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16/12/2014 | FRANCE | N°14-88038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-88038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2014 et présenté par :

- M. Patrick X...,

à l'occasion d'une requête fondée sur l'article 665, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que la question prioritaire de cons

titutionnalité est ainsi rédigée :
"Plaise au Conseil constitutionnel émettre une réser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2014 et présenté par :

- M. Patrick X...,

à l'occasion d'une requête fondée sur l'article 665, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Plaise au Conseil constitutionnel émettre une réserve de constitutionnalité sur l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale en le déclarant incomplet et partant pour n'être pas en conformité avec la garantie constitutionnelle d'une "bonne administration" de la justice, et pour n'être pas en conformité avec la prévisibilité, la clarté, et l'intelligibilité de la loi qui doit rendre sa disposition suffisamment générale et abstraite ou au contraire qui doit préciser clairement le domaine restreint auquel elle s'applique " ;
Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Gueho, conseillers référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88038
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 665, alinéas 2 et 4 - Principe de bonne administration de la justice - Principes de prévisibilité, de clarté, et d'intelligibilité de la loi - Absence de pourvoi - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°14-88038, Bull. crim. criminel 2014, n° 274
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 274

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Schneider

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.88038
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