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16/12/2014 | FRANCE | N°13-87341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,- M. André X...,- Mme Alice y..., épouse X...,- M. Didier X...,- M. Thierry X...,- Mme Véronique X..., parties civiles,- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre la société Trans Rouergue manutention, MM. Thierry Z..., Jacques C..., les sociétés Robert Bosch France et G

luth Systemtechnik du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,- M. André X...,- Mme Alice y..., épouse X...,- M. Didier X...,- M. Thierry X...,- Mme Véronique X..., parties civiles,- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre la société Trans Rouergue manutention, MM. Thierry Z..., Jacques C..., les sociétés Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Philippe X..., travailleur intérimaire mis à la disposition de la société Trans Rouergue manutention, a été blessé alors qu'il déplaçait, dans les locaux de la société Robert Bosch France, une machine-outil achetée par elle à la société Gluth Systemtechnik ; que les sociétés Trans Rouergue manutention, Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik ont été condamnées pour blessures involontaires ; que la juridiction de sécurité sociale a jugé inexcusable la faute de la société Trans Rouergue manutention et dit inopposable à cet employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prendre en charge l'accident au titre des accidents du travail ; que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, statuant sur appel d'un jugement prononçant sur les seuls intérêts civils a, notamment, condamné in solidum la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à payer à M. X..., en réparation de son préjudice, une certaine somme en capital et deux autres sommes sous forme de rentes annuelles ; qu'ils ont en outre condamné in solidum la société Trans Rouergue manutention, la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à réparer le préjudice de M. André X...et de Mme y..., épouse X..., parents de M. X..., et celui de M. Didier X..., M. Thierry X...et Mme Véronique X..., frères et soeur de M. Philippe X..., les condamnant, en particulier, à verser à ces trois derniers la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; que les juges d'appel ont enfin rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à obtenir remboursement, par les sociétés Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik, des indemnités versées à la victime ;
En cet état ;
I-Sur les pourvois formés par M. André X...et de Mme Alice y..., épouse X...:
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre de sa perte de gains professionnels futurs à compter du 19 mars 2013 à la somme de 1 037 837, 70 euros et a, après déduction du capital représentatif de la rente AT de 387 628, 66 euros, dit que le solde revenant à la victime était de 650 209, 10 euros qui lui serait versé sous forme de rente viagère de 24 283, 27 euros payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
" aux motifs que le tribunal a relevé, par des motifs suffisants et pertinents, que M. Philippe X... était inapte au métier qu'il avait choisi d'exercer, que sa situation de paraplégique avec une incapacité permanente de 75 % rendait son accès au marché de l'emploi très limité compte tenu de l'importance de son handicap, des contraintes physiologiques et des séquelles psychologiques et a évalué au taux de 85 % le préjudice professionnel quasi-total ; que la perte de revenu mensuel a justement été fixée à la somme de 2 500 euros de la date de consolidation jusqu'à la décision et à celle de 3 800 euros à compter de la décision ; que sur ces bases et en prenant en compte le nouveau barème de capitalisation et le décompte des arrérages échus de la rente AT, il convient de confirmer le montant alloué de 76 868, 19 euros pour la période du 2 juin 2005 au 15 février 2012, déduction faite des arrérages échus de la rente AT ; que pour la période du 15 février 2012 au 19 mars 2013, l'indemnisation sera fixée comme suit : 3 800 euros x 15 mois = 57 000 euros sous déduction des arrérages échus de la rente AT, soit la somme de 18 312, 15 euros = 38 687, 85 euros ; qu'à compter du 19 mars 2013, en prenant en compte l'âge actuel de la victime, la perte de gains professionnels futurs sera capitalisée au prix de l'euro de rente fixé à 26, 776, soit 45 600 euros x 85 % x 26, 776 = 1 037 837, 70 euros sous déduction du capital représentatif de la rente AT de 387 628, 66 euros ; que le solde revenant à la victime est donc de 650 209, 10 euros qui sera versé sous forme de rente annuelle viagère de 24 283, 27 euros payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de sa perte de gains professionnels actuels à 85 % des rémunérations qu'il aurait perçues si l'accident ne s'était pas produit, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que la victime, ébéniste marqueteur, était, depuis l'accident, paraplégique et présentait de graves séquelles physiques et psychologiques le rendant inapte à l'exercice de toute profession, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de sa perte de gains professionnels actuels à 85 % des rémunérations qu'il aurait perçues si l'accident ne s'était pas produit sans s'en expliquer et sans répondre aux conclusions par lesquels M. X... faisait valoir que le jugement devait être infirmé sur ce point et qu'il devait percevoir une indemnisation équivalente à une perte intégrale de rémunération la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le juge qui alloue une rente à une victime doit en fixer le point de départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le solde indemnitaire revenant à la victime d'un montant de 650 209, 10 euros serait « versé sous forme de rente annuelle viagère de 24 283, 27euros payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale » mais n'a pas fixé le point de départ de cette rente ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 500 000 euros au titre de son préjudice né de la perte de chance d'évolution de carrière ;
" aux motifs que le premier juge a justement écarté cette demande en relevant que les pertes de gains professionnels futurs étaient déjà indemnisées et que M. X... ne pouvait pas demander une indemnisation complémentaire en se fondant sur la seule perte de chance de revenus, laquelle était réservée aux victimes qui ne travaillaient pas au moment de la survenance du dommage ;
" 1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en refusant d'allouer à M. X... une indemnité réparant la perte de chance d'évolution professionnelle qu'il a subie du fait de l'accident au motif de droit erroné que seules les « victimes qui ne travaillaient pas au moment de la survenance du dommage » pourraient demander « une indemnisation complémentaire en se fondant sur la seule perte de chance de revenus », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels, évalué sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue au jour de la décision est distinct du préjudice qu'il subit au titre de la perte de chance d'évolution de carrière qui répare les pertes de revenus qu'il subit du fait de l'absence d'augmentation de salaire postérieurement à la décision ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce dernier titre au motif erroné que « les pertes de gains professionnels futurs étaient déjà indemnisés », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum la société Gluth Systemtechnik et la société Robert Bosch à verser à M. X... une rente annuelle viagère de 24 527, 58 euros au titre de l'assistance tierce personne, payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
" aux motifs que, au vu des conclusions de l'expertise médicale et en considération de la majoration pour tierce personne servie par le caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal sur la base annuelle de 412 jours a fait une exacte appréciation du coût horaire de 15 euros et la fixé à 17 euros pour le coût de la tierce personne future ; que sur ces bases et en prenant en compte le nouveau barème de capitalisation et le décompte des arrérages échus de la majoration de la rente AT, il convient de fixer l'indemnisation comme suit :- pour la période du 27 juillet 2001 au 15 février 2012 : 214 018, 75 euros ;- à compter du 15 février 2012 jusqu'au 19 mars 2013 : 25 140, 35 euros ;- pour la tierce personne future, son coût sera évalué à la somme de 937 695, 52 euros, dont il convient de déduire le capital représentatif de la majoration de rente pour tierce personne (280 944, 92 euros) de sorte qu'il revient à la victime la somme de 656 750, 90 euros qui sera versé sous forme de rente annuelle viagère de 24 527, 58 euros ;
" alors que le juge qui alloue une rente à une victime doit en fixer le point de départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le solde indemnitaire revenant à la victime, d'un montant de 656 750, 90 euros, serait versé sous forme de « une rente annuelle viagère de 24 527, 58 euros ¿ payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale » mais n'a pas fixé le point de départ de cette rente ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en écartant l'existence d'une perte de chance de promotion et en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice professionnel et le besoin d'assistance par une tierce personne résultant pour M. Philippe X...de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, le premier, en sa première branche, manquant en fait le premier, en sa troisième branche, et le sixième étant inopérants en ce qu'ils invoquent des erreurs matérielles pouvant être réparées selon la procédure prévue par les article 710 et 711 du code de procédure pénale, le deuxième critiquant, en sa première branche, un motif surabondant, l'évolution de carrière ayant été prise en compte au titre des gains professionnels futurs, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Gluth Systemtechnik à verser à M. X... la somme de 223 064, 45 euros au titre des frais de matériels futurs ;
" aux motifs que le tribunal a alloué une indemnisation correspondant à l'acquisition de matériels qui sont nécessaires à la victime au vu des conclusions de l'expertise médicale et des sommes versées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a été retenu la somme de 6 871, 68 euros pour les frais de matériel restés à charge de la victime, laquelle sera confirmée ; que pour les frais d'appareillages futurs, il convient d'appliquer le prix de l'euro de rente à la date de la liquidation et pour les factures acquittées, le prix d'euro de rente à la date d'acquisition sur la base du barème actualisé publié en mai 2011 :- Fauteuil roulant manuel TILIZE ZR pliant (LPPR déduit) acquis en 2007 ; o 5 075 euros ;-558, 99 euros = 4 481, 11 euros ; o 4 481, 11 euros + (4 481, 11 euros x 28, 480) = 30 005, 51 euros, 5 ans-Fauteuil roulant RGK HI LITE T rigide (LPPR déduit) à acquérir ; o 5 676 euros-628, 79 euros = 5 047, 21 euros ; o 5 047, 21 euros + (5 024, 21 euros x 27, 477) = 32 783, 65 euros, 5 ans- 1er coussin ROHO (LPPR déduit) acquis le 26 janvier 2010 347, 71euros + (347, 71euros x 27, 818) = 10 020, 31 euros 1 an- 2ème coussin à acquérir : 532, 24 euros + (532, 24 euros x 27, 477) = 15 156, 60 euros, 1 an-Housse de coussin anti-escarres (pas de LPPR) acquis en 2007 (2 housses par coussin = 118 euros) 236 euros + (236euros x 28, 480) = 6 957, 28 euros, 1 an-Chaise de douche (pas de LPPR) à acquérir : 3 916, 69 euros + (3 916, 69 euros x 27, 477) = 25 440, 47 euros, 5 ans-Siège AQUATEC (pas de LPPR) à acquérir : 1 020, 02 euros + (1 020 euros x 26, 776) = 6 482, 43 euros, 5 ans-Lit médicalisé (LPPR déduit) à acquérir : 2 500, 11 euros + (2 500, 11 euros x 26, 776) = 9 194, 40 euros, 10 ans-Matelas anti-escarres (pas de LPPR) à acquérir 3 298, 06 euros + (3 298, 06 euros x 26, 776) = 47 452, 19 euros, 2 ans-Table de verticalisation (pas de LPPR) 9 041, 76 euros + (9 041, 76 euros x 26, 776) = 57 462, 19 euros, 5 ans ; soit au total une somme de 240 955, 33 euros sous déduction de la prise en charge de l'organisme social à concurrence de 17 890, 88 euros = 223 064, 45 euros ;
" alors que les juges du fond qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent allouer à une victime une somme inférieure à celle qui lui est offerte par la personne tenue à réparation ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Gluth Systemtechnik GmbH avait admis que la victime devait percevoir, au titre des frais de matériel spécialisé « une indemnité de 247 827, 01 euros après déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie », dont 240 955, 33 euros au titre des frais futurs ; qu'en limitant dès lors la condamnation de cette société au profit de M. X..., au titre des frais de matériels spécialisés futurs à la somme de 223 064, 45 euros la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
" Et sur le quatrième moyen de cassation, proposé MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il revenait à la victime, au titre des frais d'appareillages futurs, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 17. 890, 88 euros, la somme de 223 064, 45 euros et a condamné in solidum la société Gluth Systemtechnik et la société Robert Bosch à verser cette somme à M. Philippe X...;
" aux motifs que le tribunal a alloué une indemnisation correspondant à l'acquisition de matériels qui sont nécessaires à la victime au vu des conclusions de l'expertise médicale et des sommes versées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a été retenu la somme de 6 871, 68 euros pour les frais de matériel restés à charge de la victime, laquelle sera confirmée ; que pour les frais d'appareillages futurs, il convient d'appliquer le prix de l'euro de rente à la date de la liquidation et pour les factures acquittées, le prix d'euro de rente à la date d'acquisition sur la base du barème actualisé publié en mai 2011 :- fauteuil roulant manuel Tilize ZR pliant (LPPR déduit) acquis en 2007 : o 5 075 euros-558, 99 euros = 4. 481, 11 euros o 4 481, 11 euros + (4 481, 11 euros x 28, 480) = 30 005, 51 euros, 5 ans-fauteuil roulant RGK HI LITE T rigide (LPPR déduit) à acquérir : o 5 676 euros-628, 79 euros = 5 047, 21 euros o 5. 047, 21 euros + (5. 024, 21 euros x 27, 477) = 32 783, 65 euros, 1er coussin Roho (LPPR déduit) acquis le 26 janvier 2010, 5 ans 347, 71 euros + (347, 71 euros x 27, 818) = 10 020, 31 euros, 1 an- 2ème coussin à acquérir : 532, 24 euros + (532, 24 euros x 27, 477) = 15 156, 60 euros, 1 an ; Housse de coussin anti-escarres (pas de LPPR) acquis en 2007 (2 housses par coussin = 118 euros) ; 236 euros + (236 euros x 28, 480) = 6 957, 28 euros, 1 an ; Chaise de douche (pas de LPPR) à acquérir : 3 916, 69 euros + (3 916, 69 euros x 27, 477) = 25 440, 47 euros, 5 ans ; siège Aquatec (pas de LPPR) à acquérir : 1 020, 02 euros + (1 020 euros x 26, 776) = 6 482, 43 euros, 5 ans-lit médicalisé (LPPR déduit) à acquérir : 2 500, 11 euros + (2 500, 11 euros x 26, 776) = 9 194, 40 euros, 10 ans ; matelas anti-escarres (pas de LPPR) à acquérir 3 298, 06 euros + (3 298, 06 euros x 26, 776) = 47 452, 19 euros, 2 ans-table de verticalisation (pas de LPPR) 9 041, 76 euros + (9 041, 76 euros x 26, 776) = 57 462, 19 euros, 5 ans ; soit au total une somme de 240 955, 33 euros sous déduction de la prise en charge de l'organisme social à concurrence de 17 890, 88 euros = 223 064, 45 euros ;

" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les indemnisations allouées à la victime au titre de chacun des matériels pris en compte étaient faites, le cas échéant, « LPPR déduit », c'est-à-dire déduction faite de la prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et correspondaient donc au montant resté à la charge de la victime ; qu'en déduisant dès lors, par ailleurs, de l'indemnité allouée à ce titre le montant des frais pris en charge par cet organisme social, à hauteur de 17 890 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que selon le second, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, pour condamner la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à payer à M. Philippe X...une certaine somme au titre de ses besoins en matériels adaptés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en déduisant deux fois des indemnités allouées à ce titre à la victime le montant des frais pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, proposé MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X... en réparation de son préjudice né de l'obligation dans laquelle il se trouve d'acquérir un véhicule adapté à son handicap à la somme de 91 244, 95 euros ;
" aux motifs qu'en application du barème actualisé publié à la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, l'évaluation doit être faite au jour de la présente décision en prenant en compte l'âge actuel de la victime de 36 ans, soit un prix de l'euro de rente viager fixé à 26, 776 au lieu de 22, 905 euros ; et que le premier juge a justement retenu que le surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté aux besoins de la victime devait être fixé à un montant de 23 854 euros ; qu'il convient d'actualiser ce poste en fonction du barème actualisé de capitalisation en prenant en compte l'âge actuel de la victime, soit : 23 854 x 26, 776 = 91 244, 95 euros, 7 ans
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en évaluant le préjudice subi par M. X... pour l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap (Audi A4 Break) en lui allouant une indemnisation correspondant au surcoût du renouvellement dudit véhicule à compter de l'arrêt, mais sans l'indemniser du surcoût de l'acquisition et de l'aménagement d'un premier véhicule adapté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et se prononcer sur toutes leurs demandes ; que M. X... demandait l'allocation de la somme de 4 807, 99 euros au titre des frais d'aménagements de son véhicule Audi A3 en 2002 ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour réparer le préjudice de M. X... tenant à la nécessité de disposer d'un véhicule adapté, les juges du second degré lui ont alloué une somme correspondant au coût de l'acquisition et de l'aménagement d'une automobile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui demandait en outre le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour l'aménagement d'un précédent véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Et sur le huitième moyen de cassation, proposé par MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a condamné la société Gluth Systemtechnik à verser à Thierry, Didier et Véronique X..., chacun, la seule somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
" aux motifs que MM. et Mme Thierry, Didier et Véronique X..., frères et soeur de la victime ne sont pas appelants de la décision qui leur avait alloué la somme de 9 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; ¿ ; que la société Gluth Systemtechnik ne conteste pas le montant des sommes qui leur ont été allouées ; qu'il est constant que la fratrie vivait de manière indépendante à quelques kilomètres les uns des autres, la somme allouée au titre du préjudice d'affection sera ramenée pour chacun d'eux à la somme de 6 000 euros ;
" 1°) alors que les juges du fond qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent allouer à une victime une somme inférieure à celle qui lui est offerte par la personne tenue à réparation ; qu'en infirmant le jugement qui avait alloué à MM. et Mme Thierry, Didier et Véronique X..., frères et soeur de la victime la somme de 9 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, et en limitant leur indemnisation à ce titre à la somme de 5 000 euros chacun, après avoir constaté que ces derniers n'étaient pas appelant du jugement sur ce point et que « la société Gluth Systemtechnik GmbH », qui demandait à la cour d'appel de « fixer l'indemnisation ¿ à ¿ 3 x 9 000 euros ¿ pour les frères et soeur de la victime », « ne contest ait pas le montant des sommes qui leur avaient été allouées », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Et sur le neuvième moyen de cassation, proposé par MM. Philippe, Didier et Thierry X... et Mme Véronique X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a condamné la société Trans Rouergue manutention, la société Gluth Systemtechnik et la société Robert Bosch à verser à MM. et Mme Thierry, Didier et Véronique X..., chacun, la seule somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
" aux motifs que MM. et Mme Thierry, Didier et Véronique X..., frères et soeur de la victime ne sont pas appelants de la décision qui leur avait alloué la somme de 9 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; que la société Robert Bosch demande la réduction du montant alloué a titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux ; que la société Axa France Iard demande la réduction du montant alloué a titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux ; que la société Gluth Systemtechnik ne conteste pas le montant des sommes qui leur ont été allouées ; qu'il est constant que la fratrie vivait de manière indépendante à quelques kilomètres les uns des autres ; que la somme allouée au titre du préjudice d'affection sera ramenée pour chacun d'eux à la somme de 6 000 euros ;
" alors que les juges du fond qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent allouer à une victime une somme inférieure à celle qui lui est offerte par l'un des codébiteurs tenus in solidum à la réparation de son dommage ; qu'en infirmant le jugement qui avait alloué à MM. et Mme Thierry, Didier et Véronique X..., frères et soeur de la victime, la somme de 9 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, et en limitant leur indemnisation à ce titre à la somme de 5 000 euros chacun, après avoir constaté que ces derniers n'étaient pas appelants du jugement sur ce point et que « la société Gluth Systemtechnik GmbH », qui demandait à la cour d'appel de « fixer l'indemnisation ¿ à ¿ 3 x 9 000 euros ¿ pour les frères et soeur de la victime », ne contest ait pas le montant des sommes qui leur avaient été allouées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société Trans Rouergue manutention, la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à verser à M. Didier X..., M. Thierry X...et Mme Véronique X...la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Trans Rouergue manutention et la société Gluth Systemtechnik demandaient la confirmation du jugement ayant alloué à chacune des parties civiles 9 000 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie, pris de la violation des articles L. 454-1, L. 461-1, L. 461-2, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-11 du même code, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, auprès de laquelle M. Philippe X... est assuré, à l'effet d'obtenir, à raison de sa subrogation dans les droits de la victime du fait du service de prestations, que les sociétés Robert Bosch et Gluth Systemtechnik fussent condamnées à rembourser les sommes exposées au profit de la victime ou des ayants droits ;
" aux motifs propres que s'agissant accident du travail survenu à un travailleur intérimaire pour lequel une faute inexcusable de l'employeur incombant à l'entreprise utilisatrice a été retenue par une décision définitive, la victime dispose d'une action indemnitaire en application des dispositions de l'article L. 452-1 code de la sécurité sociale, à de l'employeur, qui en l'espèce, est l'entreprise de travail temporaire ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur de la victime est seul tenu envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues légalement, ce qui exclut une condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice avec l'entreprise de travail temporaire ; que par un arrêt du 17 janvier 2007, la cour de ce siège a constaté l'inopposabilité à la société Adecco, entreprise de travail temporaire et à la société TRM, entreprise utilisatrice, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prise en charge de cet accident au titre des accidents professionnels faute pour cet organisme social d'avoir procédé à l'enquête administrative prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit comme l'a justement relevé, le premier juge, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne dispose plus de son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société Adecco ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société TRM ne peut être qualifiée de tiers à l'entreprise employant le salarié victime au sens des dispositions de l'article L. 454- l du code de la sécurité sociale, comme l'a déjà fait observer la cour d'appel de céans dans sa décision du 20 mai 2010, dès lors que l'entreprise à la disposition de laquelle a été mis le travailleur intérimaire, victime de l'accident, était liée à l'employeur par une convention de location de main d'oeuvre et qu'elle était substituée à ce dernier dans la direction de ce salarié ; qu'en l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge, la caisse primaire d'assurance maladie du seul fait de sa carence n'a pas pu récupérer le coût intégral de cet accident professionnel et de la faute inexcusable au travers de son imputation sur le compte employeur par sa prise en compte dans l'assiette du taux de cotisation applicable à la société Adecco en application des articles D. 242-6-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; que pour échapper à cette inopposabilité, l'appelante ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale pour diriger exclusivement son action récursoire en remboursement des prestations servies à la victime à l'encontre des sociétés tierces étrangères à l'employeur, lesquelles excluent expressément leur application aux accidents du travail ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'accident dont a été victime M. Philippe X...le 9 novembre 2000, alors qu'il était salarié intérimaire de la société Adecco et mis à disposition de la société TRM, a été reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi, outre la prise en charge de ses frais médicaux et le versement d'indemnités journalières durant ses arrêts de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui verse depuis la date de consolidation fixée au 25 septembre 2002 par le médecin conseil de la caisse une rente accident du travail sur la base d'un taux d'IPP de 100 % ; qu'à la présente instance, la caisse primaire d'assurance maladie demande au tribunal de condamner les sociétés tiers Bosch et Gluth à lui rembourser l'ensemble du coût de l'accident de M. Philippe X..., les prestations versées ainsi que le capital de la rente A/ T et les frais futurs, soit la somme de 1 198 388, 66 euros ; que conformément à la législation prévue au code de la sécurité sociale, le cout de cet accident aurait du être imputé sur le compte employeur de la société Adecco et donc entrer dans l'assiette de son taux de cotisations ; qu'Adecco devait donc assumer le cout de cet accident au travers de ses cotisations à la branche accident du travail/ maladie professionnelle du régime de la sécurité sociale, cout en principe réparti à concurrence de 2/ 3 à la charge de l'entreprise de travail temporaire et 1/ 3 à la charge de l'entreprise utilisatrice pour ce qui concerne la rente, conformément aux principes légaux en matière de travail temporaire ; que cependant la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas récupéré le coût intégral de l'accident dans la mesure où par arrêt du 10 janvier 2007, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a confirmé « la décision de la commission de recours amiable en date du 10 juin 2005 déclarant inopposable à l'employeur, et donc tant à la société société Adecco qu'à la société Trans Rouergue manutention, la décision de la caisse régionale d'assurances maladie de prise en charge au titre des accidents professionnels de l'accident dont a été victime M. Philippe X...; que la commission de recours amiable avait jugé à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie faute pour elle d'avoir diligenté l'enquête légale prévue par l'article L. 442 du code de la sécurité sociale ; que devant la cour d'appel de Montpellier, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas intervenue à titre accessoire et n'a donc contesté ni devoir faire l'avance des sommes allouées à M. Philippe X...ni être déchue de son recours contre l'employeur ; qu'il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait venir à la présente instance réclamer aux deux sociétés tiers, Bosch et Gluth, l'intégralité du cout de l'accident dont a été victime M. Philippe X...alors qu'elle s'est privée par sa seule faute de l'imputation de celui-ci sur le compte employeur d'Adecco et de son recours contre l'employeur substitué ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de droit soulevés par les sociétés Bosch et Gluth quant au bien fondé de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes de condamnation en remboursement de créances ;
" 1°) alors qu'en cas d'accident du travail, et en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est subrogée aux droits de la victime à l'effet d'obtenir du tiers, qui est à l'origine des blessures ayant provoqué le service de prestations, le remboursement de ces dernières ; que ce droit à recours existe, nonobstant les règles gouvernant les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie s'agissant notamment de l'imputation des prestations sur le compte de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne pouvait prétendre au remboursement de ces prestations à l'égard des sociétés Robert Bosch et Gluth Systemtechnik, qui étaient des tiers et n'avaient pas la qualité d'employeur, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment L. 452-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
" 2°) alors que, si les juges du fond ont objecté que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, à savoir les sociétés Adecco et TRM, ils l'ont fait à tort ; qu'en effet, la décision d'inopposabilité n'a qu'un effet relatif et elle ne concerne que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur ; que l'inopposabilité ne pouvait par suite en aucune manière affecter le droit à réparation ouvert à la caisse primaire d'assurance maladie, par le jeu de la subrogation, à l'égard des sociétés Robert Bosch et Gluth Systemtechnik, sans aucune autre condition que celle tenant à ce que les prestations visent à indemniser les victimes du préjudice qu'elles subissent par l'effet de la faute du tiers ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'effet relatif de la décision d'inopposabilité ;
" 3°) alors que, et en tout cas, les sociétés Robert Bosch et Gluth Systemtechnik ne pouvaient en aucune façon être assimilées à l'employeur, dès lors que la société Robert Bosch France n'était que le client de la société TRM auprès de laquelle la société Adecco avait mis M. X... à disposition et que la société Gluth Systemtechnik n'était que le fabricant de la machine vendue à la société Robert Bosch France ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être considéré comme rendu en violation des textes susvisés et notamment l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale " ;
Vu l'article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à obtenir des sociétés Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik le remboursement des indemnités versées par elle à M. Philippe X..., l'arrêt énonce que la chambre sociale de la cour d'appel a constaté l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre des accidents professionnels ; que les juges ajoutent que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose plus de son action récursoire contre l'employeur et que, pour échapper à cette sanction, elle ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale pour diriger exclusivement son action récursoire en remboursement des prestations servies à la victime à l'encontre des sociétés tierces, étrangères à l'employeur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut récupérer sur l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, le complément de rente et les indemnités qu'elle a versées au salarié accidenté ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive, contre les tiers dont la responsabilité est partagée avec l'employeur, le remboursement de la part des indemnités dues à la victime dépassant celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. André X...et de Mme Alice y..., épouse X...:
Les REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CONSTATE que MM. Didier X..., Thierry X... et Mme Véronique X...se désistent de leur septième moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 septembre 2013, en ses seules dispositions ayant fixé à 2 517 527, 10 euros le préjudice corporel de M. Philippe X..., ayant condamné in solidum la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à verser à M. X... la somme de 1 210 567, 10 euros à titre de dommages-intérêts, ayant condamné in solidum la société Trans Rouergue manutention, la société Robert Bosch France et la société Gluth Systemtechnik à payer à MM. Didier X..., Thierry X... et Mme Véronique X...la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, ayant débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de sa demande de remboursement des indemnités versées par elle à M. Philippe X... dirigée contre les sociétés Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik et, par voie de conséquence, en ses dispositions ayant rejeté la demande des sociétés Robert Bosch France et Gluth Systemtechnik tendant à voir fixer un partage de responsabilité entre elles et la société Trans Rouergue manutention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87341
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-87341


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87341
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