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16/12/2014 | FRANCE | N°13-86157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-86157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Younès X... du chef d'homicide involontaire aggravé en récidive, et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin

, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Younès X... du chef d'homicide involontaire aggravé en récidive, et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a accordé à Mme Y..., prise en son nom personnel, une indemnité de 147 762,69 euros au titre du préjudice économique ;
"aux motifs qu'il convient dans un premier temps de déterminer les ressources du foyer de la victime avant son décès ; que le but est de procéder à une projection la plus exacte possible des revenus que le foyer était en droit d'espérer si ce décès n'était pas survenu ; qu'une situation transitoire ne peut, à cet égard, servir de référence juste ; que les pièces produites par les parties civiles confirment que M. Y... avait été licencié par la société ID Construction le 15 juin 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement avant de s'inscrire dans l'entreprise d'intérim Adecco pour exercer essentiellement des missions de cariste ; que, comme le relèvent les parties civiles, les revenus perçus au cours des cinq mois précédant le décès étaient en progression avec une moyenne par mois de 1 715,75 euros ; que la situation transitoire vécue par M. Y... dans les mois précédant l'accident ne peut donc servir de seule référence ; qu'il convient, comme le sollicitent les parties civiles, de prendre en considération la moyenne des revenus perçus entre 2007 et 2010, soit 14 820 + 17 437 + 12 823 + 13 921 = 59 001/4 = 14 750 euros ; qu'en revanche, la réduction des revenus de Mme Y... ne correspond pas à une situation transitoire mais à une reconversion professionnelle ; que les revenus de l'année 2010 seront pris en considération, soit 10 440 euros ; qu'ainsi, le revenu de référence du foyer s'élève à 25 190 euros ; qu'eu égard notamment aux ressources de la famille et au nombre d'enfant à charge (un), la part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % de ce revenu, soit 5 038 euros, de telle sorte que la perte annuelle du foyer s'élève à 25 190 ¿ (10 440 + 5 038) = 9.712 euros ¿ ; que la perte de Mme Y... doit être déterminée selon une méthode de calcul permettant d'intégrer que l'enfant n'absorbe une part des revenus du foyer que de manière temporaire, soit : - Préjudice viager du foyer : 9 712 x 21,815 (valeur du point pour un homme de 39 ans) = 211 867,28 euros - Part de ce préjudice absorbée par Mlle Emma Y... : 2 428 x 13 939 = 33 843,89 euros ; que le préjudice économique de Mme Y... s'élève ainsi à 211 867,28 ¿ 33 843,89 = 178 023,39 euros ; que de cette somme doivent être déduits le capital décès de 6 446,70 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et le capital décès de 23 814 euros versé par la compagnie Reunica (2 946 euros x 9 suivant attestation de cette compagnie), laissant un préjudice non indemnisé de 147 762,69 euros» ;
"1°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en se basant, pour fixer le préjudice économique de la veuve, sur la moyenne des revenus perçus par la victime directe depuis 2007 jusqu'au décès survenu en 2010, la cour d'appel, qui s'est placée sur une période dont le point de départ était antérieur de plus de six ans à sa décision, a violé les textes et principe susvisés ;
"2°) alors que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour fixer le préjudice économique de la veuve, la cour d'appel a d'abord capitalisé la perte de revenus annuelle du foyer, puis a déduit du résultat obtenu la part absorbée par l'enfant mineur ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte du fait que la part d'autoconsommation du conjoint décédé aurait mécaniquement augmenté après l'autonomie de l'enfant, la cour a violé derechef les textes et principe susvisés ;
"3°) alors qu'en ne prenant pas en considération, dans l'évaluation du préjudice économique de la veuve, la diminution de revenus qu'aurait subie le conjoint décédé après son départ à la retraite, la cour d'appel a, de plus fort, violé les mêmes textes et principe ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique du conjoint survivant, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86157
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-86157


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86157
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