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16/12/2014 | FRANCE | N°13-87728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la compagnie d'assurances GFA Caraïbes, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Yves X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la compagnie d'assurances GFA Caraïbes, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Yves X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., assuré auprès de la compagnie GFA Caraïbes, a été déclaré coupable de blessures involontaires et condamné à réparer l'entier préjudice de M. Y..., partie civile ; que, par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement déféré sur la responsabilité, a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice de la victime, ordonné une expertise portant sur son besoin d'assistance par une tierce personne ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, différemment composée, a alloué à la partie civile une certaine somme, notamment au titre des postes de l'assistance par une tierce personne et du préjudice d'établissement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats à l'audience du 24 septembre 2013 et du délibéré, la cour était composée de MM. Roger et Jean-Talon et de Mme Couturier-Gaillard ;
"alors que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt de la cour d'appel qui mentionne que lors de l'audience du 24 septembre 2013 siégeaient MM. Roger et Jean-Talon et Mme Couturier-Gaillard, sans toutefois qu'aucun de ces trois magistrats n'ait siégé à l'audience du 10 juillet 2012, lors de laquelle l'affaire avait été instruite, plaidée et jugée et à la suite de laquelle un arrêt mixte du 18 septembre 2012 avait rejeté une partie des demandes au fond de la société GFA Caraïbes et ordonné un complément d'expertise, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt du 18 septembre 2012 ayant notamment ordonné une expertise avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de la partie civile et l'arrêt attaqué statuant au fond sur cette liquidation ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus dès lors que les deux arrêts portaient sur des questions distinctes et que les mentions de la décision attaquée permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant l'arrêt attaqué ont été les mêmes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de M. Y... au titre de l'assistance par tierce personne à la somme de 177 540,69 euros et a condamné M. X... à lui verser cette somme ;
"aux motifs que la compagnie GFA Caraibes fait valoir à ce titre que M. Y... n'a présenté aucune demande à ce titre en première instance, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire, bien que l'expert ait dûment chiffré les besoins de M. Y..., nonobstant l'absence de référence à l'outil Handi-Aide ; que, dès lors et en application de l'article 515 du code de procédure pénale, ses demandes devront être rejetées ; subsidiairement et si par impossible la cour considérait que cette nouvelle demande pouvait être accueillie, que la compagnie GFA Caraibes ne s'oppose pas à une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 13 euros ; qu'en revanche, l'évaluation des besoins à retenir doit être celle du dr B..., cette évaluation étant précisément l'objet de l'arrêt du 18 septembre dernier ; que M. Y... ne sollicite pas une nouvelle expertise relative à l'outil Handi-AIde mais demande que la cour statue au vu des pièces produites, notamment l'expertise amiable du dr Lencrerot ; que cette expertise ayant été régulièrement communiquée au défendeur, peut être admise aux débats ; que, sur les besoins en tierce personne, le dr B... a déposé son rapport le 21 juin 2013 ; que ses conclusions sont les suivantes : «Suite à son accident du 13 novembre 2006, M. Y... justifie l'attribution des aides suivantes : avant sa consolidation : du 14 mars 2007 au 12 mars 2008 : aide personnelle non justifiée ; aide ménagère de deux heures deux fois par semaine ; après sa consolidation : du 13 mars 2008 au 12 avril 2014 : aide personnelle non justifiée, aide ménagère de deux heures une fois par semaine les jours ouvrables ; après le 12 janvier 2014 : aide personnelle non justifiée ; aide ménagère plus justifiée» ; que l'évaluation faite par le dr Lencrerot détaille l'ensemble des besoins de la victime à son retour à son domicile ; que cette évaluation peut être retenue s'agissant d'un homme victime d'un traumatisme crânien pariéto occipital droit ayant entraîné 18 jours de coma et amputation de la partie supérieure de la cuisse ; que soit des besoins en aide de 5 heures par jour pour la période du 14 mars 2007 au 13 mars 2008 ; que soit une indemnité entre le 14 mars 2007 et le 13 mars 2008 de 23 600 euros : 5 heures par jour x 13 euros = 65 euros, coût hebdomadaire: 65 euros x 7 jours = 455 euros, coût mensuel : 455 euros x 4 semaines = 1 820 euros, coût annuel : 33 124 euros, soit 1 820 euros x 13 mois (y compris congés payés) = 23 660 euros ; que l'indemnité entre le 13 mars 2008 et le 20 septembre 2013 : M. Y... estime sur la base du rapport Lencrerot ses besoins à 6 heures par jour ; que cependant, ainsi que le relève le dr B..., qui propose 4 heures par semaine d'aide ménagère, M. Y... dispose depuis sa consolidation de la maîtrise de ses aides techniques et seules certaines activités domestiques semblent empêchées ; que l'expert a cependant omis de tenir compte des nécessités du transport, ayant considéré que après sa blessure comme avant, M. Y... devait se faire conduira en voiture ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... circulait en général à vélomoteur ; qu'il est donc dans l'incapacité d'effectuer les transports qu'il effectuait en cyclomoteur sans une assistance ; que l'assistance par tierce personne doit donc être évaluée à 7 heures par semaine, soit une indemnité pour la période de 25 571 euros : 7 heures par semaine X 13 euros = 91 euros, coût mensuel : 91 X 4 = 364, coût annuel : 364 X 13 = 4 732, coût pour 5 années 4 732 x 5 = 23 660, coût pour 5 mois et 7 jours : 364 x 5 = 1 820 + 91 = 1 911 ; que, sur les besoins en tierce personne à venir, l'expert B... a considéré que l'adaptation des prothèses devait être réalisée et permettre à M. Y... de marcher avec ses prothèses, qu'ainsi, il n'aurait plus besoin d'une aide humaine après le 12 avril 2013 ; que cette adaptation des prothèses est cependant bien aléatoire, la cour ayant constaté que, 7 ans après l'accident, M. Y... ne supporte toujours pas ses prothèses et marche avec ses béquilles ; que les besoins en tierce personne sont donc les mêmes que depuis la consolidation, soit une indemnité de 4 732 euros(coût annuel) x 27,128 (point de rente) = 128 369,69 euros ;
"1°) alors que toute juridiction doit répondre aux articulations essentielles des conclusions qui lui sont soumises ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société GFA Caraïbes qui soutenait que la demande indemnitaire présentée par M. Y... au titre de l'assistance par une tierce personne était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à cette demande de la partie civile, n'a pas motivé sa décision ;
"2°) alors que, en tout état de cause, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; qu'il résultait des pièces de la procédure, et notamment du jugement déféré, que la partie civile n'avait formulé, en première instance, aucune demande indemnitaire au titre de l'assistance par une tierce personne, de sorte qu'en faisant tout de même droit à cette demande, nouvelle en appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, plus subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui, après avoir annulé le rapport complémentaire d'expertise du 21 juin 2013, dans lequel l'expert se prononçait sur le besoin d'assistance d'une tierce personne, s'est fondée, pour faire droit à la demande présentée à ce titre, sur les conclusions de ce rapport, s'est contredite" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de M. Y... au titre du préjudice d'établissement à la somme de 10 000 euros et a condamné M. X... à lui verser cette somme ;
"aux motifs que la compagnie GFA Caraïbes demande la confirmation du jugement sur ce point ; que M. Y... ne formule pas de demande de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef ;
"alors que dans ses conclusions d'appel la compagnie GFA Caraïbes sollicitait l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice d'établissement de M.
Y...
; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer de ce chef la décision des premiers juges, que la compagnie GFA Caraïbes demandait la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise complémentaire annulé, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans dénaturation de celles-ci, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, le deuxième étant inopérant en ses deux premières branches, en ce que, sous couvert d'un grief dirigé contre l'arrêt attaqué, il critique en réalité l'arrêt du 18 septembre 2012, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la compagnie GFA Caraïbes devra verser à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87728
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-87728


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87728
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