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16/12/2014 | FRANCE | N°13-23419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-23419


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la mise en place de la clôture mitoyenne proposée par M. X...réduirait sérieusement les possibilités d'accès au hangar-garage de Mme Y... et que l'immeuble de Mme Y... ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour les besoins de son utilisation normale, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que le fonds de Mme Y... était enclavé et que sa deman

de en fixation d'un droit de passage sur la partie de cour appartenant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la mise en place de la clôture mitoyenne proposée par M. X...réduirait sérieusement les possibilités d'accès au hangar-garage de Mme Y... et que l'immeuble de Mme Y... ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour les besoins de son utilisation normale, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que le fonds de Mme Y... était enclavé et que sa demande en fixation d'un droit de passage sur la partie de cour appartenant à M. X...était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que chacune des parties devait accorder à l'autre un droit de passage sur la partie de cour lui appartenant, la cour d'appel, en a souverainement déduit que le préjudice allégué par M. X...n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir grevé le fonds d'un propriétaire (M. X..., l'exposant) d'une servitude légale de passage aux fins de désenclaver le fonds des propriétaires voisins (les époux Z...) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE Mme Y..., à présent divorcée de M. Z..., était attributaire de l'immeuble 35 rue Principale et, à défaut de preuve contraire, en était toujours propriétaire à l'heure actuelle ; que le droit de passage fondé sur l'état d'enclave devait être confirmé au profit de la propriété des époux Z..., respectivement de Mme Y... divorcée Z...actuellement (v. arrêt attaqué) ; qu'en l'espèce, il était démontré que le bâtiment propriété de M. Z..., qui servait de hangar ou de remise, de par son implantation, sa configuration et ses dimensions, n'était accessible pour y stationner des véhicules ou y effectuer, depuis des véhicules, des opérations de chargement ou de déchargement, que par l'usage de l'intégralité de l'emprise de la cour qui séparait à l'avant les deux immeubles en litige, y compris la partie de la cour qui était la propriété exclusive de M. X...; que l'utilisation normale de ce hangar, de par ses dimensions, était manifestement celle d'y stationner des véhicules de fort gabarit (ouverture de 4X4 mètres) ainsi que d'y entreposer une quantité importante de meubles, matériels et objets divers ; qu'en tout état de cause, M. Z...justifiait exercer dans l'immeuble en litige une activité commerciale de vente et de négoce en non-sédentaire de spécialités alimentaires et de boissons non alcoolisées ; qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que pour les besoins de son activité commerciale l'intéressé devait pouvoir accéder à son hangar avec tous les véhicules correspondant aux conditions d'ouverture de ce dernier et ce à tout moment ; que l'état d'enclave était établi et ouvrait droit, au profit de M. et Mme Z..., au bénéfice des dispositions édictées par l'article 682 du code précité, à savoir l'existence d'une servitude légale de passage grevant le fonds voisin de M. X...seul à même de procéder au désenclavement nécessaire ; que, par ailleurs, outre l'usage normal constituant l'état d'enclave, la destination commerciale actuelle du fonds dominant dont il n'était pas prouvé qu'elle était contraire au titre d'acquisition, confirmait si besoin était l'état d'enclave de la grange ;
ALORS QUE l'état d'enclave s'apprécie en fonction des besoins actuels du fonds et compte tenu de sa destination présente ; que, pour relever que le fonds voisin était enclavé, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que son propriétaire, qui exerçait une activité commerciale, devait pouvoir accéder à son hangar avec des véhicules de fort gabarit et que la largeur du passage existant était insuffisante ; qu'en ne recherchant pas si l'attribution de l'immeuble litigieux à la femme du propriétaire du fonds voisin, consécutivement au divorce d'entre les époux, avait eu pour effet de modifier la destination du fonds et sa situation d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le propriétaire du fonds servant (M. X..., l'exposant) de sa demande d'indemnité au titre des dommages occasionnés par la servitude accordée au propriétaire du fonds dominant (les époux Z...) ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordaient sur la constatation que la répartition par plages horaires, telle que fixée par le premier juge, était inopportune et inapplicable en pratique, qu'il y avait lieu de supprimer cette disposition du jugement mais de prévoir par contre qu'aucune partie n'aurait le droit de stationner sur la totale emprise du passage, sauf le strict temps nécessaire au chargement ou déchargement des véhicules ; que la demande d'indemnité fondée sur l'article 682 du code civil serait également rejetée, s'agissant d'un droit de passage réciproque qui n'occasionnait aucun dommage pour l'exposant ;
ALORS QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; que, pour rejeter la demande d'indemnité du propriétaire du fonds servant, l'arrêt attaqué a retenu que le droit de passage étant réciproque, il n'occasionnait aucun dommage pour l'exposant ; que le propriétaire du fonds servant restait néanmoins propriétaire de la moitié indivise du passage et qu'il se voyait désormais empêché d'y stationner durablement son véhicule ; qu'en refusant de caractériser le dommage qui en résultait pour ledit propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23419
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-23419


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23419
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