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16/12/2014 | FRANCE | N°13-22731;13-24427;13-24843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-22731 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-24.427, B 13-22.731 et X 13-24.843 ;
Donne acte à la société Bouygues energies et services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Constate la déchéance du pourvoi de la société Sogea Nord-Ouest en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.14 mars 2012 pourvois n° 10-28.263 et

11-10.695), que la société Hôtel international de Lyon (la société HIL), ayant entrep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-24.427, B 13-22.731 et X 13-24.843 ;
Donne acte à la société Bouygues energies et services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Constate la déchéance du pourvoi de la société Sogea Nord-Ouest en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.14 mars 2012 pourvois n° 10-28.263 et 11-10.695), que la société Hôtel international de Lyon (la société HIL), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a confié la presque totalité des lots à la société Sogea Nord-Ouest (la société Sogea), intervenant en qualité d'entreprise générale ; que la société Sogea a sous-traité le lot « plomberie-sanitaire-climatisation-chauffage » à la société Laurent Bouillet entreprise, devenue Spie Sud-Est (la société Spie), assurée par la société Axa France et le lot « courants forts » à la société ETDE Sud-Est (la société ETDE), assurée par la société Axa corporate solutions (Axa corporate) ; que la société ETDE a sous-traité la fourniture d'un onduleur et l'installation d'armoires métalliques destinées à recevoir les batteries d'alimentation à la société Mge Ups systems (la société Mge), également assurée par la société Axa corporate, laquelle a confié la fourniture et l'installation des batteries dans les armoires à la société Oldham, devenue Hawker puis Enersys (la société Enersys) ; qu'à la suite d'une inondation puis d'un incendie, les immeubles ont été livrés et réceptionnés avec retard et qu'en application du marché principal, la société Sogea a été condamnée, par arrêt irrévocable du 15 janvier 2004, à payer à la société Hil une certaine somme au titre des pénalités de retard ; que la société Sogea a assigné les sociétés Spie et ETDE en indemnisation de son préjudice ; que la société ETDE a appelé en cause les sociétés Mge et Enersys ainsi que la société Axa corporate ; que la société Spie a assigné la société Axa France ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-24.427, le premier moyen du pourvoi n° X 13-24-843 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731 pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les demandes de la société Sogea incluaient les pénalités contractuelles et que la clause 3.21 du contrat était sans effet sur les conditions d'application de l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société Laurent Bouillet auprès de la société Axa France et relevé que les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient de la garantie les pénalités fixées conventionnellement, les dommages-intérêts et les frais financiers résultant d'un retard de livraison sans qu'il soit nécessaire que la clause pénale fixant les indemnités soit contenue dans le contrat liant directement l'assuré, la cour d'appel, devant laquelle le caractère non formel ou limité des clauses d'exclusion n'était pas soulevé et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige, ni porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et sans dénaturation, en déduire que les demandes présentées contre les assureurs ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence d'une clause de fixation conventionnelle étaient supérieures aux sommes accordés au titre du contrat, ni que la société Axa France devrait garantir le préjudice à proportion des sommes qui auraient été mises à sa charge en l'absence de la clause pénale, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu, sans dénaturation, en déduire, que la demande de garantie contre la société Axa France ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses contenues dans les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient les dommages-intérêts accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et les frais résultant d'un retard de livraison, la cour d'appel a pu en déduire que ces exclusions s'appliquaient aux frais financiers et aux frais connexes, accessoires des pénalités non garanties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 :
Attendu qu'ayant retenu que le montant de l'indemnisation contractuellement prévu de trois millions d'euros entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale n'avait pas été mentionné dans le contrat liant les sous-traitants de rang inférieur et que ce montant convenu hors la présence des sociétés Mge et Enersys n'était donc pas prévisible, en sa quotité, pour ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 qui ne serait pas de nature permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-22.731 auquel la société Sogea Nord-Ouest a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Spie Sud-Est, la société Sogea Nord-Ouest et la société Bouygues energies et services aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 13-22.731 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Nord-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant à nouveau, après réformation du jugement dans la limite de la cassation, seulement constaté que les demandes de la société Sogea incluent des pénalités contractuelles qu'elle a dû payer au maître d'ouvrage, que l'article 14.1 de la police Axa corporate solutions assurance couvrant la société ETDE exclut la prise en charge des pénalités contractuelles, et que l'article 3.2.26 de la police d'assurance Axa France lard couvrant la société Spie exclut la prise en charge de dommages et intérêts y compris les pénalités lorsqu'ils sont accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et d'avoir, en conséquence, dit que les sociétés Axa France Iard et Axa corporate solutions assurance ne sont pas tenues de garantir les sociétés Spie et ETDE et rejeté toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
Alors que la cassation partielle n'atteint que le chef de dispositif censuré et laisse subsister les autres qui ne peuvent dès lors être remis en cause ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2012, a cassé l'arrêt du 19 octobre 2010 mais seulement, s'agissant des demandes de la Sogea, en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD in solidum avec la société Spie et la société ETDE, in solidum avec la société AXA Corporate solutions assurance, à payer à la société Sogea la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2000 et la somme de 323 196,20 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000 sur la somme de 272 623,96 euros ; qu'ainsi, seule la condamnation des assureurs au paiement des dommages-intérêts mis à la charge de leurs assurés, les sociétés Spie et ETDE, était atteinte par la cassation, parfaitement dissociable de la condamnation prononcées contre ces dernières ; que celle-ci laissait donc subsister cette condamnation des sociétés Spie et ETDE au profit de Sogea, qui est donc devenue définitive ; qu'à supposer qu'en s'abstenant de le préciser dans son dispositif, la cour d'appel ait entendu remettre en cause la condamnation des sociétés ETDE et Spie au profit de Sogea telle qu'elle résulte de son précédent arrêt du 19 octobre 2010, la cour de renvoi a alors violé les articles 623 et 634 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'à supposer que le chef de condamnation des sociétés Spie et ETDE au profit de Sogea ait été atteint par la cassation partielle de l'arrêt du 19 octobre 2010, alors il appartenait à la cour d'appel qui était saisie d'une demande en ce sens, de statuer à nouveau sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les demandes de la société Sogea incluent des pénalités contractuelles qu'elle a dû payer au maître d'ouvrage, que l'article 14.1 de la police Axa corporate solutions assurance couvrant la société Bouygues Energie Service (ETDE) exclut la prise en charge des pénalités contractuelles, et que l'article 3.2.26 de la police d'assurance Axa France lard couvrant la société Laurent Douillet Entreprise (Spie) exclut la prise en charge de dommages et intérêts y compris les pénalités lorsqu'ils sont accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et d'avoir, en conséquence, dit que les sociétés Axa France Iard et Axa corporate solutions assurance ne sont pas tenues de garantir les sociétés Spie et Bouygues Energie Service (ETDE) et rejeté toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
Aux motifs que « dans son arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel a condamné la société SOGEA Nord Ouest à payer à la société Hôtel International de Lyon la somme de 3.000.000 d'¿ au titre des pénalités de retard contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000 jusqu'au paiement ; que dans son jugement du 20 juin 2008, le tribunal de commerce de Lyon, constatant que la condamnation en principal de la cour d'appel porte sur la somme de 3.000.000 d' e au titre des pénalités de retard contractuelles, a notamment : - condamné les Sociétés SPIE SUD EST, ETDE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS et HAWKER chacune pour leurs proportions respectives à payer à la Société SOGEA Nord Ouest la somme de 3.000.000 ¿ outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2000, - condamné les Sociétés SPI E SUD EST, ETDE SUD EST, MGE UPS SYSTEMS et HAWKER chacune à hauteur de leurs proportions respectives à payer à la Société SOGEA Nord Ouest la somme de 272.623,96 E outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2000, - condamné la Société AXA France LARD à relever et garantir la Société SPIE SUD EST des sommes mises à sa charge au titre de la condamnation au profit de la Société SOGEA Nord Ouest, - condamné la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir les sociétés ETDE et MGE UPS SYSTEMS des sommes mises à leur charge au titre de la condamnation au profit de la Société SOGEA Nord Ouest ; que les demandes de la société SOGEA formulées à hauteur de 3.000.000 d'¿ incluaient donc les pénalités contractuelles au paiement desquelles elle avait été condamnée au profit du maître d'ouvrage, par l'arrêt du 15 janvier 2004 ; qu'or l'article 14 alinea 1 de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS par la société ETDE, prévoit que sont «seuls et formellement exclus les pénalités contractuelles et autres préjudices, financiers, conséquence du retard apporté dans la livraison ou la réception des biens objets du marché ou des prestations effectuées par l'assuré, ou du non respect de tout engagement financier» ; que l'alinéa 2 de cet article mentionne « Toutefois, il est précisé que lesdits préjudices financiers, (sauf les pénalités contractuelles) sont garantis lorsqu'ils résultent d'un retard de livraison, réception ou exécution des prestations ayant pour origine un événement garanti par le présent contrat » ; que cet alinéa 2 ne contredit pas l'alinéa 1, en ce qu'il exclut les pénalités contractuelles ; que l'exclusion a donc vocation à s'appliquer et prive la société ETDE de tout droit à garantie et la société SOGEA de toute action directe à 'encontre de la société AXA corporate solutions assurance ; que de même l'article 3,126 de la police souscrite par la société Laurent Bouiliet entreprise (devenue société SPIE) auprès la société AXA France lARD édicte : "...Par dérogation aux conditions générales sont seules exclues des garanties tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause..." ; que cet article n'implique nullement que la clause pénale en vertu de laquelle la responsabilité de l'assuré est recherchée soit contenue dans un contrat liant directement l'assuré ; que l'article 3.21 est sans effet sur les conditions d'application autonomes de cet article ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs et il sera jugé que la garantie des sociétés AXA Corporate solutions et AXA FRANCE IARD ne sont pas dues aux profit de leurs assurées respectifs, la société ETDE (devenue société Bouygues énergie service) et la société Laurent Bouillet entreprise ( devenue société SPIE SUD EST) » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la société Sogea demandait la réparation du préjudice qui résultait pour elle du fait d'avoir dû payer la somme de 3 millions euros au titre de pénalités de retard au maître d'ouvrage en raison de retards imputables aux sociétés ETDE et Spie ; que ce préjudice dont elle demandait réparation était donc un préjudice personnel résultant de son appauvrissement par suite de sa condamnation à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'elle poursuivait la réparation de ce préjudice personnel contre les sociétés ETDE et Spie sans poursuivre le paiement d'indemnités de retard qui aurait été stipulées aux contrats la liant à ces dernières ; qu'en écartant néanmoins la garantie des assureurs des sociétés ETDE et Spie au motif que les demandes de la société Sogea formulées à hauteur de 3 millions d'euros incluaient des pénalités contractuelles qui seraient exclues du champ de leur garantie, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Sogea faisait expressément valoir qu'elle ne fondait pas sa demande de dommages-intérêts sur une clause du contrat qui en aurait déterminé le montant mais demandait la réparation du préjudice effectif que lui avaient causé les défaillances des sociétés ETDE et Spie ; qu'en écartant néanmoins la garantie des assureurs des sociétés ETDE et Spie au motif que les demandes de la société Sogea formulées à hauteur de 3 millions d'euros incluaient des pénalités contractuelles qui seraient exclues du champ de leur garantie, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite et subsidiairement, que l'article 3.2.26 de la police liant la société Axa France IARD à la société Spie stipule : "...Par dérogation aux conditions générales sont seules exclues des garanties tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause..." ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la garantie de l'assureur n'est pas exclue par principe pour l'application de dommages-intérêts fixés au contrat mais pour leur seul montant de qui excéderait le préjudice que l'assureur aurait été tenu de garantir indépendamment de sa fixation par le contrat ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause excluait toute garantie de la société Axa France IARD s'agissant de pénalités auxquelles pourrait être condamné son assuré, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, par ailleurs et toujours aussi subsidiairement, que l'article 14.1 de la police liant la société Axa Corporate Solution à la société ETDE stipule : « Sont seuls et formellement exclus les pénalités contractuelles et autres préjudices, financiers, conséquence du retard apporté dans la livraison ou la réception des biens objets du marché ou des prestations effectuées par l'assuré, ou du non respect de tout engagement financier » ; qu'il résulte donc des termes et précis de cette clause que l'exclusion n'a lieu que pour les pénalités contractuelles stipulées à raison « des prestations effectués par l'assurés » et qui serait donc stipulé dans un contrat conclu par celui-ci avec un tiers ; qu'en retenant néanmoins que cette clause était applicable également s'agissant des clauses pénales contenues dans un contrat auquel l'assuré est un tiers, en l'occurrence le contrat conclu entre les sociétés Hil et Sogéa, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, en toute hypothèse, que l'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance décharge l'assureur dans la seule limite du risque qui fait l'objet de l'exclusion ; qu'en écartant toute demande contre les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate solution au motif que les contrats les liant respectivement aux sociétés Spie et ETDE excluait la garantie du paiement de dommages-intérêts fixés contractuellement cependant qu'elle a constaté que seule la demande formulée à hauteur de 3 millions d'euros résultait du jeu d'une clause pénale, mais que les sociétés assurées avaient encore été condamnes é à payer la somme de 272.623,96 euros (en réalité 323 196,20 euros) en réparation d'un préjudice financier qui ne résultait pas du jeu d'une telle clause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° V 13-24.427 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Spie Sud-Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'article 3.2.26 de la police d'assurance AXA FRANCE IARD couvrant la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (aux droits de qui vient la société SPIE SUD-EST) exclut la prise en charge de dommages-intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils sont accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas tenue de garantir la société SPIE SUD-EST et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (devenue société SPIE) auprès de la société AXA FRANCE IARD édicte : « ¿ Par dérogation aux conditions générales sont seules exclues des garanties tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause¿ » ; que cet article n'implique nullement que la clause pénale en vertu de laquelle la responsabilité de l'assuré est recherchée soit contenue dans un contrat liant directement l'assuré ; que l'article 3.21 est sans effet sur les conditions d'application autonomes de cet article ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs et il sera jugé que la garantie des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD ne sont pas dues au profit de leurs assurés respectifs, la société ETDE (devenue BOUYGUES ENERGIE SERVICE) et la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (devenue société SPIE SUD-EST) » ;
ALORS en premier lieu QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD et excluant de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause », excluait également de la garantie de l'assureur la condamnation de la société SPIE SUD-EST prononcée en application non d'une clause fixant conventionnellement le montant d'une pénalité mais au titre d'une action récursoire de l'entrepreneur principal, la société SOGEA, contre son sous-traitant, la cour d'appel, en interprétant la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS en deuxième lieu QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD et excluant de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause », excluait également de la garantie de l'assureur la condamnation de la société SPIE SUD-EST, en sa qualité de sous-traitant, en application non d'une pénalité conventionnelle qui lierait cette dernière à son créancier, entrepreneur principal, mais en réparation du préjudice financier subi par la société SOGEA au titre d'une pénalité conventionnelle stipulée dans le contrat qui liait cette dernière au maître de l'ouvrage, bien que l'article 3.2.1 du même contrat ait stipulé que seules « les amendes et pénalités infligées directement et personnellement à l'assuré » étaient exclues de l'assurance, la cour d'appel, en interprétant la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD exclut de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause » ; qu'en jugeant que la condamnation de la société SPIE SUD-EST prononcée en application non d'une clause fixant conventionnellement le montant d'une pénalité mais au titre d'une action récursoire de l'entrepreneur principal, la société SOGEA, contre son sous-traitant, devrait être exclue de l'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD exclut de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause » et que leur article 3.2.1 précise que seules « les amendes et pénalités infligées directement et personnellement à l'assuré » sont exclues de l'assurance ; qu'en jugeant que la condamnation de la société SPIE SUD-EST, en sa qualité de sous-traitant, prononcée non en application d'une pénalité conventionnelle qui lierait cette dernière à son créancier, entrepreneur principal, mais en réparation du préjudice financier subi par la société SOGEA au titre d'une pénalité conventionnelle stipulée dans le contrat qui liait cette dernière au maître de l'ouvrage, devrait être exclue de l'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'article 3.2.26 de la police d'assurance AXA FRANCE IARD couvrant la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (aux droits de qui vient la société SPIE SUD-EST) exclut la prise en charge de dommages-intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils sont accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas tenue de garantir la société SPIE SUD-EST et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (devenue société SPIE) auprès de la société AXA FRANCE IARD édicte : « ¿ Par dérogation aux conditions générales sont seules exclues des garanties tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause¿ » ; que cet article n'implique nullement que la clause pénale en vertu de laquelle la responsabilité de l'assuré est recherchée soit contenue dans un contrat liant directement l'assuré ; que l'article 3.21 est sans effet sur les conditions d'application autonomes de cet article ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs et il sera jugé que la garantie des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD ne sont pas dues au profit de leurs assurés respectifs, la société ETDE (devenue BOUYGUES ENERGIE SERVICE) et la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (devenue société SPIE SUD-EST) » ;
ALORS QUE l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD excluait de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause » et que la société SPIE SUD-EST exposait page 18, paragraphe 3, de ses écritures d'appel, qu'en tout état de cause il revenait par conséquent à la société SOGEA de prouver « que ce montant de dommages et intérêts (3.000.000 ¿) excéderait les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause, c'est-à-dire les indemnités en lien avec un préjudice réel et certain » ; qu'en excluant la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD sans vérifier si le montant des dommages-intérêts alloués excédaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de la clause pénale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD excluait de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause », que la société SPIE SUD-EST exposait page 18 in fine de ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause, ce texte « ne dit pas que les dommages et intérêts ne sont pas dus mais uniquement qu'ils pourraient être écartés si tels qu'ils étaient fixés au contrat, ils étaient excessifs eu égard au préjudice réellement subi ; et ils seraient alors équivalents à ce dernier » et que la société AXA FRANCE IARD estimait pour sa part ce préjudice réellement subi à la somme de 464.607 ¿ (ses conclusions, p.7) ; qu'en excluant toute garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, sans rechercher le montant des indemnités auxquelles l'assureur aurait été tenu en l'absence de la clause pénale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'article 3.2.26 de la police d'assurance AXA FRANCE IARD couvrant la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (aux droits de qui vient la société SPIE SUD-EST) exclut la prise en charge de dommages-intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils sont accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas tenue de garantir la société SPIE SUD-EST et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre ;
ALORS QUE l'article 3.2.26 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA FRANCE IARD excluait de la garantie « tous dommages et intérêts, y compris les pénalités, lorsqu'ils seront accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant pour autant qu'ils excéderaient les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence de ladite clause » ; qu'en jugeant que la condamnation de la société SPIE SUD-EST à payer avec la société ETDE SUD-EST, en proportion de leurs responsabilités respectives, la somme de 323.196,20 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices de la société SOGEA distincts des pénalités de retard payées au maître de l'ouvrage et évalués par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 19 octobre 2010, d'après le dommage réellement subi par la société SOGEA, sans référence à aucune pénalité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi n° X 13-24.843 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues energies et services, anciennement dénommée société ETDE,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rectifié par arrêt du 5 novembre 2013, d'AVOIR constaté que les demandes formées par une entreprise principale (la société SOGEA) contre son sous-traitant (la société ETDE, l'exposante) incluaient des pénalités contractuelles, d'AVOIR constaté que l'article 14-1 de la police d'assurance liant la compagnie d'assurances (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) et le sous-traitant excluait la prise en charge de ces pénalités, d'AVOIR en conséquence décidé que cette compagnie d'assurances ne devait pas sa garantie à son assuré ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de la société SOGEA formulées à hauteur de 3.000.000 ¿ incluaient les pénalités contractuelles au paiement desquelles elle avait été condamnée au profit du maître de l'ouvrage, par l'arrêt du 15 janvier 2004 ; que l'article 14, alinéa 1er, de la police souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS par la société ETDE prévoyait que sont « seuls et formellement exclus les pénalités contractuelles et autres préjudices, financiers, conséquence du retard apporté dans la livraison ou la réception des biens objets du marché ou des prestations effectuées par l'assuré, ou du non-respect de tout engagement financier » ; que l'alinéa 2 de cet article mentionnait : « Toutefois, il est précisé que lesdits préjudices financiers (sauf les pénalités contractuelles) sont garantis lorsqu'ils résultent d'un retard de livraison, réception ou exécution des prestations ayant pour origine un événement garanti par le présent contrat ». ; que cet alinéa 2 ne contredisait pas l'alinéa 1 en ce qu'il excluait les pénalités contractuelles ; que l'exclusion avait donc vocation à s'appliquer et privait la société ETDE de tout droit à garantie et la société SOGEA de toute action directe à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les pré-tentions respectives des parties ; qu'en retenant que les demandes formulées par l'entreprise principale à l'encontre de deux sous-traitants, les sociétés SPIE et ETDE, revenaient à solliciter le paiement des pénalités de retard qu'elle avait dû verser au maître de l'ouvrage, quand elles correspondaient à la réparation des dommages découlant des sinistres survenus ensuite des fautes commises par lesdits sous-traitants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE si seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de chose jugée, la portée de ce dispositif doit être éclairée par les motifs ; que l'arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la cour de Lyon, ayant acquis sur ces points autorité de la chose irrévocablement jugée, avait retenu que l'entreprise principale ne réclamait pas à ses sous-traitants des pénalités de retard mais des dommages-intérêts à raison des préjudices financiers subis ensuite de l'action diligentée à son encontre par le maître de l'ouvrage du fait du retard de livraison ; qu'en décidant néanmoins que les demandes de l'entreprise principale correspondaient à des pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS QU'une clause portant exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance n'exonère l'assureur de sa responsabilité contractuelle que dans la limite du risque qui fait l'objet de l'exclusion ; qu'en s'abstenant d'établir que la garantie des compagnies d'assurance sollicitée au titre de la condamnation prononcée contre les sociétés ETDE et SPIE pour la somme de 323.196,20 ¿ au titre des préjudices complémentaires indépendants des pénalités de retard correspondait à l'un des risques visés par l'article 14-1 de la police d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rectifié par arrêt du 5 novembre 2013, d'AVOIR débouté une entre-prise principale (la société ETDE, l'exposante) de ses demandes tendant à la condamnation de son sous-traitant (la société SCHNEIDER ELECTRIC IT France), in solidum avec sa compagnie d'assurance (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), à le garantir des sommes mises à sa charge dans la proportion de 85% ;
AUX MOTIFS QUE la société MGE et son sous-traitant, la société ENERSYS, avaient été définitivement reconnus responsables des conséquences dommageables d'un incendie survenu au cours d'une prestation leur incombant, à hauteur de 25% et 60% ; que le montant de l'indemnisation contractuellement prévu, à savoir 3.000.000 ¿, entre le maître d'ouvrage (HIL) et l'entrepreneur principal (SOGEA) n'avait pas été mentionné dans le contrat liant la société ETDE et la société MGE et dans le contrat entre la société MGE et la société ENERSYS ; que ces montants convenus hors la présence des sociétés MGE et ENERSYS n'étaient donc pas prévisibles en leur quotité pour ces sociétés ;
ALORS QUE les dispositions qui limitent la responsabilité du débiteur concernent seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage, et non l'équivalent monétaire destiné à le réparer ; qu'en appréciant le caractère prévisible du dommage subi par l'entreprise principale en considération du seul montant des pénalités de retard, sans vérifier si le délai d'exécution des travaux et les pénalités de retard présentaient cette caractéristique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rectifié par arrêt du 5 novembre 2013, d'AVOIR fixé le dommage financier prévisible pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE et ENERSYS à la somme de 271.007 ¿, d'AVOIR constaté que la société BOUYGUES ENERGIE SERVICE (ETDE) devait supporter sur ce montant une part de 81,25%, soit une somme de 220.193,18 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000, et d'AVOIR condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC IT France (MGE) in solidum avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société BOUYGUES ENERGIE SERVICE à hauteur de 85% de cette somme, soit 187.164,20 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la société MGE demandait à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 271.007 ¿ ; que ce mon-tant n'étant pas critiqué à titre subsidiaire par la société ETDE, il convenait de faire droit à cette demande ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se déterminer en recourant à une motivation de pure forme ; qu'en accueillant la demande de la société MGE après avoir uniquement constaté que son quantum n'était pas critiqué par la société ETDE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22731;13-24427;13-24843
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-22731;13-24427;13-24843


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22731
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