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16/12/2014 | FRANCE | N°13-17469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-17469


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que les plaques de fibrociment contenant de l'amiante, présentes dans les deux pignons intérieurs et les bardages extérieurs de l'immeuble à usage d'habitation vendu par les époux A... à M. X... et Mme Y..., étaient en bon état de cons

ervation, le fibrociment étant protégé à l'extérieur par un épais enduit et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que les plaques de fibrociment contenant de l'amiante, présentes dans les deux pignons intérieurs et les bardages extérieurs de l'immeuble à usage d'habitation vendu par les époux A... à M. X... et Mme Y..., étaient en bon état de conservation, le fibrociment étant protégé à l'extérieur par un épais enduit et s'agissant des pignons intérieurs, accessible uniquement aux entrepreneurs du bâtiment et qu'il n'existait donc pas de danger lié à la présence d'amiante dans ces matériaux de construction, la cour d'appel a pu retenir que l'immeuble n'était pas impropre à sa destination et écarter l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action rédhibitoire ou estimatoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la réglementation en vigueur imposait seulement aux vendeurs de faire réaliser et de transmettre aux acquéreurs un diagnostic destiné à la recherche d'amiante à l'intérieur de la maison et retenu que les vendeurs avaient donc satisfait à leur obligation légale d'information en faisant appel à un diagnostiqueur dont le rapport avait été remis aux acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... et Monsieur X... de leur action en résolution de la vente conclue le 16 novembre 2006 avec les consorts A... portant sur un immeuble d'habitation sis à Tronville ;
Aux motifs propres que :
« L'expertise judiciaire a permis de déterminer que l'immeuble acquis par M. X... et Mme Y... comportait des matériaux contenant de l'amiante, en l'occurrence, les deux pignons intérieurs constitués de plaque de fibrociment qui sont en bon état de conservation apparent, et les bardages extérieurs constitués également de plaques de fibrociment recouvertes d'un enduit épais. Il a précisé que le bardage n'était pas visible par une simple inspection visuelle et que seuls des travaux destructifs auraient permis de constater la présence d'amiante. Il a ajouté que des dégradations de l'enduit alléguées par M. X... et Mme Y... n'existaient pas le jour de l'expertise. En conclusion, l'expert a indiqué que les matériaux n'étaient pas friables et qu'ils étaient en bon état de conservation, le fibrociment étant protégé à l'extérieur par un épais enduit et accessible uniquement aux entrepreneurs du bâtiment s'agissant du fibrociment des pignons intérieurs. Il a donc conclu à l'absence de danger.
Sur les demandes-principales de M. X... et Mme Y... formées contre M. et Mme A... :
Aux termes de l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les propriétaires des immeubles produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante dont la liste est dressée dans l'annexe du présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. La réglementation en vigueur impose seulement à M. et Mme A... de faire réaliser et de transmettre aux acquéreurs un diagnostic destiné à la recherche d'amiante à l'intérieur de la maison.
En faisant appel à M. Yves Z..., M. et Mme A... ont satisfait à leur obligation légale d'information destinée à assurer la protection de l'acquéreur contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, mais les vendeurs demeurent en tout état de cause tenus des obligations de l'article 1603 du code civil, en particulier de la garantie des vices cachés, dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil. En revanche, M. X... et Mme Y... ne peuvent pas leur reprocher un manquement à l'obligation de délivrance dans la mesure où la loi ne les oblige qu'à faire établir et communiquer un diagnostic réalisé par un professionnel et non à livrer un immeuble exempt d'amiante.
La réglementation impose aux vendeurs de faire rechercher la présence de flocages, de calorifugeages et de faux plafonds contenant de l'amiante elle ne les oblige à faire procéder à un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction pour vérifier leur état de conservation qu'en cas de présence d'amiante ou de doute persistant sur la présence d'amiante.
L'article annexe 13-9 de l'article 1334-26 du code de la santé publique énumère les composants de la construction donnant lieu au repérage de l'amiante. Seuls les parois verticales intérieures et les enduits, les planchers, plafonds et faux plafonds ainsi que les conduits de fluides et certains équipements situés à l'intérieur de l'immeuble sont visés par la recherche d'amiante. En conséquence, les éléments extérieurs de l'immeuble, tels que les bardages, ne sont pas concernés par cet article.
En l'espèce, la présence d'amiante dans les matériaux de construction a été révélée par l'expertise judiciaire. Il est donc constant que le technicien auquel M. et Mme A... ont confié la réalisation de ce contrôle n'a pas satisfait à ses obligations puisqu'il s'est abstenu de procéder au contrôle des combles de la maison pourtant accessibles, ce qui ne lui a pas permis de constater la présence d'amiante sur les deux pignons.
Cette absence de constat ne permet pas pour autant de retenir l'existence d'un vice caché ouvrant droit à une action rédhibitoire ou estimatoire, dans la mesure où il n'est pas établi que le déficit affectant la maison, en l'occurrence la présence d'amiante, la rende impropre à l'usage auquel elle était destinée, à savoir l'habitation. En effet, les conclusions de l'expert sont très claires quant au bon état des plaques de fibrociment et donc à l'absence de danger pour la santé des occupants de la maison, et sur la présence d'un crépi épais recouvrant les plaques de fibrociment des bardages extérieurs. En aucun cas, l'expert n'a évoqué la nécessité de procéder au dépôt des plaques de fibrociment et les acquéreurs n'ont versé aux débats aucune pièce démontrant qu'il existe une exigence en la matière. Le caractère friable invoqué n'a pas été constaté par l'expert dans le cadre de ses opérations d'expertise.
En l'absence de défaut compromettant l'usage de la maison, ni l'action en résolution de la vente, ni l'action estimatoire tendant à faire supporter aux vendeurs le coût d'un désamiantage, ne sont donc susceptibles d'aboutir.
Les demandes formées par M. X... et Mme Y... à l'encontre de M. et Mme A... ayant été rejetées, l'action en garantie engagée par ces derniers à l'égard de M. Yves Z... est sans objet et n'a pas lieu d'être examinée.
Le jugement est infirmé.
Une somme de l.000 ¿ est allouée à M. et Mme A... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui est mise à la charge de M. X... et Mme Y....
Une somme de 500 ¿ est allouée à M. Yves Z..., somme qui est mise à la charge de M. et Mme A... » ;
Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que la présence d'amiante dans un immeuble à usage d'habitation le rend nécessairement impropre à sa destination normale ; qu'en refusant de faire droit à l'action rédhibitoire formée par les acheteurs, au motif que le bien acquis n'était pas atteint d'un vice caché, après avoir pourtant constaté la présence d'amiante dans l'immeuble, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par conséquent, violé les articles 1641 et 1644 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action subsidiaire en responsabilité contractuelle exercée par Madame Y... et Monsieur X... à l'encontre des consorts A... et tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'acquisition d'un immeuble comportant de l'amiante ;
Aux motifs propres que :
« L'expertise judiciaire a permis de déterminer que l'immeuble acquis par M. X... et Mme Y... comportait des matériaux contenant de l'amiante, en l'occurrence, les deux pignons intérieurs constitués de plaque de fibrociment qui sont en bon état de conservation apparent, et les bardages extérieurs constitués également de plaques de fibrociment recouvertes d'un enduit épais. Il a précisé que le bardage n'était pas visible par une simple inspection visuelle et que seuls des travaux destructifs auraient permis de constater la présence d'amiante. Il a ajouté que des dégradations de l'enduit alléguées par M. X... et Mme Y... n'existaient pas le jour de l'expertise. En conclusion, l'expert a indiqué que les matériaux n'étaient pas friables et qu'ils étaient en bon état de conservation, le fibrociment étant protégé à l'extérieur par un épais enduit et accessible uniquement aux entrepreneurs du bâtiment s'agissant du fibrociment des pignons intérieurs.Il a donc conclu à l'absence de danger.
Sur les demandes-principales de M. X... et Mme Y... formées contre M. et Mme A... :
Aux termes de l'article 10-1 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, les propriétaires des immeubles produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante dont la liste est dressée dans l'annexe du présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. La réglementation en vigueur impose seulement à M. et Mme A... de faire réaliser et de transmettre aux acquéreurs un diagnostic destiné à la recherche d'amiante à l'intérieur de la maison.
En faisant appel à M. Yves Z..., M. et Mme A... ont satisfait à leur obligation légale d'information destinée à assurer la protection de l'acquéreur contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, mais les vendeurs demeurent en tout état de cause tenus des obligations de l'article 1603 du code civil, en particulier de la garantie des vices cachés, dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil. En revanche, M. X... et Mme Y... ne peuvent pas leur reprocher un manquement à l'obligation de délivrance dans la mesure où la loi ne les oblige qu'à faire établir et communiquer un diagnostic réalisé par un professionnel et non à livrer un immeuble exempt d'amiante.
La réglementation impose aux vendeurs de faire rechercher la présence de flocages, de calorifugeages et de faux plafonds contenant de l'amiante elle ne les oblige à faire procéder à un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction pour vérifier leur état de conservation qu'en cas de présence d'amiante ou de doute persistant sur la présence d'amiante.
L'article annexe 13-9 de l'article 1334-26 du code de la santé publique énumère les composants de la construction donnant lieu au repérage de l'amiante. Seuls les parois verticales intérieures et les enduits, les planchers, plafonds et faux plafonds ainsi que les conduits de fluides et certains équipements situés à l'intérieur de l'immeuble sont visés par la recherche d'amiante. En conséquence, les éléments extérieurs de l'immeuble, tels que les bardages, ne sont pas concernés par cet article.

En l'espèce, la présence d'amiante dans les matériaux de construction a été révélée par l'expertise judiciaire. Il est donc constant que le technicien auquel M. et Mme A... ont confié la réalisation de ce contrôle n'a pas satisfait à ses obligations puisqu'il s'est abstenu de procéder au contrôle des combles de la maison pourtant accessibles, ce qui ne lui a pas permis de constater la présence d'amiante sur les deux pignons.
Cette absence de constat ne permet pas pour autant de retenir l'existence d'un vice caché ouvrant droit à une action rédhibitoire ou estimatoire, dans la mesure où il n'est pas établi que le déficit affectant la maison, en l'occurrence la présence d'amiante, la rende impropre à l'usage auquel elle était destinée, à savoir l'habitation. En effet, les conclusions de l'expert sont très claires quant au bon état des plaques de fibrociment et donc à l'absence de danger pour la santé des occupants de la maison, et sur la présence d'un crépi épais recouvrant les plaques de fibrociment des bardages extérieurs. En aucun cas, l'expert n'a évoqué la nécessité de procéder au dépôt des plaques de fibrociment et les acquéreurs n'ont versé aux débats aucune pièce démontrant qu'il existe une exigence en la matière. Le caractère friable invoqué n'a pas été constaté par l'expert dans le cadre de ses opérations d'expertise.
En l'absence de défaut compromettant l'usage de la maison, ni l'action en résolution de la vente, ni l'action estimatoire tendant à faire supporter aux vendeurs le coût d'un désamiantage, ne sont donc susceptibles d'aboutir.
Les demandes formées par M. X... et Mme Y... à l'encontre de M. et Mme A... ayant été rejetées, l'action en garantie engagée par ces derniers à l'égard de M. Yves Z... est sans objet et n'a pas lieu d'être examinée.
Le jugement est infirmé.
Une somme de l.000 ¿ est allouée à M. et Mme A... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui est mise à la charge de M. X... et Mme Y....
Une somme de 500 ¿ est allouée à M. Yves Z..., somme qui est mise à la charge de M. et Mme A... » ;
Alors, d'une part, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que la présence d'amiante dans un immeuble à usage d'habitation le rend nécessairement impropre à sa destination normale ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à l'action estimatoire formée par les acheteurs, que le bien acquis n'était pas atteint d'un vice caché, après avoir pourtant constaté la présence d'amiante dans l'immeuble, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, par conséquent, violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le vendeur d'un immeuble bâti est tenu d'une obligation d'information relative à la présence d'amiante ; qu'en refusant d'engager la responsabilité contractuelle des vendeurs après avoir pourtant relevé que le technicien choisi par les vendeurs et chargé de réaliser le diagnostic technique avait commis une erreur, ce dont il résultait nécessairement un manquement des vendeurs à leur obligation légale d'information, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du Code de la santé publique ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17469
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-17469


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17469
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