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16/12/2014 | FRANCE | N°13-24577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-24577


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était titulaire du brevet de technicien agricole, qu'il disposait d'un matériel suffisant de traction et de travail du sol, qu'en l'absence de matériel de semis ou de plantation et d'épandage d'engrais, il pouvait être recouru, selon la nature des cultures, à des prestataires de service, qu'un investissement important pour l'acquisition d'un matériel complémentaire ne se justifiait pas au regard de la surface exploitée et

que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires exploitaient une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était titulaire du brevet de technicien agricole, qu'il disposait d'un matériel suffisant de traction et de travail du sol, qu'en l'absence de matériel de semis ou de plantation et d'épandage d'engrais, il pouvait être recouru, selon la nature des cultures, à des prestataires de service, qu'un investissement important pour l'acquisition d'un matériel complémentaire ne se justifiait pas au regard de la surface exploitée et que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires exploitaient une autre parcelle voisine ainsi que les projets de viabilisation de la zone postérieurs à la délivrance du congé n'étaient pas de nature à établir une intention de ne pas exploiter, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que M. et Mme X... remplissaient les conditions légales pour exploiter les terres dont ils demandaient la reprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé donné à M. Y... par M. et Mme X... et d'avoir dit que M. Y... devrait libérer la parcelle cadastrée ZH 17 à compter du 30 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ; que le bénéficiaire de la reprise qui devra, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'il doit s'occuper lui-même des bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe et justifier des obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; que Francis X... est titulaire du brevet de technicien agricole et que l'appelant ne discute pas qu'il n'a pas besoin d'autorisation d'exploiter tant au regard de la superficie des parcelles exploitées après reprise qu'au titre de la pluriactivité dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas de revenus extra agricoles supérieurs aux prévisions de l'article L.331-2 du code rural ; qu'il produit une liste de matériels dont il est propriétaire et une attestation d'Eric Z... qui confirme qu'il possède deux tracteurs, une faucheuse, un vibroculteur, une charrue, un déchaumeur, une herse trainée, un « covercoops », une presse à ballots, deux remorques, que ce matériel se trouve à Hermaville à proximité d'un hangar et lui sert à cultiver les parcelles ; qu'il produit également des certificats d'immatriculation des tracteurs et la justification du contrat d'assurance souscrit pour le hangar situé à Hermaville et pour un tracteur de marque Same ; qu'il établit habiter à proximité de la parcelle reprise qui se trouve à cinq kilomètres de son domicile et avoir été employé comme enseignant vacataire au titre des années 2008 à 2012 et être inscrit au chômage depuis 2011 ; que pour s'opposer à la validation du congé, André Y... fait valoir que Francis X... ne serait pas exploitant agricole et qu'il n'exploiterait pas personnellement la parcelle de trois hectares soixante-dix située sur la même commune cadastrée ZI 18 ; qu'il y a lieu cependant de rappeler que les conditions dans lesquelles Francis X... a exploité depuis 2006 la parcelle ZI 18 susvisée ne suffisent pas à démontrer qu'il ne respectera pas en cas de reprise les obligations d'exploitation personnelle et permanente pendant neuf années mises à sa charge par l'article L. 411-59 du code rural, étant ajouté qu'il justifie avoir été inscrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dès 2006 pour la parcelle considérée et qu'il a produit deux attestations, l'une de Jean-Claude A..., qui habite Hermaville, et l'autre de Mickaël B..., qui certifient l'avoir vu travailler sa parcelle derrière le hangar où il entrepose son matériel et ce depuis de nombreuses années ; que si l'expert C..., mandaté par André Y..., a pu relever que le matériel dont dispose Francis X... est insuffisant pour assurer un cycle végétal complet en l'absence de matériel de semis ou de plantation et de matériel d'épandage d'engrais et de récolte, il relève néanmoins que le matériel de traction et de travail du sol convient à une petite exploitation, étant ajouté que Francis X... fait valoir à juste titre qu'il lui sera possible selon la nature des cultures de recourir à des prestataires de service pour certaines opérations compte tenu de l'importance des investissements représentés par l'acquisition de matériel complémentaire qui n'est pas justifiée au regard des surfaces exploitées ; qu'enfin, il ne peut être tiré a priori aucune conséquence du fait que la commune ait décidé d'engager des travaux de viabilisation de la zone dans laquelle se trouve la parcelle donnée à bail qui est constructible depuis 2003 et signé avec les époux X... postérieurement à la délivrance du congé une convention relative aux modalités de leur participation au financement de ces travaux, ce qui ne permet pas de tenir pour établi a priori qu'ils aient l'intention de renoncer à exploiter ; qu'il convient compte-tenu de ces éléments de retenir que Francis X... remplit les conditions lui permettant d'exercer son droit de reprise sur la parcelle donnée à bail à André Y... et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, par substitution de motifs ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' en cas de congé délivré pour cause de reprise, le bénéficiaire de celle-ci doit justifier qu'il dispose de l'expérience requise pour exploiter les terres donnée à bail ; qu'en validant le congé pour refus de renouvellement signifié le 12 octobre 2010 à M. Y... par M. et Mme X..., tout en relevant que M. X..., bénéficiaire de la reprise, avait été « employé comme enseignant vacataire au titre des années 2008 à 2012 et (était) inscrit au chômage depuis 2011 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il résultait qu'en réalité, M. X... n'avait aucune expérience dans le domaine agricole à la date du congé litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives n° 2, p. 4, alinéa 6 et p. 9, alinéa 5), M. Y... faisait valoir que M. X... ne justifiait d'une inscription à la caisse de mutualité sociale agricole que pour l'année 2011 ; qu'en validant le congé pour refus de renouvellement signifié le 12 octobre 2010 à M. Y... par M. et Mme X..., au motif que M. X... justifiait « avoir été inscrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dès 2006 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), sans s'assurer, comme elle y était invitée, qu'à la date précise du 12 octobre 2010, M. X... était en mesure de justifier d'une inscription à une caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la condition essentielle posée pour une reprise des terres tient à l'exploitation personnelle des parcelles en cause par le bénéficiaire de cette reprise ; qu'en validant le congé litigieux, au motif que, même si un expert avait pu « relever que le matériel dont dispose Francis X... est insuffisant pour assurer un cycle végétal complet en l'absence de matériel de semis ou de plantation et de matériel d'épandage d'engrais et de récolte », cette lacune pouvait être comblée par un recours à des prestataires extérieurs (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel, qui a ainsi constaté que M. X... ne pourrait exploiter personnellement les terres données à bail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives n° 2, p. 3, alinéa 2, p. 4, alinéas 2 à 5 et p. 9, alinéa 2), M. Y... faisait valoir que l'exploitation d'une parcelle agricole suppose la commercialisation de la production et que M. X..., qui se prévalait de l'exploitation d'une parcelle cadastrée ZI 18, ne versait aux débats aucune facture d'achat de plants et de semences, aucune facture de vente de produits, pas plus qu'il ne justifiait avoir déclaré des revenus agricoles au titre de l'exploitation de la parcelle en cause ; qu'en validant le congé litigieux en raison de l'existence de l'activité déployée par M. X... sur la parcelle ZI 18, confirmée par deux attestations versées aux débats (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), sans répondre aux conclusions pertinentes susvisées de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives n° 2, p. 5), M. Y... faisait valoir que le véritable motif du congé délivré par M. et Mme X... tenait au projet qu'ils avaient de construire une maison sur la parcelle litigieuse, devenue constructible et qui était en voie de viabilisation ; qu'en constatant que la parcelle donnée à bail était devenue constructible en 2003 et que, postérieurement à la délivrance du congé, M. et Mme X... avaient signé avec la commune une convention les faisant participer à la viabilisation de la parcelle en cause (arrêt attaqué, p. 5 in fine), mais en validant néanmoins le congé litigieux au motif que ces circonstances ne permettaient « pas de tenir pour établi a priori » que M. et Mme X... « aient l'intention de renoncer à exploiter » (arrêt attaqué, p. 6, in limine), la cour d'appel, qui a ainsi présumé l'intention d'exploiter du bénéficiaire de la reprise plus qu'elle ne l'a effectivement constatée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24577
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24577


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24577
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