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16/12/2014 | FRANCE | N°13-24137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-24137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2011, pourvoi n° 10-13. 546) que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 novembre 2003, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2005 ; que le liquidateur a assigné M. X... pour voir prononcer contre lui une interdiction de gérer en application de l'article L. 625-8 du code commerce ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2011, pourvoi n° 10-13. 546) que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 novembre 2003, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2005 ; que le liquidateur a assigné M. X... pour voir prononcer contre lui une interdiction de gérer en application de l'article L. 625-8 du code commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au mandataire de justice, qui saisit le tribunal en vue du prononcé d'une sanction personnelle pour omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, selon la règle applicable au litige, d'établir que le débiteur ne pouvait faire face avant ce délai au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en faisant au contraire peser sur M. X... la preuve de l'existence d'un actif disponible permettant d'apurer le passif au jour de la date de cessation des paiements qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... en serait à sa troisième liquidation judiciaire pour prononcer une interdiction de gérer contre lui de dix ans, quand M. X... contestait cette affirmation de la Selarl Mary-Laure Y... en exposant qu'une seule autre liquidation judiciaire pouvait être établie, qui ne lui était pas imputable puisqu'elle avait été justifiée par une cessation d'activité provoquée par les événements politiques en Nouvelle Calédonie à une époque où son activité générait des bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que les pièces produites par le liquidateur démontraient que le débiteur n'était plus en mesure de payer ses cotisations sociales ni de faire face à ses dettes fiscales dès 2002, l'actif disponible de 170 713 francs pacifiques étant insuffisant, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Marie-Laure Y..., en qualité de liquidateur, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. Jean-Pierre X... pour une durée de dix ans laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que dans le cadre de cette action la date de cessation de paiement doit être fixée avec précision par le juge (Cass com. 30 mars 2010) ; que, dans l'hypothèse d'un passif exigible et de l'affirmation du créancier de l'inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans qu'il y ait véritablement renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible (Cass. com. 8 mars 2011) ; qu'il y a en ce cas une prise en compte de l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif ; que sous l'empire de l'ancienne loi, le délai légal pour procéder à la déclaration de cessation de paiement était de 15 jours et non de 45 jours ; qu'il est constant que Jean-Pierre X... n'a procédé à la déclaration de cessation de paiement que le 20 octobre 2003 ; que Jean-Pierre X... ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un actif disponible permettant d'apurer le passif exigible au jour de la date de cessation de paiement alors que les pièces produites par le liquidateur démontrent que l'appelant n'était plus en mesure de régler les organismes sociaux dès 2002 ; qu'en effet, les cotisations CRE n'ont pas été honorées à compter du 1er trimestre 2002 et celles de la CAFAT à compter du 2ème trimestre 2002 ; que le bilan de l'année 2002 établit une situation extrêmement précaire, les dettes fiscales s'élevant à la somme de 27. 976. 516 FCFP et l'actif disponible étant de 170. 713 FCFP ; que, faute d'actif suffisant pour faire face au passif la situation de la société était irrémédiablement compromise dès juillet 2002 ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'état de cessation de paiement doit être fixé au 30 juillet 2002 ; qu'or, il est constant que Jean-Pierre X..., gérant de la société, n'a effectué la déclaration de cessation de paiement que le 20 octobre 2003, soit plus d'un an après alors que les dettes jusqu'à cette date n'ont cessé de croître et notamment celle du principal organisme social, la CAFAT pour atteindre la somme de 25. 616. 613 FCFP au 3ème trimestre 2003 ; qu'il sera en outre relevé que l'état des créances est définitif de sorte que l'appelant relève en vain que les sommes ne seraient pas dues ou pour le moins contestables ; que, par ailleurs, l'élément selon lequel des impayés seraient à l'origine de la cessation de paiement et notamment celui du GDPL Nue Mwadre ne dispensait pas Jean-Pierre X... de procéder à la déclaration de cessation de paiement ; qu'il sera à ce sujet noté que le liquidateur de la société a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du GDPL par jugement du 18 mars 2009 ; qu'enfin, Jean-Pierre X... ne peut valablement soutenir, alors qu'il était le gérant de la société SAS, que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ; qu'à cet égard, il sera rappelé que le montant des créances déclarées à la liquidation de cette société s'élève à plus de 71. 000. 000 FCFP alors qu'au jour du prononcé du redressement celui-ci s'élevait à la somme de 35. 152. 000 FCFP ; qu'il sera enfin ajouté qu'il est établi que Jean-Pierre X... est à sa troisième liquidation judiciaire ; qu'il ressort donc de ces motivations que Jean-Pierre X... a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement et qu'il a omis de faire dans le délai légal la déclaration de cessation de paiement de sa société ; que cette faute a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actifs de la société ; que ces faits d'une extrême gravité prévus aux articles L. 625-3 et L. 625-5 5° ancien du code de commerce justifient la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal ; que la décision doit être confirmée » ;
1°) ALORS QU'il incombe au mandataire de justice, qui saisit le tribunal en vue du prononcé d'une sanction personnelle pour omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, selon la règle applicable au litige, d'établir que le débiteur ne pouvait faire face avant ce délai au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en faisant au contraire peser sur M. X... la preuve de l'existence d'un actif disponible permettant d'apurer le passif au jour de la date de cessation des paiements qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... en serait à sa troisième liquidation judiciaire pour prononcer une interdiction de gérer contre lui de dix ans, quand M. X... contestait cette affirmation de la Selarl Mary-Laure Y... en exposant qu'une seule autre liquidation judiciaire pouvait être établie, qui ne lui était pas imputable puisqu'elle avait été justifiée par une cessation d'activité provoquée par les événements politiques en Nouvelle Calédonie à une époque où son activité générait des bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24137
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Nouméa, 16 mai 2013, 11/00084

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24137


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24137
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