour obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices envers les autres intervenants sur le chantier ; qu'en conséquence les sociétés Ferrer et Chiche seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité ; que, sur les désordres et les responsabilités de la société Chiche, à l'appui de son appel, celle-ci fait valoir qu'elle n'est pas responsable du fait que les matériels sont restés stockés pendant trois ans et que les éléments de chauffage ne sont pas hors service ; qu'à l'appui de son appel incident, la société Ferrer fait valoir que les époux X... ne sont pas fondés à agir à son encontre car l'expert judiciaire ne retient la responsabilité de la concluante qu'à concurrence de 40 % au titre de l'exécution du placoplatre, que le défaut esthétique n'a nullement contribué à l'inhabitabilité de la maison et que les travaux ont été réalisés conformément à la demande de la société Egip ; que le rapport d'expertise de M. Y..., réalisé au contradictoire des parties, procède à une analyse objective des données des faits de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées et retient des conclusions motivées par des arguments techniques ; qu'il servira donc de support sur le plan technique à la décision ; qu'il résulte du rapport d'expertise (pages 50 et 51 pour la société Ferrer, et 56, 70 et pour la société Chiche du rapport) que : - les doublages intérieurs en placoplatre réalisés par la société Ferrer présentent plusieurs défauts (faux aplomb, défauts d'alignement, défauts d'horizontalité et de verticalité et en cueillie de plafond sous les planchers rampants béton, la découpe a été faite grossièrement alors que ces éléments sont destinés à être apparents), - ces désordres dont le coût de réfection s'élève à 9.176,39 euros TTC ont pour causes un défaut de suivi de la société Egip pour 60 % et un défaut d'exécution de la société Ferrer pour 40 % soit à la charge de la société Ferrer 3.670,56 euros TTC, - la chaudière de marque Chappe et les radiateurs Acova sont stockés dans un abri à proximité de la maison sans protection, que le lot chauffage/chaudière est totalement hors service et ces éléments sont forfaitisés par l'expert dans son décompte pour un minima de 5.000 euros dont 80 % à la charge de la société Chiche ; que la société Chiche conteste sa responsabilité dans le stockage de la chaudière et des radiateurs, indiquant qu'elle n'est pas comptable de la durée du chantier et qu'il n'est pas prouvé que ces matériels soient hors service ; qu'il résulte cependant du constat d'huissier dressé le 12 octobre 2004 à la demande de la société Egip, la société Chiche ayant été préalablement convoquée, et annexé au rapport d'expertise que la société Chiche avait entreposé les radiateurs sur trois couches sur des palettes au sol déposés les uns sur les autres sans aucune protection et que trois porte-serviettes sont rayés en profondeur, que les radiateurs gris ont la peinture écaillée, rayée et abîmée, que les tôles de la chaudière sont détériorées ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de la société Chiche, qui chargée de déposer tous les matériels de chauffage de la maison après l'incendie et de les stocker de manière à pouvoir les reposer quand la maison serait rénovée après l'incendie, n'a pas pris les précautions indispensables pour que les matériels ne soient pas abîmés ; que, cependant, les époux X..., qui ont préféré changer de système de chauffage, n'établissent pas que les matériels aient été totalement inutilisables du fait des seules conditions de stockage, le seul constat du 12 octobre 2004 étant insuffisant à prouver que la chaudière et les radiateurs étaient devenus hors d'usage et l'expert n'ayant pas constaté qu'ils étaient hors service ; que le préjudice des époux X... sera donc chiffré, conformément à l'évaluation de l'expert, à la somme de 5.000 euros pour la détérioration de ces matériels ; qu'il convient de retenir également la responsabilité de la société Ferrer pour les défauts de mise en oeuvre des doublages intérieurs et de la condamner à l'intégralité des travaux de reprise justement évalués par l'expert ; que tant la société Ferrer que la société Chiche ne peuvent opposer aux maîtres d'ouvrage un partage de responsabilité avec la société Egip, maître d'oeuvre, puisque leur manquement personnel a concouru à la réalisation de l'entier préjudice des époux X... ; qu'elles sont donc envers les époux X... tenues de l'intégralité du coût de travaux de reprise ;

ALORS, 1°), QUE la société Chiche soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 5, in fine), que les conditions de stockage des matériels n'auraient pas conduit à leur détérioration si le chantier n'avait pas, pour des raisons inhérentes à la société Egip, perduré plus de trois ans ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute imputable à la société Chiche, à relever qu'elle n'avait pas pris les précautions indispensables pour que les matériels ne soient pas abîmés, sans répondre au moyen selon lequel les matériels n'avaient pas vocation à être stockés durant plus de trois ans, de sorte que les conditions dans lesquelles ils avaient été stockés par la société Chiche n'étaient pas fautives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles n'en constituent pas moins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit au bénéfice des tiers ; qu'en opposant, au moyen de défense de la société Chiche tiré de ce que les époux X... avaient d'ores et déjà été indemnisés dans le cadre d'une transaction, qu'elle n'avait pas été partie à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsque celui-ci renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'en affirmant que la société Chiche ne pouvait opposer la transaction conclue entre les époux X... et la société Egip dès lors qu'elle n'était pas partie à cet acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, aux termes de cette transaction, les époux X... n'avaient pas renoncé à toutes actions relativement aux préjudices qu'ils avaient subis au titre des malfaçons et inachèvements des travaux de leur maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2051 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la victime ne peut obtenir la réparation intégrale d'un préjudice déjà partiellement indemnisé par le truchement d'une concession qu'elle a consentie dans le cadre d'une transaction ; qu'en se fondant, pour condamner la société Chiche à réparer intégralement le préjudice matériel relatif à la détérioration de la chaudière et des radiateurs subi par les époux X..., sur les circonstances que celle-ci n'était pas codébitrice de la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de la société Egip avant la conclusion du protocole d'accord transactionnel et qu'il résultait de ce protocole que les époux X... n'avaient pas été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices liés aux malfaçons et inachèvements relevés par l'expert, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas, au travers de la transaction intervenue avec la société Egip, obtenu réparation, même partiellement, du préjudice lié à la détérioration de la chaudière et des radiateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE la contribution à la dette entre co-responsables d'un dommage a lieu en proportion de leurs fautes respectives ; qu'en condamnant la société Chiche à payer aux époux X..., au titre du préjudice matériel relatif à la détérioration des radiateurs et de la chaudière, la somme de 5.000 euros, après avoir approuvé les conclusions de l'expert dont il s'évinçait que la société Chiche n'avait concouru qu'à hauteur de 80 % à la réalisation de ce préjudice qu'elle chiffrait à la somme de 5.000 euros, ce dont il résultait que la société Chiche ne pouvait tout au plus, si sa responsabilité était établie, qu'être condamnée au paiement de la somme de euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Chiche à payer, in solidum avec la société Ferrer, aux époux X..., au titre de leur préjudice de perte de jouissance, la somme de 48.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action des époux X..., la société Ferrer et la société Chiche se prévalent des dispositions de la transaction intervenue entre les époux X... et la société Egip et de son effet extinctif pour opposer l'irrecevabilité de l'action des époux X... ; que, conformément à l'article 2051 du code civil, la société Ferrer et la société Chiche, qui n'y ont pas été appelées, ne peuvent pas opposer la transaction conclue entre les époux X... et la société Egip, qui se reconnaît responsable des désordres ; que le protocole a été signé entre les époux X... et la société Egip, qui avait été seule condamnée au paiement d'une provision de 283.410 euros, les sociétés Ferrer et Chiche ne peuvent donc prétendre être codébitrices de cette condamnation et en tant que telles pouvoir se prévaloir du protocole transactionnel ; que, de plus, la société Egip et les époux X... ont transigé sur un paiement de 147.000 euros ; que dès lors il résulte de ce protocole que les époux X... n'ont pas été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices liés aux malfaçons et inachèvements relevés par l'expert judiciaire, ils sont donc fondés à agir pour obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices envers les autres intervenants sur le chantier ; qu'en conséquence les sociétés Ferrer et Chiche seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité ; que, sur le préjudice de jouissance, l'expert a évalué le préjudice de jouissance des époux X... sur la base de la valeur locative de la maison et du dépassement des délais d'exécution des travaux de rénovation en raison de l'état catastrophique de ce chantier à la somme de 48.000 euros ; que les interventions défectueuses des sociétés Ferrer et Chiche ayant concouru à la réalisation de ce préjudice de jouissance, les époux X... sont bien fondés à demander leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 48.000 euros ;
ALORS, 1°), QUE pour être réparable, le préjudice doit être la conséquence directe de la faute commise ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la société Chiche, qui consistait dans le fait de ne pas avoir suffisamment protégé les matériels de chauffage qu'elle avait déposés, et le préjudice qu'elle a entendu réparer, à savoir une privation de jouissance par les époux X... de leur maison, après avoir constaté que les matériels n'étaient pas hors d'usage, ce dont il résultait qu'ils n'avaient aucunement concouru à rendre la maison inhabitable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE pour être réparable, le préjudice doit être la conséquence directe de la faute commise ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la société Chiche, qui consistait dans le fait de ne pas avoir suffisamment protégé les matériels de chauffage qu'elle avait déposés, et le préjudice qu'elle a entendu réparer, à savoir une privation de jouissance par les époux X... de leur maison, cependant que ce préjudice était la conséquence du retard pris dans la réalisation du chantier confié à d'autres entreprises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles n'en constituent pas moins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit au bénéfice des tiers ; qu'en opposant, au moyen de défense de la société Chiche tiré de ce que les époux X... avaient d'ores et déjà été indemnisés dans le cadre d'une transaction, qu'elle n'avait pas été partie à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsque celui-ci renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'en affirmant que la société Chiche ne pouvait opposer la transaction conclue entre les époux X... et la société Egip dès lors qu'elle n'était pas partie à cet acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, aux termes de cette transaction, les époux X... n'avaient pas renoncé à toutes actions relativement aux préjudices qu'ils avaient subis au titre des malfaçons et inachèvements des travaux de leur maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2051 du code civil ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la victime ne peut obtenir la réparation intégrale d'un préjudice déjà partiellement indemnisé par le truchement d'une concession qu'elle a consentie dans le cadre d'une transaction ; qu'en se fondant, pour condamner la société Chiche à réparer intégralement le préjudice de jouissance subi par les époux X..., sur les circonstances que celle-ci n'était pas codébitrice de la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de la société Egip avant la conclusion du protocole d'accord transactionnel et qu'il résultait de ce protocole que les époux X... n'avaient pas été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices liés aux malfaçons et inachèvements relevés par l'expert, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas, au travers de la transaction intervenue avec la société Egip, obtenu réparation, même partiellement, du préjudice lié à la perte de jouissance de leur maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Chiche, avec la société Ferrer, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise n° 07/030217 ;
SANS AUCUN MOTIF ;
ALORS QUE si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, elle affecte définitivement les droits et obligations des parties, de sorte qu'il est interdit au juge de les remettre en cause par une autre décision ; que, par une ordonnance de référé du 27 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par les époux X... d'une demande dirigée notamment contre la société Egip et la société Chiche et tendant notamment au paiement des dépens, les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Chiche et a condamné la seule société Egip à supporter les entiers dépens des procédures de référé en ce compris les frais d'expertise ; qu'en condamnant, dans le cadre de la présente instance, la société Chiche aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Ferrer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ferrer in solidum avec la Société Chiche au paiement de la somme 9.176,39 ¿ indexée sur l'indice BT 01 de septembre 2008 en indemnisation du préjudice matériel des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action des époux X..., la société Ferrer et la société Chiche se prévalent des dispositions de la transaction intervenue entre les époux X... et la société EGIP et de son effet extinctif pour opposer l'irrecevabilité de l'action des époux X... ; que, conformément à l'article 2051 du code civil, la Sté Ferrer et la Sté Chiche, qui n'y ont pas été appelées, ne peuvent pas opposer la transaction conclue entre les époux X... et la Sté EGIP, qui se reconnaît responsable des désordres ; que le protocole a été signé entre les époux X... et la Sté EGIP, qui avait été seule condamnée au paiement d'une provision de 283.410 ¿, les sociétés Ferrer et Chiche ne peuvent donc prétendre être codébitrices de cette condamnation et en tant que telles, pouvoir se prévaloir du protocole transactionnel ; que de plus, la Sté EGIP et les époux X... ont transigé sur un paiement de 147.000 ¿ ; que dès lors, les époux X... n'ont pas été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices liés aux malfaçons et inachèvements relevés par l'expert judiciaire ; qu'ils sont donc fondés à agir pour obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices envers les autres intervenants sur le chantier ;qu'en conséquence, les sociétés Ferrer et Chiche seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité ; que, sur les désordres, la Sté Ferrer, à l'appui de son appel incident, fait valoir que les époux X... ne sont pas fondés à agir à son encontre, car l'expert judiciaire ne retient que responsabilité de la concluante qu'à concurrence de 40 % au titre de l'exécution du Placoplatre, que le défaut esthétique n'a nullement contribué à l'inhabitabilité de la maison et que les travaux ont été réalisés conformément à la demande de la Sté EGIP ; que le rapport d'expertise de M. Y..., réalisé au contradictoire des parties, procède à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées et retient des conclusions motivées par des arguments techniques ; qu'il servira donc de support, sur le plan technique, à la décision ; qu'il résulte du rapport d'expertise (page 50 et 51) que : ¿ les doublages intérieurs en Placoplatre réalisés par la Sté Ferrer présentent plusieurs défauts : faux aplomb, défaut d'alignement, défaut d'horizontalité et de verticalité et en cueillie de plafond sous les planchers rampants béton, la découpe a été faite grossièrement, alors que ces éléments sont destinés à être apparents, ¿ des désordres, dont le coût de réfection s'élève à 9.176,39 ¿ TTC ont pour cause un défaut de suivi de la Sté EGIP pour 60 % et un défaut d'exécution de la Sté Ferrer pour 40 %, soit à la charge de la Sté Ferrer 3.670,56 ¿ TTC ; qu'il convient également de retenir la responsabilité de la Sté Ferrer pour les défauts de mise en oeuvre des doublages intérieurs et de la condamner à l'intégralité des travaux de reprise justement évalués par l'expert ; que tant la Sté Ferrer que la Sté Chiche ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage un partage de responsabilité avec la Sté EGIP maître d'oeuvre, puisque leur manquement personnel a concouru à la réalisation de l'entier préjudice des époux X... ; qu'elles sont donc envers les époux X... tenues de l'intégralité du coût des travaux de reprise ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE c'est à la seule SARL EGIP (à présent en liquidation judiciaire) que les époux X... ont confié les travaux de rénovation de leur villa d'Aniane ; que si la Sté EGIP a sous-traité tous les travaux à diverses entreprises, aucune d'entre elles n'a été expressément agréée par les demandeurs, de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les époux X..., d'une part, et l'EURL Bâtir d'Oc, la SARL Chiche et la SARL Ferrer, d'autre part ; que la responsabilité des trois défenderesses envers les demandeurs ne peut en conséquence ressortir que d'une faute quasi délictuelle de leur part et être fondée sur l'article 1382 du code civil, étant précisé qu'un manquement contractuel des défenderesses envers leur cocontractant, la SARL EGIP, peut s'analyser en une faute quasi délictuelle à l'égard des demandeurs, si elle leur cause préjudice ; que les responsabilités à l'égard des demandeurs de la SARL EGIP, d'une part, et des entreprises ici défenderesses, d'autre part, étant de nature différente (contractuelle pour la première, quasi délictuelle pour les autres), le protocole contractuel intervenu entre les demandeurs et la SARL EGIP ne peut être invoqué par les défenderesses et leur profiter, la responsabilité pour le tout de ces dernières n'étant pas une responsabilité solidaire avec la SARL EGIP ; que dans sont rapport d'expertise contradictoire, aux défenderesses, l'expert judiciaire, M. Y... retient des fautes à l'encontre de chacune des trois ; qu'il relève que la SARL Ferrer a exécuté les placos et doublages de façon inesthétique, de sorte que ceux-ci sont à reprendre ; qu'il s'agit-là de fautes de nature contractuelles de l'entreprise vis-à-vis de son cocontractant, la SARL EGIP non en cause ici, mais prenant un caractère quasi-délictuel au sens de l'article 1382 du code civil vis-à-vis des époux X... à qui elles causent un préjudice direct et certain ; que ces fautes étaient suffisantes en elles-mêmes pour occasionner l'entier dommage subi par les demandeurs, et ce, indépendamment des fautes mêmes plus graves commisses par la Sté EGIP ; que les trois défenderesses, qui ne rapportent pas la preuve que les époux X... ont été déjà indemnisés par la Sté EGIP du dommage qu'elles leur ont elles-mêmes occasionné, devront leur réparer cet entier dommage, quitte pour elles à exercer ensuite, ce qu'elles ne font pas ici, tout recours utile contre cette société responsable principale selon l'expert ; que les placos et doublages à reprendre représentent selon l'expert un surcoût hors taxes de 8.698 ¿, soit 9.176,39 ¿ TTC ; qu'il n'est pas établi que les débours supérieurs aux évaluations de l'expert fait par les demandeurs correspondent entièrement à la réparation des seuls dommages dus aux fautes des défenderesses ; que pour l'indemnisation des époux X... relative au préjudice matériel, le tribunal s'en tiendra aux évaluations de l'expert, sauf indexation sur l'indice BT 01 et condamnera la SARL Ferrer à leur payer la somme de 9.176,39 ¿ ;
ALORS QU'il ne doit résulter de l'indemnisation du préjudice ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'entreprise sous-traitante à hauteur de l'entier préjudice matériel, tout en constatant que ce même préjudice avait fait l'objet d'une transaction convenue entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale pour la part incombant à cette dernière selon l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ferrer in solidum avec la Société Chiche au paiement de la somme 48.000 ¿ en indemnisation du préjudice de jouissance des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a évalué le préjudice de jouissance des époux X... sur la base de la valeur locative de la maison et du dépassement des délais d'exécution des travaux de rénovation en raison de l'état catastrophique de ce chantier à la somme de 48.000 ¿ ; que les interventions défectueuses des sociétés Ferrer et Chiche ayant concouru à la réalisation de ce préjudice de jouissance, les époux X... sont bien fondés à demander leur condamnation au paiement de la somme de 48.000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, du fait du retard des travaux comparativement à un délai normal d'exécution, les époux X... ont subi un préjudice de privation de jouissance de leur maison ; que ce préjudice consistant selon l'expert en une inhabitabilité totale pendant 18 mois peut être chiffré sur la base d'une valeur locative de 1.500 ¿ à 27.000 ¿ au total ;
1) ALORS QU'il ne doit résulter de l'indemnisation du préjudice ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'entreprise sous-traitante à hauteur de l'entier préjudice de privation de jouissance, tout en constatant que ce même préjudice avait fait l'objet d'une transaction convenue entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale pour la part incombant à cette dernière selon l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QU'en condamnant l'entreprise sous-traitante chargée du lot Placoplatre sur la base de la valeur locative de l'immeuble sans caractériser le défaut d'habitabilité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20219
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2014, pourvoi n°12-20219


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20219
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