Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Martin X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juillet 2014 qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'escroquerie aggravée et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mesure d'instruction complémentaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Duval-Arnould, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles Préliminaire, 186-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles Préliminaire, 81, 82-1, 186-1, 803-5, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Loi du 27 mai 2014, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen a reçu notification du réquisitoire définitif ; que postérieurement, il a déposé, auprès du greffier du juge d'instruction, une demande, écrite et motivée, tendant à la traduction de cette pièce de procédure en langue bulgare pour être transmise à son client dans une langue qu'il comprend ; que pour refuser d'y faire droit, le juge d'instruction a retenu que le réquisitoire définitif n'est pas l'une des décisions mentionnées à l'article D. 594-6 du code de procédure pénale comme devant être traduite, que sa communication aux parties n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat et que M. X... étant assisté d'un avocat, il n'est pas nécessaire de lui adresser, ni, par voie de conséquence, de faire traduire cet acte ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, le président de la chambre de l'instruction, qui a statué, au vu de l'avis motivé du procureur de la République qui lui a été transmis avec le dossier de la procédure et des observations de l'avocat de l'appelant, après avoir constaté que l'intéressé a reçu notification du réquisitoire définitif par l'intermédiaire de son avocat, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cet appel ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part, que la décision, prise par le président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir la chambre aux fins d'examiner l'appel remplit les conditions de son existence légale et n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;