LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire mentionnait qu'à la prise de possession des locaux, en octobre 2001, M. et Mme X... avaient constaté que des carreaux sonnaient creux, que des joints commençaient à se vider, et qu'ils avaient fait une retenue de 9 000 euros sur le solde restant à verser à M. Y..., ce qu'ils confirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions, et que la retenue portait précisément sur une somme supérieure au montant réalisé des travaux de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de ces éléments une volonté non équivoque de M. et Mme X... de réceptionner l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie A concernait les dommages matériels à l'ouvrage avant réception qui survenaient de façon fortuite ou soudaine, ce qui n'était pas le cas des dommages résultant des fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 28.523,01 ¿ HT outre la TVA au titre des travaux de reprise, condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et débouté M. Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir constater qu'il était assuré pour les conséquences de sa responsabilité décennale et à voir en conséquence condamner la société Allianz IARD à le relever indemne de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants : une absence totale de joint périphérique entre la partie courante carrelée et les murs en élévation ; le revêtement carrelé ne présente aucun joint de fractionnement sur la totalité de la surface ; l'habillage de la « tranche » du revêtement carrelé a été exécutée à l'aide d'un carreau, ce qui a pour effet de bloquer les eaux interstitielles dans le revêtement ; les carreaux ont été posés en simple encollage ; les carreaux sont très faiblement adhérents au support, et leur envers est exempt de toute trace de colle, ce qui laisse supposer un temps d'ouverture de la colle dépassé ; l'expert indique que ces désordres affectent la totalité des terrasses extérieures, et qu'ils ont pour cause une mauvaise réalisation de l'ouvrage, par un non-respect des règles de pose en vigueur au moment de l'exécution des travaux ; que, sur l'existence d'une réception, l'article 1792-6 du code civil, disposant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite ; que l'existence d'une réception tacite ne peut être retenue qu'à la condition que soit caractérisée une volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci ; qu'en l'espèce, les travaux de carrelage ont été terminés en juillet 2001 ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi ; que l'expert judiciaire mentionne qu'à la prise de possession des locaux, en octobre 2001, les époux X... ont constaté que des carreaux sonnaient le creux, que des joints entre carreaux commençaient à se vider, et qu'ils ont fait une retenue de 9.000 ¿ sur le solde restant à verser à M. Y... ; que les époux X... confirment eux-mêmes dans leurs conclusions que dès l'achèvement de l'ouvrage ils ont constaté une dégradation de la terrasse consistant dans le décollement des joints, et qu'ils ont retenu une somme de 9.000 ¿ sur le solde des travaux à régler en demandant à l'entreprise Y... d'effectuer toutes les diligences pour remédier aux désordres ; que la retenue porte précisément sur la somme de 9.617,69 ¿, supérieure au montant réalisé des travaux de carrelage ; que M. Y... a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie AGF, devenue Allianz IARD ; qu'il ne peut être déduit de ces éléments une volonté non équivoque des époux X... de réceptionner l'ouvrage ; que le tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas eu de réception ; que, sur la responsabilité de M. Y... (¿), ce dernier a manqué à son obligation de résultat en livrant un ouvrage affecté de désordres par suite d'une exécution non conforme aux règles de l'art ;que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; (¿) que, sur l'indemnisation des préjudices, s'agissant des travaux de reprise, l'expert estime qu'une réfection totale des terrasses par démolition du carrelage existant et une réfection à l'identique doit être envisagée ; qu'il retient le chiffrage réalisé par l'entreprise Bernissan en janvier 2007 pour un montant HT de 28.523,01 ¿ actualisé en juin 2009 ; que cette évaluation ne fait pas l'objet de critique ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 28.523,01 ¿ majorée de la TVA au taux légalement applicable, et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juin 2009 et la date du jugement ; que, sur le préjudice de jouissance, il résulte du rapport d'expertise que les dommages ont un caractère généralisé et rendent la terrasse impropre à sa destination ; qu'ils affectent une terrasse dont la superficie est d'environ 165 m2 dont les époux X... ne peuvent profiter pleinement depuis plusieurs années, étant toutefois observé qu'ils n'ont saisi le juge des référés qu'au mois d'octobre 2008 ; qu'ils vont subir les désagréments des travaux de reprise pendant deux mois ; que leur préjudice de jouissance sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme globale de 8.000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la réception peut être expresse ou tacite ; qu'en cas de réception tacite, il faut caractériser la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; que les travaux de carrelage ont été terminés fin juillet 2001 ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; que dès l'achèvement de l'ouvrage, M. et Mme X... ont constaté une dégradation de la terrasse consistant dans le décollement des joints ; qu'à cette époque, quelques carreaux sonnaient creux, et des joints entre carreaux commençaient à se vider ; qu'en conséquence, ils ont retenu une somme de 9.617,69 ¿ sur le solde des travaux à régler (somme importante, supérieure au montant des travaux de carrelage) en demandant à M. Y... d'effectuer toutes diligences pour remédier aux désordres ; que M. Y... a fait une déclaration auprès de son assureur la compagnie AGF ; que le non-paiement de la totalité du prix des travaux de carrelage ajouté à l'existence de premiers désordres caractérise un refus de réceptionner l'ouvrage ; qu'en conséquence, il n'y a pas eu de réception ; que la responsabilité de M. Y... est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
(¿) que, sur les travaux de reprise, une réfection totale des terrasses est à envisager par une démolition du carrelage existant, et une réfection à l'identique ; que le coût des travaux de reprise est de 28.523,01 ¿ HT, valeur juin 2009 ; que M. Y... sera condamné à payer aux époux X... la somme de 28.523,01 ¿ HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juin 2009 et le présent jugement» ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'ouvrage est tacitement reçu lorsque la prise de possession de l'immeuble manifeste une volonté non-équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'en excluant l'existence d'une réception tacite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les époux X... affirment eux-mêmes avoir tacitement reçu l'ouvrage, et que l'expert judiciaire ait souligné qu'au jour de la prise de possession des locaux « un procès-verbal aurait pu être signé, apparemment sans réserve (¿) car les travaux apparaissaient conformes et aucun désordre n'était apparent, si ce n'est quelques carreaux qui sonnaient le creux », n'établissait pas la volonté non-équivoque des époux X... d'accepter l'ouvrage lorsqu'ils avaient pris possession des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de M. Y..., tiré de ce que la réception de l'ouvrage était établie par la propre reconnaissance de la société Allianz IARD, qui n'avait jamais contesté l'existence d'une réception lors des opérations d'expertise d'assurance mais avait au contraire fixée la réception tacite au mois d'octobre 2001, et de ce que cette reconnaissance de la réception interdisait à l'assureur d'en contester désormais l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir constater qu'il avait souscrit les garanties pour les conséquences de sa responsabilité civile avant réception et à voir en conséquence condamner la société Allianz IARD à le relever indemne de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... avait souscrit auprès de la compagnie AGF un contrat « Artisans du bâtiment-Risques professionnels»accordant les garanties suivantes : A : Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception (¿) ; que la garantie A concerne les dommages matériels à l'ouvrage avant réception, qui surviennent de façon fortuite et soudaine, ce qui n'est pas le cas des dommages résultant de fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon le contrat, la compagnie AGF garantit les dommages matériels à l'ouvrage avant réception, qui surviennent de façon fortuite et soudaine (garantie A) ; que dans ce cadre, elle garantit le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés en cas de dommages matériels à l'ouvrage objet du marché et non réceptionné par le maître de l'ouvrage ; que le caractère fortuit s'entend d'une chose imprévue ; que le caractère soudain s'entend d'une chose qui se révèle subitement ; qu'en l'espèce, le dommage ne relève pas du fait volontaire de M. Y... ; que cependant, les dommages résultent de fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux, et n'ont donc pas le caractère fortuit et soudain prévu à la garantie A » ;
1°) ALORS QUE M. Y... avait souscrit auprès de la société Allianz IARD une garantie A relative aux « dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception », couvrant les dommages survenant «de façon fortuite et soudaine » (production n° 6, p. 9) ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces stipulations que les « dommages résultant de fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux » n'étaient pas couverts par la garantie A (arrêt p. 7 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de M. Y..., tiré de ce que l'interprétation faite par l'assureur de la garantie A, comme étant limitée aux dommages ayant une cause extérieure à l'exécution des travaux et excluant au contraire les dommages consécutifs à un vice de construction imputable à l'assuré, ne pouvait être retenue dans la mesure où elle aboutissait à vider le contrat de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.