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16/12/2014 | FRANCE | N°13-26049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-26049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Privé et la société Distribution sanitaire chauffage (DSC) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à M. Y..., artisan assuré en responsabilité décennale par la société Axa France IARD (société Axa) et s'est approvisionné auprès de la société Privé pour la toiture et de la s

ociété SRDM, devenue la société DSC, pour la pompe à chaleur ; que se plaignant de dés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Privé et la société Distribution sanitaire chauffage (DSC) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à M. Y..., artisan assuré en responsabilité décennale par la société Axa France IARD (société Axa) et s'est approvisionné auprès de la société Privé pour la toiture et de la société SRDM, devenue la société DSC, pour la pompe à chaleur ; que se plaignant de désordres acoustiques de la toiture, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., la société Axa et les fournisseurs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une réception tacite et de mettre hors de cause la société Axa, assureur décennal de M. Y..., alors, selon le moyen que la réception tacite d'un ouvrage peut résulter d'actes du maître de l'ouvrage, à commencer par la prise de possession, témoignant de la volonté non équivoque de ce dernier de recevoir cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait pris possession de sa maison au mois de septembre 2007 et qu'il avait relevé les désordres affectant la toiture « avant toute réception » ; que par ailleurs, comme M. X... le soulignait dans ses conclusions d'appel, l'expertise amiable réalisée dans un premier temps, le 20 février 2008 par la société Grexx, portait sur les seuls désordres affectant la toiture ; que, faute d'accord, M. X... avait ensuite, par exploit du 21 mai 2008 sollicité une expertise judiciaire sur ces mêmes désordres, ordonnée le 24 juin 2008, et que ce n'est qu'une fois découverts, les désordres affectant le chauffage, que M. X... avait par exploit du 22 juillet 2008, demandé une extension de l'expertise judiciaire à l'examen de la pompe à chaleur, ce qui lui a été accordé par ordonnance de référé du 12 août 2008 ; que pour écarter l'existence d'une réception tacite de l'installation de chauffage, la cour d'appel a déclaré que la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à établir la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'ouvrage, a fortiori dans la mesure où, d'une part, il avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures en date des 25 et 26 mars 2008 portant sur la toiture et sur le lot plomberie et sanitaire ainsi que sur le lot climatisation, et ce malgré une lettre de relance recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2008 de la part de M. Y..., et où, d'autre part, dès le 13 novembre 2007, M. X... avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui avait donné lieu à une mesure d'expertise amiable au mois de février 2008 ; qu'en statuant ainsi au seul regard de ces circonstances antérieures à la découverte des désordres affectant l'installation de chauffage avec lesquels elles n'avaient pas de lien, et sans rechercher si M. X... ayant découvert et dénoncé les désordres affectant le chauffage fin juillet 2008, près d'un an après sa prise de possession de l'ouvrage sans réserve sur ce point, son refus de régler le solde des factures des 25 et 26 mars 2008 n'était pas une mesure conservatoire exclusivement liée à la découverte des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties, la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à mettre en évidence la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage de M. X..., qui avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures portant sur la toiture, le lot plomberie et sanitaire et le lot climatisation réversible, malgré la lettre de relance envoyée par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie et qu'aucune réception tacite n'était intervenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR constaté l'absence de réception tacite et D'AVOIR en conséquence, mis hors de cause la compagnie Axa, assureur décennal de Monsieur Y..., et, retenant le fondement contractuel de la responsabilité de Monsieur Y... au titre des désordres affectant le chauffage/ climatisation, débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier non contestées par les parties que Monsieur X... a pris possession de sa maison au mois de septembre 2007 ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'aucun procès-verbal de réception contradictoire n'est intervenu entre Monsieur X... et Monsieur Y... ; qu'enfin, les parties conviennent que les désordres affectant la toiture ont été relevés par les maîtres de l'ouvrage avant toute réception ; que l'article L. 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties ; que si l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, il convient, pour caractériser une telle réception, de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter cet ouvrage ; que la simple prise de possession de l'immeuble n'est pas de nature à mettre en évidence cette volonté non équivoque de la part de Monsieur et Madame X... d'accepter l'ouvrage et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont refusé de régler le solde de l'ensemble des factures en date des 25 et 26 mars 2008 portant à la fois sur la toiture mais également sur le lot plomberie et sanitaire ainsi que sur le lot climatisation réversible et ce malgré une lettre recommandée avec avis de réception de relance du 21 mai 2008 de la part de Monsieur Y... ; que d'autre part, dès le 13 novembre 2007, Monsieur X... a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui a donné lieu à une mesure d'expertise amiable au mois de février 2008 ; que dans ces conditions, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'étant pas établie bien au contraire, il apparaît qu'aucune réception même tacite de cet ouvrage n'est intervenue entre les parties ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie décennale ne s'appliquant pas, il y a lieu de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société AXA, assureur décennal de Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de la mettre hors de cause à ce titre ; qu'en l'absence de toute réception, la responsabilité de Monsieur Y... ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle » ;
ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage peut résulter d'actes du maître de l'ouvrage, à commencer par la prise de possession, témoignant de la volonté non équivoque de ce dernier de recevoir cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait pris possession de sa maison au mois de septembre 2007, et qu'il avait relevé les désordres affectant la toiture « avant toute réception » ; que par ailleurs, comme Monsieur X... le soulignait dans ses conclusions d'appel, l'expertise amiable réalisée dans un premier temps, le 20 février 2008 par la société Grexx, portait sur les seuls désordres affectant la toiture ; que, faute d'accord, Monsieur X... avait ensuite, par exploit du 21 mai 2008 sollicité une expertise judiciaire sur ces mêmes désordres, ordonnée le 24 juin 2008, et que ce n'est qu'une fois découverts, les désordres affectant le chauffage, que Monsieur X... avait par exploit du 22 juillet 2008, demandé une extension de l'expertise judiciaire à l'examen de la pompe à chaleur, ce qui lui a été accordé par ordonnance de référé du 12 août 2008 ; que pour écarter l'existence d'une réception tacite de l'installation de chauffage, la cour d'appel a déclaré que la simple prise de possession de l'immeuble n'était pas de nature à établir la volonté non équivoque de Monsieur X... d'accepter l'ouvrage, a fortiori dans la mesure où, d'une part, il avait refusé de régler le solde de l'ensemble des factures en date des 25 et 26 mars 2008 portant sur la toiture et sur le lot plomberie et sanitaire ainsi que sur le lot climatisation, et ce malgré une lettre de relance recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2008 de la part de Monsieur Y..., et où, d'autre part, dès le 13 novembre 2007, Monsieur X... avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui avait donné lieu à une mesure d'expertise amiable au mois de février 2008 ; qu'en statuant ainsi au seul regard de ces circonstances antérieures à la découverte des désordres affectant l'installation de chauffage avec lesquels elles n'avaient pas de lien, et sans rechercher si Monsieur X... ayant découvert et dénoncé les désordres affectant le chauffage fin juillet 2008, près d'un an après sa prise de possession de l'ouvrage sans réserve sur ce point, son refus de régler le solde des factures des 25 et 26 mars 2008 n'était pas une mesure conservatoire exclusivement liée à la découverte des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26049
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-26049


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26049
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